CHAPITRE XX. — SECTION II
dise; et en cas de refus, il est permis de se pourvoir pardevant le juge du même lieu. Mais si le navire retourne sans que les nolis convenus aient été acquittés, on peut se pourvoir pardevant Tamirauté du lieu du contrat. Ainsi }ugé par l'arrêt rendu le 26 août 1763, contre les sieurs Grimod et Brot. Supràj ch. S, sect. Zj%2, tom. 1. .
4*. Les salaires des matelots français ne doivent être payés que dans le lieu g,,«e?Tu^**a"€*î!ien" où le navire a été armé, quoiqu'il soit désarmé ailleurs, et quoique le ma- dea^wiwrei de» matelot ait été laissé, ou qu'il ait été congédié en pays étranger* Déclaration du 18 décembre 1728. jirrêt du Conseil ^ du \q janvier I734«
Mais ces règles ne concernent point les officiers et matelots des navires étrangers du royaume, à moins qu'elles ne soient établies par quelque traité de commerce. En 1762, les propriétaires du vaisseau hollandais la Dame Eli-sabetk, présentèrent requête à notre amirauté, contre Erasme Classen, qui en était lé capitaine, pour l'obliger à quitter le commandement Gela fut ainsi exécuté. Le capitaine Classen demanda à son tour le. paiement de ses salaires , sa portion des nolis en sa qualité de quirataire pour un sixième, et son droit de conduite. Les propriétaires requirent le renvoi de las cause pardevant les juges de Hollande. Ils furent déboutés du déclinatoire , et la sen« ^ tence fut confirmée par arrêt du Parlement d'Âix, 'du i5 décembre 1762.
Autre arrêt. En 1756, la barque de Joseph Ressa, génois , ^tant à Marseille, fut nolisée pour porter à Mahon des troupes <iu roi. Elle fit ce voyage , et re^ vint. Les matelots présentèrent requête contre le capitaine, aux fins qu'il eût à retirer le fret consigné au bureau des classes , à Toulon , et à leur compter les portions qu'ils avaient gagnées, en naviguant pour le compte du Toi. Le capitaine .proposa l'eiception d'incompétence. Sentence rendue par notre amirauté, qui le débouta du déclinatoire. Arrêt du 18 décembre 1756, rendu par le Parlement d'Aix, qui confirma la sentence.
S"*. Lorsqu'il s'agit de régler les avaries , le lieu du contrat ne détermine Compétence en pas la compétence; c mais l'état des pertes et donmiages tie fait à la diligence » du maître, dans le lieu de la décharge du bâtiment. ■ jért. 6, titre du Jet. Car si le navire faisait naufrage , ou qu'il y eût un nouveau jet avant que de par^ venir au lieu de la destination , le règlement fait dans un port intermédiaire deyiendrait inutile. D'ailleurs , S est des estimations et des opérations qui ne peuvent se faire que dans le lieu du reste. Il faut donc attendre que le navire soit arrivé au port de salut. Tel est l'usage de tontes les places mari^ timcs. Kurîcke, tit. 8^ art. 1, pag. 773. Roccus, de navib., not. 96. Casaregis, diecm 46^ n*. 96. Domat, tom. i,pag. 187, n\ i5.
Un vaisseau destiné pour le Hàvre-de-Grâce , sortant de Marseille, fut battu de la tempête, qui lui occasionna une voie d'eau; il retourna à Marseille, où il fut radoubé. Le capitaine présenta requête au tribunal de notre amirauté, en règlement et paiement de Tavarie soufferte. Sentence du 7 septembre 1753, qui délaissa les parties et matière pardevant qui de droit.
Mais les opérations pour radouber le navire doivent être faîtes sous les yeux du magistrat de l'endroit où aborde le navire , et en présence des assureurs qui se trouvent sur les lieux. En 1777, les sieurs Butiny, Folsch et Hombostel firent assurer 3o,ooo liv. sur le corps du vaisseau la Concorde^ capitaine Baas , suédois , de sortie de Marseille jusqu'à Paimbœuf. Ce navire , se trouvant sur les côtes de Catalogne , essuya une tempête qui lui causa des avaries et une voie d'eau. Il revint à Marseille. Le capitaine fit un rapport de relâche, et fit radouber le navire, sans que les assureurs présens sur les lieux eussent été appelés. Le vaisseau remit à la voile. Il arriva à Nantes , où , le 1 7 septembre 1778, il fut fait un règlement qui porta Tavarie à la somme de
Le 6 mai 1779, les assurés présentèrent requête contre les assureurs, en la personne des sieurs Crudère et Kick, deux d'entre eux s en règlement et contribution de V avarie. Les* sieurs Crudère et Kick ne présentèrent procureur que pour eux Seuls, déclarant qu'ils n'étaient ni les associés, ni les manda* taires des autres assureurs. Tenant ensuite au fond du procès, ïiiA soutinrent que , n'ayant point été appelés au radoub fait dans le port de Marseille , lors de la relâche du navire, ils n'étaient pas tenus d'adopter des opération^ qui avaient été faites à leur insu.
Sentence rendue en mai 1780, par notre amirauté, qui condamna les assu* reurs à payer l'^avarie , d'après un nouveau règlement qui serait dressé. Arrêt rendu en juillet 1781, au rapport de M. de Franc, qui réforma cette sentence, et mit les sieurs Crudère et Kick hors de Cour et de procès , avec dépens. J^ide suprà, ch. i4> sect. 1.
Dans l'espèce de l'arrêt que je viens de rapporter , on n'avait fait assigner que deux des assureurs. La procédure n'était pas régulière. Voyez la section suivante, § 2.
Yoici une question qui me fut proposée : Des assurances avaient été faites dans Marseille sur un navire napolitain, deistiné pour Livourne. Ce navire essuya des avaries grosses , qui furent réglées à Pise par les consuls de la mer. Les assureurs marseillais prétendaient que le règlement fait à Pise n'avait pas force de chose jugée. Je fu3 d*avis que l'ordre des choses, le droit des g^ens.