‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 330 sur 359 · O! SUR LA TRAITE DES NOIRS · texte numérisé non relu

O! SUR LA TRAITE DES NOIRS

Art. 5. Les peines portées par la présente loi sont indépendantes de celles qui doivent être prononcées , conformément au Gode pénal , pour les autres crimes ou délits qui auraient été commis à bord du navire.

Art. 6. La loi du i5 avril 1818 est abrogée.

La présente loi , discutée , délibérée et adoptée par la chambre des pairs et par celle des députés, et sanctionnée par nous cejourd'hui, sera exécutée comme loi de l'État; voulons , en conséquence , qu'elle soit gardée et observée dans tout notre royaume , terres et pays de notre obéissance.

Si donnons en mandement à nos Cours et tribunaux, préfets, corps administratifs et tous autres, que les présentes ils gardent et maintiennent, fassent garder, observer et maintenir, et pour les rendre plus notoires à nos sujets, ils les fassent publier et enregistrer partout où besoin sera : car tel est notre plaisir; et, afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous y avons fait mettre notre scel.

Donné à Paris , en notre château des Tuileries , le vingt-cinquième jour du mois d'avril de l'an de grâce 1827 , et de notre règne le troisième.

Signé CHARLES.

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