‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 329 sur 359 · RELATIVE A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES NOIRS · texte numérisé non relu

RELATIVE A LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES NOIRS

CHARLES, PAR LA GRACE DE DlEU , ROI DE FRANCE ET DE NaVARRE,

A tous présens cl à venir, salit.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté;

^ius avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. i". Les négocians , les armateurs, subrécargues , et tous ceux qui, par un' moyen quelconque, se seront livrés au trafic connu sous le nom de traite des noirs; le capitaine ou commandant, et les autres officiers de l'équipage; tous ceux qui sciemment auront participé à ce trafic , comme assureurs , actionnaires , fournisseurs , ou à tout autre titre, sauf toutefois l'exception portée en l'art. 3, seront punis de la peine du bannissement, et d'une amende égale à la valeur du navire et de la cargaison prise dans le port de l'expédition.

L'amende sera prononcée conjointement et solidairement contre tous les individus condamnés. Le navire sera en outre confisqué.

Art. 2. Le capitaine et les officiers de l'équipage seront déclarés incapables de servir à aucun titre, tant sur les vaisseaux et bâtimens du roi, que sur ceux du commerce français.

Art. 5. Les autres individus faisant partie de l'équipage, seront punis de la peine de trois mois à cinq ans d'emprisonnement.

Sont toutefois exceptés ceux desdils individus qui, dans les quinze jours de l'arrivée du navire , auront déclaré au commissaire de marine ou aux magistrats dans les ports du royaume, aux gouverneur, commandant, ou aux autres magistrats dans les îles et possessions françaises; aux consuls, vice-consuls et agens commerciaux du roi dans les ports étrangers , les faits relatifs au susdit trafic dont ils auront eu connaissance.

Art. 4- Les arrêts et jugemens de condamnation en matière de traite seront insérés dans la partie officielle du Moniteur, par extraits contenant les noms des individus condamnés , ceux des navires et des ports d'expédition. Cette insertion sera ordonnée par les Cours et tribunaux , indépendamment des publications prescrites par l'art. 56 du Code pénal.

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