‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 118 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION ir · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION ir

et la foi du contrat , s'opposaient à cette idée. L'assuré , qui a été obligé de payer la contribution telle qu'elle a été déterminé^ par le magistrat étranger, doit avoir son recours contre les assureurs, sans que ceux-ci soient recevablcs à requérir qu'on retouche à des opérations faites de bonne foi dans le lieu de la décharge.

CONFÉRENCE

CGXXXIX. Il n*est pas de la nature de ces conférences de parler de l'orîgînè de la jurîsdîctîon commerciale. D'ailleurs, on sait que cette origine remonte à une époque fort reculée, Athènes eut ses juges choisis parmi les personnes d*un même métier, pour prononcer sur les différends qui s'éleyaient entre elles. Rome possédait une jurisdiction semblable; et dans les lems du moyen âge, l'Italie eut ses tribunaux consulaires. La France féodale reconnaissait les juges et les privilèges des foires de Champagne, de Brie, et Lyon eut sa fameuse conservation créée en i535, par François i*'. Depuis cette création, les rois ont établi des jauges-consuls ou consulats, à Paris, en i563, et successiTcment en plusieurs yilles du royaume.

La connaissance des affaires de commerce de tçrre et de mer fut primitiyement et pendant long-tems attribuée aux juges-cousuls. L'ordonnance de 1673 contient même plusieurs dispositions à cet égard. — ( Tit. la ^ arU i, 2, 3^4^ la ^' wv. ).

Mais dès qu^il 7 eut un amiral eo France, il y eut des juges d'amirauté pour connaître, pri- Tatîyement à tous autres juges, des causes maritimes, tant aii ciyil qu'au crîmiDel, et entre toute personne que ce fût En effet, Tamirai connaissait par lui-même, on par se» officiers, de toutes les causes maritimes. Il est yrai de dire qu'à diflérentes époques, il s'éleya des difficultés et des contestations sur la compétence de cette jurisdiction. Mais ordonnance de 1681 le^ applanit toutes , en fixant d'une manière positîye la nature des affaires qui étaient de sa compétence. Les juges de l'amirauté connaissaient non seulement^ des affaires conteutieuses de mer , mais encore des actes d'administration et de police maritime. — ( Lfo. 1 , tit, 2 , <zr« tictes i, 2, 3, etc, etc. ).

Les amirautés furent expressément supprimées par la loi du i3 août 1791, qui attribua aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes les affaires de terre et de mer'en matière ciyile.

Enfin parut notre nouyeau Code de commerce, qui a fixé définitiyement les bornes de la jurisdiction commerciale, et a consacré l'ancienne règle, qui youlait que les commerçans fussent jugés par leurs pairs, et par des pairs de leur choix, pour toutes leurs affaires de com« meroe, tant de terre que de mer.

Mais le retour à cette ancienne règle a-t-il produit tous les ayantages qu*on s'en était promis? Le législateur n'a-t-il point cédé trop légèrement à cet esprit d'ionoyation, qui peut* être exerçait alors trop puissamment son empire?

Ce n'est plus un problême, dans l'Europe policée, que le commerce ne soit Tunique moyen d'assurer la gloire et la prospérité d'un état. Depuis long-tems il est mis sur la ligne des autres sciences, et comme faisant une partie essentielle de la science des Gouyernemens. Toutes les nations ont éprouyé cette grande yérité, que ce n'est pas assez pour un peuple que la culture des terres, ni celle des arts; que Tune et l'autre ont besoin d'un esprit qui les anime, et que cet esprit c'est le commerce.

XJûi à la navîgallon, il conaîiluc rindustric maritime, qui est an des canaux let plus abondans de la fortune publique, et l'industrie maritime est devenue un objet nécessaire à l'organisation et à l'existence des empires.

La politique et la jurisprudence ont concouru d'intelligence pour donner successirement au commerce maritime des règles certaines, afin de Tencourager et de protéger la sûreté de sa marine, de diminuer ses périls et ses risques, et d'assurer ses transports. Les législateurs de tous les tems se sont fait un devoir d'établir des maximes générales sur les obligations trop méconnues des gens de mer, et sur-tout celles du capitaine, le prix du fret, les assurances, * les contrats à la grosse, les avaries, le Jet et la contribution, les compensations dés risques de mer et les indemnités, etc. Les lois nautiques des Rhodiens et des anciens peuples de la Grèce, les lois des Romains et du moyen fige, l'immortelle Ordonnance de 1681, et notre nouveau Code de commerce, sont autant de monumens élevés aux progrès et à la gloire de la naviga* tion, et en même tems de recueils plus ou moins indispensables, mais tous nécessaires » pour établir avec érudition les grands principes du droit maritime universel, et pour en faire de justes applications aux causes qui se présentent si souvent à juger. Ce n'est pas toujours avec les seules lumières du bon sens qu*il faut prononcer, comme dans les afiaîres ordinaires du commerce, mais avec les liantes conceptions du publiciste, et avec les profondes connais?rances du jurisconsulte exercé sur ces vastes matières. Qu'on se représente une place maritime frappée dans son commerce par une décision subversive des saines doctrines; c'est le spectacle d'une peuplade laborieuse frappée par l'orage et la dévastation.

Cependant, il faut le dire, combien, en général, dans nos tribunaux de commerce, on est peu versé dans ces matières si importantes! Livrés aux occupations d'un négoce journalier, à des spéculations étendues et lointaines, nos commerçans ne peuvent guère s'appliquer à l'étude approfondie du droit nautique, de ces différentes lois de la mer, dont les unes ont rapport à ce que les nations ont de commun, et dont les autres sont particulières à chaque nation. Que

d'erreurs souventi Que de fausses applications! Que de conséquences funestesl

Ne devient-il pas évident que l'intérêt bien entendu du commerce et de la navigation exigeait une organisation particulière de tribunaux pour connaître des affaires de mer...., de tribunaux peuplés de magistrats instruits de la législation nautique de tous les peuples navigateurs, ci établis dans les principales places maritimes?

Mais il fallait du moins une chaire de commerce dans toutes les facultés de droit du royaume. Les cinq départemens maritimes de la Bretagne sont privés de tant d'avantages. Les villes de Caen et de Poitiers sont plus heureusement favorisées!....

Quoi qu'il en soit, d'après l'art. 63i du nouveau Code, les tribunaux de commerce connais* sent de toutes les contestations relatives aux actes de commerce.

Et l'art. 633 met au nombre des actes de commerce « toute entreprise de construction , et » tous achats, ventes et reventes de bfitimens pour la navigation. intérieure et extérieure, » toutes expéditions maritimes, tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens, tout 9 affrètement ou noliasement, emprunt ou prêt à ta grosse, toutes assurances et autres contrats » concernant le commerce de mer, tous accords et conventions pour salaires et loyer d'équî- * page, tous engagemens de gens de mer, pour le service de bâtimens de commerce. »

On doit remarquer que les prises faites en mer, dont la connaissance était autrefob attribuée

CHAFiraB XX. — 8£CTION U. S69

i Al conseil ipécial^ en Tertudu règlement du 1 g juillet 1778^ ensuite aux tribunaux de eom~ mercei et, en dernier lieu^ à un conieil de» prises 5 ne sont point rappelées dans cet article , parce que, disait la commission, leur nature, leurs résultats ^^ dément du droit public; elles ^partiennent à )a politique; elles sont maintenant attribuées au comité du contentieux du Conseil d'état

Quelques auteurs ont douté si le Irris, le naufragés Cichoniment» le jets la eontribution, les (nariéSj peuvent être mis au rang des affaires commerciales, parce que l'art. 633 n'en parle pas textuellement. Mais il ne saurait 7 aroir d'éqnlyoque à cet égard, car tous ces objets rentrent dans la masse des affaires qui se rattachent aux expéditions maritimes, dont cet article donne indéfiniment la connaissance aux juges de commerce.

Quant à rinrentaire et à la délirrance des effets de ceux qui sont morts en mer, ce sont toujours les art. 9, S et g du tit. 3, lir. 1, et en pays de eonsulat, les art. ao, ai et aa du tit. g*, liy. 1, de l'Ordonnance, qu'il faut soiyre, arec les art. 86 et 87 du Code ciiil, jusqu'à une nouvelle organisation de l'administration et de la police maritime.

Il ne fout pas ranger au nombre des actes de commerce les entreprises de construction, au-« très que celles de navires pour la navigation intérieure et extérieure. Far exemple, les entreprises de constructions de canaux dans un port ne sont que de simples locations d*ouTrage8.

Il en est de même relativemetit à la vente des navires saisis. Les tribunaux de commerce n'ont point l'exécution de leurs jugemens, et ils ne peuvent connaître que des ventes volon« taires. — ( Foyez tom. i, pag. 188 de notre Cours de droit commercial maritime ].

Ils ne sont pas plus compétens pour connaître de la propriété d'un navire , à moins que la contestation ne s'élève entre l'acheteur et le vendeur. Tous autres individus non commerçans, et ne foisant point un acte.de commerce, ne sont point justiciables des tribunaux de commerce.

Mais relativement aux conventions passées entre un passager et le maître du navire, il faut distinguer, quant à la jurisdiction commerciale. Nous dirons, avec la Cour royale de Paris, dans ses observations, qu'il y a des contrats maritimes qui n'appartiemaent pat au commerce, au moins de l'une des deux parts, et le traité que fait un passager avec un armateur ou son capitaine, pour qu'il le mène aux colonies, est de ce nombre. D'après l'art. 63a du Code, Fentreprise de transport par terre et par eau est réputée acte de commerce, et, par conséquent, est de la compétence des tribunaux de conmierce. Ainsi, le passager pourra assigner devant les tribunaux de commerce l'armateur ou son capitaine, qui est un véritable entrepreneur de transport des personnes et des choses. Hais le maître de navire n'a pas k même focullé contre le passager, parce que celui-ci n'a point fait un acte de commerce.

Il n'y a plus lieu maintenant à distinguer avec Emérigon, relativement au transport d'une pacotille confiée au capitaine, et à sa gestion aux colonies. Dans l'un et l'autre cas, les contestations sont de la compétence des tribunaux de commerce. ^

Da reste, le lieu du contrat ne détermine pas la compétence « relativement aux avaries, jet et contribution. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu .du déchargement du navire, H la diligence 'du capitaine e't par experts. — (Art. {^i/i du Code de commerce).

En général, la règle est que les tribunaux de commerce ne connaissent de Texception â une action qu'autant que cette exception repose sur une cause commerciale. Cette règle s'applique T. H. 47

Sya THA:lTB DBS ASSURANCES.

aux den^a'ndels rêôbiiVéntîoniielks et decômpënsâtfiyn. QuiHit âî la noYatton» c'est le .caractère commerc?al de la uonvelle dette qu'il faut consulter pour satôir si les tribunaux de commerce sont ou ne sont pas compétens. — ( Voyez ttaHleurs le Traité de ta compétence de Af . Ceirr^, tom, 9 , pag. 6o5, ci t* appendice où ces diverses qtustions sont approfondies ).

JURISPEUDENGE. !

I*. L'armement d'un navire est un acte de comoierce. Ainsi ^ c'est aux tribunaux de coin« merce qu'il appartient de statuer sur les contestations qui s'élèrent entre l'armateur et les actionnaires intéressés à l'entreprise. — ( Jrrêt de ta Cour de Paris , du i*'. août i8io ).

%\ Les tribunaux de eommerce ne peuvent s'attribuer la connaissance d'une demande en dommages et intérêts formée contre un lieutenant, de. port, relativement aux ordres qu'il a donnés en cette qualité; c'est à l'autorité administrative qu'il but s'adresser. — ( Jrrêi de cassation, du aS ptuioiâse an 8 )•

3®. Une société relative à une entreprise de construction qui ne serait pas de bdtimens pour la navigation, ne serait point une société commerciale dans le sens de l'art. 633/ Cette entreprise ne serait qu'une location d'ouvrages dont la compétence n'appartient pas aux tribunaux de commerce. — ( Arrêt de ta Cour supérieure de Bruxettes» du 2a mal i8igy voyet Datioz» 0°. actes de commerce , pag, 737 ).

SECTION III

De la forme de procéder,

§1. M. de Monteâ(iuieu , liv. 20 , ch. i6> dit que c lés affaires de commerce

obscrvaUoni^ gé- , gQ^^ frès-peu susccptibles de formalités , et qùll faut qu'elles puissent être ibrmaiités judiciai- 9 décidées chaquc jour. i

L'état et condition des gens de mer exige qu'on leur rende la plus prompte justice , et qu'on leur épargne des longueurs , qui souvent leur seraient plus fatales que les écueils et les tempêtes : Exigii hoe hominum nautieorum condition ut qui tôt perieulie sunt exposiii, celeriùs expedianiur; et qui quandbqiu vel uno tnomento fortunis suie et faeultatibus' exciiunt, citrà prolixitatem audianfur, Judicentur f et $i quidjure ipsis competit, sine morâ consequantur. Kuricke, que$t. 37.

Tel est l'esprit de l'Ordonnance de la marine. L'art. 3 , titre des ajourne" men9 , permet aux parties de plaider en personne , $ans être obligéee de se servir du ministère d'avocat, ni de procureur.

• Ji'édit de 171 1 établit dans l'amirauté des procureurs forences en titre d'of-

CQAFITRE XX. — SECTION III, Zj l

fice f afin que la )uslice soit administrée avec pins de décence et de facilité. Le ministère du jurisconsulte est souyent aussi utile que nécessaire ; car il n'est pas rare de Toir s'éleveÉr des questions qui demandent les plus vastes connaissances. Mais ce qui n'est que yaine formalité « doit être soigneusement écarté des tribunaux de l'amirauté. La loi veut que , dans les jugemens des procès , on apporte toute la célérité et toute la simplicité que la nature des affaires^mercantiles comporte^ La citation e$t la seule forme essentielle. Les procédures qui ne tendent point à l'éclaircissement de la vérité doivent être rejetées« Straccha» quomodo in caus. merc^ part. 2^ }i\ 19 j et part. 5^ n"*. i4- Targa, cap. 97J pag. 598. En un mot, les affaires nautiques doivent être jugées levato vélo s comme dit la loi 5 yCod. de naufragiis.

Ces mots levato vélo ont exercé les interprètes. Ils s'accordent à dire qu'ils signifient que les affaires concernant les naufrages doivent être expédiées et jugées sommairement, sans forn^e ni figure de procès. Gujas, Peckius et Yinnius. Corvinus, ad d. leg. Kuricke, lit. 2, art. 3^ pag. 696 j et quest. 37^ pag. 901. Loccenius, lib. 3> cap. 4> n"". 2^ pag. io5o.

D'après quelques-uns de ces auteurs, M. Bouchaud {Théorie des traités de commerce^ ch. 6, sect. i, pag. 139) dit «qu'on attachait aux portes des tri- ' bunaux ou secrétariats des juges un grand voile, prèâ' duquel se tenaient » debout les appariteurs, pour empêcher d'entrer. Ce voile servait à écarter

> la foule. On le levait, lorsqu'on voulait que les plaideurs entrassent. Ainsi,

> juger levato vélo, c'était juger les portes ouvertes , sans qu'il y eàt aucun » obstacle qui fermât l'enttée du tribunal , et sans que les plaideurs fussent » exposés à être repoussés par les appariteurs. Les juges devaient donc, lors^ » qu'il s'agissait de vaisseaux submergés , admettre les plaideurs à l'audience M sans délai , les juger sommairement et avec célérité , sans observer Tordre » judiciaire accoutumé; au lieu que, quand on agitait dans. les tribunaux 9 des causes qui méritaient une plus- ample discussion, on interposait le voile,

> pour écarter la foule. •

Je crois que levato vélo signifie déployer la voile , l'élever, pour profiter du vent et aller vite. Lors donc qu'il s'agit du jugement d'un pitocès concernant le commerce maritime, il faut tendre au but voile déployée, sans s'arrêter à des délais inutiles et à des formalités superflues. La prompte eo^pédition est la première faveur que les négocians sont en droit d'attendre de la /justice , laquelle deviendrait injuste^ par' cela seul qu'elle tarderait de venir à leur secoui^.

En parlant de la sorte , je n'ai garde de condamner les formalités de la jus-

57s TRAITÉ DES ASSURANCES.

tice. EIU$ appartiennent dans leur origine à la lot naturelle. Letàr multitude même et leur lenteur ne sont que det appuie donnéi à la défense et à la liberté. C'est ainsi que parlait, en 1765, H. l'avocat général de'CastlUon, lors de l'ouverture des audiences du FatiemeDt d'Aîx.

Loisel , Dialogue det avocats , pag. 54a > après avoir comparé les formes judiciaires aux eérémoniet augustes de la retigioa , ajoute qu'elles sont comme les cerceaux du muid qui renferme le vtn, ou comme te ciment qui colle et retient Us pierres de l'édifice.

En Turquie , où l'on fait très-peu d'attention à la vie , à l'honneur et aux facultés des sujets , on termine promptemenl , de façon oU d'autre , toutes les disputes. La manière de les finir est Indifférente, pourvu qu'on finisse. Il n'en est pas de même dans les États modérés, où les biens et la penonne du mojindre citoyen sont considérables.

Mais en respectant dans les formes ce qu'elles ont de nécessaire pour faire triompher la justice , les juges des marchands et les amirautés doivent soigneusement rejeter de leurs tribunaux tout ce qui ne sert qu'à occasionner des longueurs et des frais inutiles.

S 1. L'instance en avarie grosse est iptroduite coutte les consignataires du char-

.'""'îitaS***'**^*' gement du navire , aux personnes de deux des principaux d'entre eux , quel que soit le nombre : ayant été établi par l'usage que les aopsignataires des marchandises d'un même chanjernent , quoique divisés, formept une espèce de masse Légakmeut représentée par deux , ainsi que je l'ai déjà observé suprà, ch. i2f $ect:. 43^ § 4- H ^'^^ ^st pas de même au sujet de l'instance en avarie particulière t introduite contre les assureurs : ceux-<i ne fout point masse, et sont assignés chacun persounellement.

Toutes les {ùèces justificatives de l'avarie grosse sont signifiées aux deux cousignateires représentant la masse, ou à leurs procureurs. 11 serait trop dispendieux de faire une pareille signification aux assureurs, dont le nombre excède qudquefois celui de ce^t, Pour éviter des frais trop considérables, on prévient les assureurs dans la requête en règlement d'avarie particulière, que la sigDificatton des pièces relatives au:^ événemeos dont il s'agit, sera faite aux procureurs, par le ministère desquels ils présenteront dans l'instaiice; et que dans le cas où tous les assureurs feraient défaut, cette signification sera faite à deux d'entre eux que l'on désigne , entre les maips desquels tous les antres assureurs pourront en prendre communication. Cependant, OB ne bisse pas que de siguifier à chacun des assureurs défeil-

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