‹ Traité des assurances et des contrats à la grosse d'Émérigon (volume 2)Chapitre 336 sur 359 · SECONDE ADDITION · texte numérisé non relu

SECONDE ADDITION

Nocs avons ci-devant fait observer, dans notre conférence sur la sect. 7 du chap. 1, lom. 1 , pag. 9.1, qu'il n'était pas permis à l'assuré de faire assurer de nouveau les effets qu'il avait déjà fait assurer, puisqu'il n'en courait plus de risque, et que celte seconde assurance était illégitime et nulle. (Art. 009 du Code de commerce ). Les dispositions de cet article sont claires et précises, et leur application ne peut présenter de difficultés, chaque fois que la double assurance a été faite dans les mêmes termes et pour le même voyage.

Mais que doit -on décider, lorsque la première assurance n'est que pour le voyage d'aller, et que la seconde assurance est faite pour l'aller et le retour, c'est-à-dire à prime liée ?

Par exemple, on assure une somme de 20,000 fr. sur une cargaison désignée pour le voyage de Paimbœuf à Bagolta et retour. La prime liée est fixée à cinq pour cent.

Au moment de ce contrat, l'assuré ne fait point connaître qu'il avait fait faire d'autres assurances sur la même cargaison.

Le bâtiment portant cette cargaison assurée fait son voyage d'aller sans accident. On effectue la vente; on charge les produits ( d'une valeur de dix-huit à vingt pour cent ), el le navire part pour faire son retour.

Mais en effectuant ce retour, la cargaison est entièrement perdue.

L'assuré se présente et demande les 20,000 fr. assurés pour l'aller et le retour , en taisant connaître, alors seulement, que précédemment il avait fait souscrire une autre police d'assurance sur la même cargaison , pour la même somme , mais pour l'aller, et non pour le retour.

Maintenant, l'assureur peut-il soutenir que sa police ayant été précédée d'une autre assurance qui absorbait la cargaison embarquée, la seconde n'avait plus d'objet et était devenue nulle; qu'elle ne peut plus renaître, et qu'il ne doit pas le remboursement de la perte éprouvée au retour?

Mais l'assuré ne pourrait-il pas répondre qu'il est bien vrai que la cargaison ne valait que 20,000 fr. ; que sa première assurance, faite dans un autre port, était antérieure et annulait la seconde , qu'il a faite par erreur sur le même objet et pour une même somme; mais qu'elle ne l'annulait que pour le cas particulier où se trouvait le double emploi, c'est-à-dire pour le voyage d'aller, et qu'à cet égard, il doit le demi pour cent de ristourne ou d'indemnité, suivant l'art. 35g? Quant au voyage de retour, qu'il n'y avait point de double assurance, et que le second contrat devait subsister sous ce rapport?

L'hypothèse où nous raisonnons n'a point été prévue par les auteurs. Emérigon cl "Valin ont bien posé des principes généraux , mais ils n'ont point traité spécialement ce cas, qui se présente assez souvent devant les arbitres et les tribunaux.

Si la bonne foi est l'âme du commerce, c'est sur -tout en matière d'assurance, où l'assureur est toujours a la merci de l'assuré. D'un autre côté, dans les assurances, tout est absolument de rigueur, parce qu'elles sont de droit étroit.

Examinant, a l'aide de ces principes, les difficultés proposées, il nous semble d'abord qu'on ne doit pas faire de distinction là où la loi ne distingue pas. L'art. 55g exprime clairement que si le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul, et que les assureurs qui auront signé les contrats subséquens sur la même chose seront libérés; ce qui suppose l'annulation du second contrat. Le même article dit bien que si l'entière valeur des objets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens répondent de l'excédant, en suivant l'ordre de la date des contrats. Mais ce n'est pas ici la même espèce , puisque l'entière valeur des effets chargés a été assurée par le premier contrat.

11 est bien vrai que la première assurance ne portait que sur le voyage d'aller, et que la seconde portait, en outre, sur le voyage de retour, pendant lequel le sinistre est arrivé. D'où l'on conclut que si celte dernière est nulle dans sa première partie, c'esl-àdire pour le voyage d'aller, elle doit néanmoins exister pour le voyage de retour.

Mais il faut bien faire attention que celte seconde assurance est une assurance à prime liée, qui ne saurait être divisée; qu'étant indivisible par sa nature, elle ne peut être annulée dans une partie cl conserver sa force dans l'autre. « Lorsque l'assurance est faite » pour l'aller et le retour, la prime est appelée liée, dit Emérigon, parce que l'aller cl le » retour sont liés, et ne forment qu'un voyage.» C'est donc un tout qui ne saurait défaillir par partie; c'est donc une assurance qui existe en son entier, ou qui n'existe point. La nullité portée par l'art. 55n frappe donc indistinctement , sans division , la seconde, assurance faite à prime liée. ( Voyez Emérigon, assurances , cliap. 5, srct. 2, § 4 )•

Mais à ce motif puissant il faut en joindre un autre plus décisif sans doute, tiré de l'art. 548, qui concourrait encore à faire annuler en son entier l'assurance dont il s'agit. En effet , l'assuré connaissait parfaitement l'assurance qu'il avait souscrite antérieurement; et en ne la déclarant pas au second assureur, n'a-t-il pas commis une faute de réticence , qui , lors même qu'elle n'était pas frauduleuse , changeait le sujet du risque , et annulait la seconde assurance? «Dans le langage du barreau , observe M. Boucher, sur l'art. Ô48, on appelle réticence l'omission volontaire d'une chose qu'on devait dire.» On devait effectivement faire connaître la première assurance au second assureur, qui n'eût certainement point accepté le risque qui lui était offert , en voyant qu'il ne couvrirait que le voyage de retour, et qu'il n'aurait droit qu'à une prime au-dessous de celle qu'on stipulait. D'ailleurs, la connaissance de la première assurance dérangeait nécessairement fou* le» calculs du second assureur, qui, no pouvant plus assurer le voyage d'aller,

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n'aurait pas assuré , ou aurait exigé une plus forte prime pour le voyage de retour. L'assureur, mieux instruit, aurait envisagé les risques et le taux de la prime sous un autre point de vue. Le taux de la prime , comme les risques , dépend des circonstances des tems , des lieux et de la manière dont se présentent les événemens. L'assureur entendait courir les risques du voyage entier. La prime était stipulée en conséquence ; et néanmoins , par une réticence volontaire , il se trouverait n'avoir couru que les risques du voyage de retour , et serait privé par là de l'entière prime qui était l'objet de ses stipulations. D'un autre côté, on sait qu'il y a des risques qui sont bien plus éminents et plus multipliés au retour que dans le voyage d'aller.

Alors, la prime de retour est toujours plus forte, suivant le péril présumé; et si l'assurance à prime liée ne pouvait valoir que pour le retour, le second assureur serait privé de l'avantage de la prime iïallcr, qu'il avait compensée avec l'autre et confondue dans un seul tout.

En résumé , l'assurance est un contrat qui oblige chacun des contractais de ne rien dissimuler à l'autre de ce qu'il sait sur les choses qui font la matière du contrat. Celle dissimulation est un dol , dit M. de la Porte , sur l'art. 548. Les risques , ajoute-t-il , qui sont à courir sur les effets assurés étant un des principaux objets de ce contrat, chacune des parties ne doit rien celer à l'autre de tout ce qu'elle sait sur ce qui peut augmenter ou diminuer ces risques.

Enfin , toute réticence qui , comme dans l'espèce , change l'opinion ou le sujet du risque , annule l'assurance , d'après l'art. 548 du Code de commerce.

Il faut donc décider, selon nous, que ce second motif concourt avec le premier pour faire prononcer la nullité de la seconde assurance , dans l'hypothèse où nous raisonnons. Mais nous pensons, eu même tems, que le second assureur a droit au demi pour cent de ristourne sur le montant de la somme assurée.

Du reste, si la doctrine que nous professons avait besoin d'être appuyée par des autorités, nous citerions les lois de nos voisins, sur-tout les lois maritimes des Anglais, qui sont plus sévères , s'il est possible , en matière de rélicence. La moindre dissimulation vicie le contrat d'assurance et l'annule. — ( Voyez l'excellent Traité de JFilUam Bençckc, sur les principes d' indemnités en matière d'assurance ).

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