‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 120 sur 215 · CHAPITRE XX. — SECTION IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX. — SECTION IV

tioD , avant que d'avoir payé. Casaregiis , dise. \, if. 188; dUc. 2\S , n''. 1 . Stypmannufl 9 pari. 4> cap. 7^ n**. 4^0 et 496^ pag. 464 tt ^'j'j. Roccus, not. 86^ resp. 28 et 34- Straccha, gl. 5'jj n*. a.

Cette doctrine est assez relative aux formules des polices d'assurance. Par celle d'Ancône, anseeuratore» tenentur primùm solvere^ etposteà de cau%is litigare. Par celle de Marseille, les assureurs s'obligent à t ne pouvoir dire, alléguer,

• ni contrower aucune chose à ee contraire , qu'ils n'aient préalablement garni la » main des sommes par eux respectivement assurées , qu'ils promettent payer » trois mois après tes nouvelles assurées du sinistre ou perte, que Dieu ne veuille, » et en après plaider, si bon leur semble. •

Mais, ainsi que l'observe Gleirac, Guidon, ch. Z, art. 2, •\es poUces d'as- » surance sont des conventions ou contrats incertains et conditionnels , qui 9 n'ont point d'exécution parée, si ee n'est après que le cas est arrivé et connu. • Comme ce n'est pas â l'assuré à décider par lui-même si la nouvelle du sinistre est certaine, et de nature à donner ouverture à l'assurance, et que, d'ailleurs, il est soumis à divers préalables, avant que de pouvoir exiger îa perte, je ne vois pas que Vexécuiion parée puisse jamais avoir lieu. U faut de nécessité se pourvoir au magistrat- Suivant le Guidon de la mer , cA. 3 ^ art. 2, • l'assuré doit fournir attesta^ S >• » tion valable de la perte ou prise, représenter sa eharte^pariie ou connaissement Condamnation » dûment vérifié, et exhiber sa facture ou cargaison jurée et certifiée véritable i B prêter ensuite serment de n'avoir fait aucune autre assurance, et délivrer les

» pièces susdites Après ces choses fournies, si les assureurs veulent les

» débattre , faire le pourront , si dans la première ou seconde assignation pour le » plus, le différend peut se décider. Mais s'ils tombent sur des preuves, ou s'ils 9 osaient faire nouvelles attestations, pour retarder le jugement, (les juges) » tireront outre, et condamneront chacun desdits assureufâ^payer par pro-

9 vision ce qu'ils auront assuré a .

Le R^lement d'Amsterdam , art. 55, renferme les mêmes dispositions : elles ont été adoptées par notre Ordonnance.

« L'assureur sera reçu à faire preuve contraire aux attestations , et eepen'-

• dant condamné par provision au paiement des sommes assurées, en baillant a caution par l'assuré. • Art. 61^ titre des assurances.

M. Pothier, n^ 161^ dit que tla condamnation est définitive, lorsque les

» assureurs n'opposent rien contre les actes par lesquels l'assuré établit là va-> a leur et la perte des effets assurés. Mais, lorsque les assureurs sont reçus à 9 faire la preuve du contraire de ce qui est établi par les attestations produites

t par l'assuré , ils ne laissent pas 1 à la Térité , de deroir être condamnés au

> paiement de la somme assurée , parce que la provision eH due qu titre ; mais

> la condamnation ne doit être que provisionnelle. > Ceci mérite quelque explication.

Lorsque Ton plaide à l'audience sur le provisoire et sur le fond , et que les

assureurs n'opposent rien de pertinent contre les actes qui établissent la demande de l'assuré, la condamnation est définitive; mais en même tems (ainsi que )c le dira^ plus au long au § 4 ^^ 1^ présente section ) on ordonne qu'en cas d'appel , les assureurs seront provisoirement contraints à payer les sommes

assurées.

Si les actes produits par l'assuré sont contestés , on examine quelle est la nature et la force des exceptions proposées par les assureurs. f^uu, si l'cxcep- L'exécution provisoire est souvent refusée , lorsque Texception que les asuatmême? ' sureurs proposcnt, dérive du contrat; car, le même principe donnant alors

naissance à l'action et à l'exception , il s'opère entre l'une et l'autre une espèce de conflit qui doit laisser les choses en l'état jusqu'au jugement définitif de la cause r Exceptio quœ oritwr ex eodem inetrumento asHCuraiioniê , impedit

executionem ejusdem instrumenti ^ quia ex eâ scripturâj ubi orittir actio^

oritur et exceptio. Roccus , not. 87^ et resp. 54 j n\ 6.

Vous me demandez paiement de la somme assurée, et vous tous fondez sur -votre contrat d'assurance. Je réponds que ce contrat est conditionnel , et que )c ne serai votre débiteur que dans le cas où vous aurez justifié, d'une part, la réalité de l'intérêt que vous prétendez avoir mis en risque, et de .l'autre , la perte de ce même intérêt arrivée par fortune de mer. Si l'un de ces deux points n'est pas constaté , votre propre titre que j'invoque à mon tour , reste sans vertu , par défaut d'accomplissement de la condition , ou par défaut de preuves qu'elle ait été accomplie*

Vous me demandez le paiement de la perte de votre vMsseau , qui aurait dû partir avec convoi , ou qui aurait dû faire le voyage désigné dans la police. Je prouve que te navire est parti sans escorte , ou que le voyage aseuré a été changé. Mon exception, qui dénie du contrat, doit me mettre à couvert de l'exécution provisoire»

Il en est de même si , par les pièces communiquées , il paratt que , lors de l'assurance , l'assuré avait déjà eu notice de la perte , ou qu'il était coupable de quetqu*autre fraude. Roccus, not. 78. Casaregis, diee. ïi,n\ 16. Valîn, art. 61. Casaregifl, en l'endroit cité, n^ 12 j dit que le provisoic;e doit être refusé toutes les fois que l'assurance est nulle , et que cette nullité résulte des

CHAPUTBJB XX. — ^ SEtTlOJX IV.

actes du j^rocès : QuaAdb nulUtanJam firçhoia liquet ex actis, vét proceauj^ ea atiendenda eêi ad effectum impediendi executionem sententiœ.

Dans tous oes cas , Texception dérive du contrat argué de nullité ou de ca- Quid, »i reice^* ducité. Mais il ne su£Bt pas d'attaquer le contrat pour en suspendre Texécution ; il faut que Texception qu'on propose soit de poids. Si elle est équivoque, et que la demande de l'assuré soit dûment justifiée, le . provisoire doit être prononcé : Exeeptiones oêsecuratorum j si aliquid dubii hahent^ non admittuniur $ ud $tatîm conira eo$ exequi débet apodixia continent tummam atsecura-' tam. Gasaregb , ditc^ 1 , n\ 94* Telle est la règle.

Le cardinal de Luca, de eredito, dise. 106^ n*\ ^ ^^ 7}» condamne ce qui se pratique à ce sujet dans les tribunaux de Rome et de Naples , où les assurés ne parviennent à obtenir justice qu'après de longs et dispendieux procès , cum magnis et dispendiosis litibusj qui leur causent une double perte : Quœ assecuratis dupticem afferunt jacturam. La foi du contrat , l'avantage du comr merce, l'esprit de toutes les lois maritimes, réclament contre un pareU abus, et veulent que le paiement des sommes assurées ne soit pas suspendu , à moins que les exceptions des assureurs ne soient claires et évidentes : Executive contra assecuratores procedendum est ^ eorum exeeptionibus rejectis ad petitorium,, quotiejs non stnl plusquàm clara, et évidentes : ce sOnt les paroles de de Luca, que Ton doit entendre eum grano salis.

Si le paiement de la somme assurée dépend d'une liquidation , comme ni Quid, si le paie assuré, soit par lui-même, soit par ses représentans , avait reçu une partie dépend d'ime Uqai^ des efiets sauvés, le provisoire serait renvoyé après la liquidation faite. Straccha, gt. ag^ n\ 8. Pothier, n*. 161 • Ainsi Jugé par sentence du 3i janvier 1761 , confirmée par arrêt du moia de juin 1762 , au rapport de M. de Mondespin., qui condamna les sieurs Nicolas et Couigné à payer provisoirement au capitaine André-Yincent Fabre les sommes assurées sur les facultés du vaisseau le Marquis de Vaudreuil, après toutefois que la liquidation des effets déjà recourvré$ par Cassure aurait été faite. Vide suprà, ch. 5, sect. 4> S '5-» ^^ ^^* *7* secf. 7,

Le Guidon de la mer, ch. 5, art. %, sVeut que «les assureurs paient par • provision les sommes assurées à la caution Juratoire du marchand chargeur, > 8*il est notoirement suffisant ; et s'il est étranger , fournira caution valable. > Le Règlement d'Amsterdam, art. 33^ soumet l'assuré à donner . bonne et sufpr santé caution. La formule. d'Ancône exige une caution suffisante. Enfip, notre Ordonnance , art. 61 j. veut que le paicipent provisçifre soit, fait ^baillant cau^ tion par l'assuré.

T. ir. 4a

dation F

Crationnemeab

578 TRAITÉ BBS ASSURANCES;

' t\ Sutvaaf le langage du di^k » le mot caution ngnifie une smiple pro* messe, nuda promisM {Loi 63> § 4^ ffP^^ tôcio; loi Z, Cad. dt verb. et ter, zignif. ),k moins (}ue ce mot ne soit accompagné de qudque aulre terme qui indique la nécessité de la fidéjuâsion. Loi^^,%6, ffnmndàti. l&occas,

not. 79- Dans notre usage de parler^ donner caution, c'est donner un fidéjusseur.

L'art. 61, titre des assurances s n'a jamais été entendu autrement. Yalini ibid,

!à\ Lorsqu'un négociant, qui est eh plein crédit, est pi^senté pour caution, on l'admet , sans l'obliger à donner dénombreofeent de ses biens. Edit du mois de juillet 1669, art. 11^ pour la conservation de Lyon. Bofuier et Rodier, sur l'ordonnance de 1667 j tit. 18 ^ art. 3. Et telle est la jurisprudence de notre amirauté , au sujet des cautions présentées pour le paiement prûiviscnre des assurances. Ainsi jugé par sentence du a5 juin 1748. Autre sentence du sl Septembre même année.

Si la somme était importante, on pourrait, suivant les circonstances, exiger deux fidéjusseurs négocians , au lieu d'un seul.

Si le marchand présenté pour caution n'est pas d'une classe à mériter pleine confiance, on peut ne pas l'admettre. On offrait pour caution un mar-^ chand chapelier. Sentence du 7 avril 1760, qui rejeta cette caution, si mieux on n'aimait donner état de ses biens. Au reste , la qualité de marchand détailleur n'est pas un moyen d'exclusion. Le tout dépend des circonstances t tant |>our te marchand que pour le négociant.

La personne admise pour caution est obligée de passer ses soumissions au greffe de l'amirauté. Cet acte soumet ses biens â l'hypothèque pour la somme ^cautionnée. Le fidéjusseur ainsi accepté est soumis à la restitution des deniers cautionnés , si les assureurs obtiennent gain de cause au fond , sans qu'il puisse leur opposer le bénéJSce de discussion , qui n'a jamais lieu pour fait de commerce , quoiqu'on ait omis d'y renoncer.

3"^. La formule d'Ancône porte qu'après un an , la caution donnée en pareille matière sera déchargée. Gela est assez relatif à la doctrine de Gleirac , sur k Guidon de la mer, ch. 5^, art. 37, et ch. 7, art. 1 a ^ qui dit que tous les ans tes loyaux marchands doivent purger leurs livres de raison , faire dresser les comptes des parties. Voici un arrêt du Parlement d'Aix , que je trouve dans mes recueils : Le capitaine du vaiaseau le Comte de Lonjon était accusé de baraterie pardevant l'amirauté de Saint-Malo. Les sieurs Maugendre et Aleume , intéressés à ce vaisseau, se pourvurent à notre amirauté contre leurs assureurs, en condamnation des sommes assurées. Ceu^i-ci opposèrent l'instance en ba-

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raterie. SenteiHse qui les condamaa définitivement à payer. Arrêt du i g mars 17189 au rapport de M. de GalHce, qui réforma la sentence, et ordonna que les assureurs • feraient vider Tinstance en baraterie dans un an, pour ce, fait , I ou à faute de ce faire , être définitivement dit droit aux parties , ainsi que > de raison , et néanmoins , condamna les assureurs 4 payer par provision les 9 sommes assurées 9 en donnant caution par les assurés. » Cela ne signifie pas que le fidéjusseur judiciaire soit déchargé après un an; Son obligation subsiste pusqu'en fin de cause , pour le principal des sommes provisoirement

payées.

Rien n'empèïîhe de juger à )*audien(ie le provisoire en même téms que le S 4-

fond , et d'ordonner que le prèvîsoîre sera exécuté nonobstant et sans préjudice pauSiencer '"^* * de rappel. Tel est le droit commun établi par l'ordonnance de 1 667 , titre ,

des matières sommaires, art. 17.

Rien n'empêche paiement de condamner à Taudience les assureurs au paiement provisoire* des sommes^ assurées , et de régler la cause sur le fond. Une sentence rendue par notre amirauté^ le zst mars 1763, condamna les assureurs d'une prise anglaise faite par la barque la Kictoire, capitaine Revest, à payer par provision au sieur Honoré Bouiguignon , armateur , les sommes assurées, et ordonna sur le fond pièces mises. Arrêt du 22 août suivant, rendu par le Parlement d'Aix, qui débouta les sieurs Fesquet et Gautier , deux des assureurs, de leur requête en surséance, avec dépens*

Lorsque , sur les plaidoiries des parties , la cause de Passuré ne parait pas Provisoire joint claire, et qu'il y a divers papiers à examinier, l'usage de notre amirauté est de joindre le provisoire au fond , et d\)rdonner pièces mises sur le tout. Ensuite, par sentence .rendue au vu des pièces , on condamne les assureurs , si l'on croit qu'ils ont tort, à payer les sommes assurées , avec intérêts et dépens; et par la même sentence, on ordonne qu'en cas d'appel , ils seront contraints par provision au paiement des sommes assurées , en donnant par Fassuré bonne et suffisante caution.

Cette manière de procéder avait été adoptée par le Parlement d*Aix. Le vaisseau le Roi Gaspard, capitaine Maffier, fit naufrage sur les côtes des Ca^ naries. Les sieurs Bremond et Aub^rt présentèreht requête Contre leurs assureurs , en abandon et en paiement définitif et provisoire dos sommes assurées, le provisoire fût joint au fond, par sentence rendue à l'audience, tet ensuite une seconde sentence rendue à pièces mises condamna définitivement les assureurs 9 et ordonna l'exécution provisoire en cas d'appel. Arrêt du^i à no- ,vembre 1736, conformément' aux conclusions de M. Bayon , substitut, qui'

38o \ TRAITÉ DES ASSURÂNCBS.

débouta les assureurs de leur requête en surséance* Plusieurs arvèts semblables avaient été rendus.

Depuis quelques années , on a soutenu que le tribunal de Tamirauté n*aTait droit de prononcer le provisoire qu'à l'audience, in Umine UiiSj et que s'ille joint au principal pour juger le tout au vu des pièces , l'appel doit ^ispendre l'exécution de l'un et de l'autre. En conséquence , on a ^u paraître une foule d'arrêts de surséanee.

Tels sont les deux arrêts rendus les 7 et 9 février 1776. Le premier, sur les conclusions de M. l'avocat général de Gallissanne , plaidant MM. Gassier et Pprtalis -, et le second , sur les conclusions de M. l'avocat i^énéral de Montmeyan , en la cause du sieur Hermitte , de Marseille , plaidant MM. Portalis e;t Estrivier. JiOrs d,es plaidoiries, on argumentait beaucoup sur l'art. 61, titre des assurancei. En effet , d'après ce texte , on peut soutenir que l'assureur ne doit être condamné par provision au paiement des sommes assurées^ que dans le cas où il est refu à faire preuve j:ontraire aux attestations. Lors donc que les attestations (c'cst-àr<Ure les pièces justificatives du chargement et Ae la perte) se trouvent de poids par elles-mêmes., et que l'assureur requiert d'être re/:a à faire preuve contraire^ il est juste qu'en l'admettant à faire cette preuve con* traire , on le condamne par provision au paiement de l'assurance.

Mais si les fissureurs , sans requérir d!étre reçus ^ faire .preuve contraire , élèvent des exceptions d'une autre espèce , ne sera-t-il jamais permis au tribunal de l'amirauté de prononcer contre eux la contrainte provisoire?

J'ai pbservé ci-dessus que , si la demande de l'assuré ne présente aucun doute raisonnable, on ne dispute pas au tribunal de l'amirauté l'autorité d'ordonner, in Umine Mtis, le paiement provisoii;e des sommes assurées, quoique les assureurs n'aient requis aucune interlocution. J'ai ajouté que le lieutenant , en jugeant le fond à l'audience^ peut propose]^ le provisoire , nonobstant l'appel. Or, si les premiers juges peuvent prononcer à l'audience l'exécution provisoire, pourquoi cessent -ils d'avoir la même autorité^ lorsque, mieux instruits de l'affaire par les défenses des parties et par la lecture des pièces du procès , ils jugent .avec grande connàiss^ce de cause le fond et le pravisoire, qui n'avaient été joints que par la crainte de tomber dans Terreur?

On répond, i^ que les premiers juges n'ont le pouvoir d'ordçnner l* exécution provisoire de leurs sentences pendant l'appel, sinon dans les jcas portés par les ordonnances. Règlement du 7 décembre 1689, du Parlement de Paris ^ rap^ porté ^aniBornier, sur l'ordonnance de 1667, tit. n'j^ art. iS. Or, l'Ordonnance 4e ^a mai;ine ne permet aux amirautés d'ordonner le paiement provisoire des

CH&PiraB XX. — SECTION IV. 5Î l

sommes assurées, que lorsque l'assureur est reçu à faire preuve contraire aux Bttestafions. Ainsi , jusqu'à ce. qu'il y ait une loi nouvelle sur cette matière , les amirautés pourraient très-fort être limitées au cas spécifié par TOr^ donnance.

2\ Le pacte de la police , qui porte que les assureurs paieront, et en après plaideront s se kon leur semble , n'a aucun trait à ce qui concerne la jurisdiciion des tribunaux.

5\ En matière d'assurance, il est des affaires qui exigent l'examen le plus sérieux. La crainte de commettre quelque injustice n'a pas permis au premier juge de prononcer le provisoire à Taudience. Les parties ont acquiescé au ré-« glement de la cause. Les choses sont rentrées â cet égard dans l'ordre des formes établies par le droit commun : il n'est donc plus au pouvoir de cq premier juge de revenir sur ses pas. Les doutes qui l'avaient arrêté dans le principe se renouvellent en cause d'appel.

M. Seymandy , membre de l'académie de Marseille , n^ociant aussi distin-* iiéfleiions . d'an gué par l'étendue de son génie que par l'aménité de ses mœurs, témoignait M^^e^^u^a^et d* un jour sa surprise au sujet de la forme de procéder en jugement contre les v^^^^^ assureurs* L'Ordonnance , disait-il , donne aux assurés un délai plus ou moins long , suivant la distance des lieux où la perte est arrivée , afin qu'ils aient le teiBS de se procurer, les preuves nécessaires poufl^ intenter leur action avec succès.

La même Ordonnuice veut, d'une, part, que fassuré, dès qu'il aura avis de la perte du vaisseau , le fasse incontinent signifier aux assureurs , et de Vautre 9 clle^veut que si le tems du paiement n'est pas réglé par la police, ils ne soient tenus de payer l'assurance que trois mois après la signification du délaissement.

L'esprit de la loi est univoque vis-à-vis des parties respectives. Si elle ac-« corde â réassuré un délai compétent pour préparer son attaque, la même faculté d<At être donnée aux assureurs, |)Our préparer leur défense. L'exécution des contrats ordinaires dépend de la seule échéance du terme stipulé; mais l'assurance est un contrat conditionnel : il faut donc que les assureurs aient le tems et le moyen de connaître si la condition est arrivée ^ et s'il est vrai qu'ils soient obligés de payer les sommes assurées.

Cependant» l'assuré se borne à faire la déclaration du sinistre à la chambre du commerce, sans exhLl>er aucune pièce aux assureurs, t II a le loisir de

• tout disposer, de tout arranger, de dresser toutes ses batteries. Il ne les

• démasque qu'au moment où il demande le paiement de la perte; pour lors,

58 a TSAiré des assurances.

> il réclame TOrdonnance : payez et plaidez. Cela peut être boil , lorsque Tas-

• surance a été faite dans le lieu même de respédition ; mais si le charge- «# ment , Taffrétement , toutes les opérations , ^nt été faites hors du lieu oà

i Tassurance a été souscrite , il serait juste dé donner aux assureurs le même

• délai que Tassuré a eu pour se préparer à Tattaque, afin de se procurer

> les documens qui peuvent leur servir à la repousser. L'esprit de la loi est » d'établir une égalité de moyens entre l'assuré et l'assureur , pour acquérir

> des connaissances sur le fait qui les intéresse , etc. etc. »

Ces réflexions sont sages. Elles peuvent faire naître l'idée d'un noiiveau rè*

glement sur ce point; et elles sont très - capables de porter les tribunaux à

suspendre ou à arrêter» suivant les circonstances du fait, la prononciation du

provisoire.

Proviflif ^^ condamnation provisoire dont parle l'firt. 6i, embrasse le paiemmt des

tièrc d'avarie. avaries qui sont à la charge des assureurs , puisque ce qu'ils doivent A ce su*

jet fait partie des $ammeê assurées. Mais cela doit s'entendre après que Favarie est réglée, parce que, jusqu'alors, on ignore à quoi elle se monte.

ii^l'^dt't^Jt, "*' ^^ provisoire n'a pas lieu contre l'assuré condamné au paiement des primes

par lui dues , parce que l'Ordonnance , qui est de droit étroit , ne pwle pas de ce cas.

ioSL"^*'^" ^^ '^' ^^^ ^^ ^^^^ '^^^ » ^^ provisoire n'a pas lieu contre l'assureur condamné

à restituer la prime , ou partie de la prime , pour cause de ristourne. Ainsi jugé par sentence du 24 février 1766, conÇrmée par arrêt du 10 juin 1767 , au rapport de M. d'Orcin , dans la cause de François Martin , au sujet des assurances faites pour son compte sur la polacre Sainte-Catherine. inJr" t "eV'dc" dé! ^^ provisoire n'est jamais accordé que pour le capital des sommée assurées , pea». et non pour les intérêts ni pour les dépens , parce que la disposition de l'ar-

ticle 61 est taxative aux sommes assurées, et qu'elle ne peut pas être étendue au-delà d'elle-même. Telle est notre jurisprudence. Autre chose serait, si l'Ordonnance avait permis l'exécution provisoire de la sentence, ainsi qu'on l'a vu en la section première , où j'ai parié des sentences arbitrales. ir^^mlfiat^ ' ï'^«««*«°c^q^i«>»damne l'assuré à resUtuer les sommes indûment reçues, :itTene^;'o"^^^ '''^'*/^" exécutoire nonobstant l'appel , soit parce que l'Ordonnance ne parfe .tant rappel f pas de cc cas , soit parce qu'il y aurait une nouvelle variation par la réforina^

tion de la sentence. Ainsi jugé dans le procès de Cutayar. Suprà, ck. 5, sèct. 2. Dans le eh.i9, sect. 5, j'ai parlé de condietione indebiti.

CHAFITRBXX. — SBCTION V. 385

CONFÉRENCE

CCXLI. n n*j a pl^s d^ doute aojôujrd'hûi qqe \pê polices d'asiuranoes D*oDt polat e^^uiio^ parée, dI, par coDséquent, que les assureurs ne doiyeut pas payer le montant de Tassurance pour ayoîr le droU d'être écoutés en justice, et d'y proposer des exceptions. La manière d^ procéder et de prononcer sur les réclamations relatî?es au paiement des sommes assurées , est établie par les art 38s > 383 et S84 du Gode de commerce. Les exceptions de l'assureur, n'im^ porte de qoelk nature eUès «oient, ne Pempêchentpas d'être condamné an paiement provi- «oire de la somme assurée, à la charge par Paesuré de donner caution.

D'ailieursj il faut dire arec Emérigon que le pro?isoire doit être prononcé en matière d'aotfries 9 qui sont à la charge des assureurs, puisque ce qu'ils doivent à ce sujet fait locootestablement partie des sommes assurées. Hais le proyisoire ne peut aroir lieu, ni en matière de prime, ni en matière de ristourne, parce que la loi nouvelle, qui est de droit étroit, ne parle pas plus de ces cas que l'Ordonnance. Il en est de même pour les dépens, parce que les articles ci^dessus cités éont' laxatifs aiw iomme» assupées. Le provisoire Vest accordé que pour Le capital, sous l'empire de Code comme sens l'cmpiie de l'Ordonnance.

SECTION V

jRègles générales au sujet desjugemens.

Le Consulat de la mer, ch. 40 > dit que dans les affaires maritimes, les S 1.

|uges doivent -prononcer leurs sentences en conformité des coutumes et sta» Vs»gei tuts de la mer : Le ientenzie si damno , êecundo li costumi e siatuti detmare. Dans le jugement des procès entre assurés et assureurs, il- faut s'en tenir aux usages établis dans le commerce : Hla quœ inter mereatores usa , et consuetudine tnvaluerunt circa aêieeuratianam negotia, eateniu attendenda sunt, ui prœcisè secun^ dùm eajudicari debeau Marquardus, lib. û, cap. iS^ n^ 16.

Si les juges ont des . doutes à ce sujet, ils peuvent s'en ëclaircir , soit en 8*adressant à la c}iambre du commerce , soit en consultant les négocians les plus éclairés , et les gens de Fart : Comuetudo mercatorum in$picienda est in as* eecuratianibut maris; et quandb $iylus et observantia est notoria inter mereatores, non indigUaUquâprabationejastfi. Imb, de prasdieiâ consuetudinejudiees po$$uni

.se infarmare in camerâ et in nauticie negotiis ad peritos, et wUentes nautoê

confugere debemuê^ ex regutâ generati : perUis in arte itandum esee. Rocctis, not^ 68.

L'usage en pareille matière a force de loi. Rote de Gênes, déc. 7^ n*. 11/

584 TRAITÉ DE3 ASSU&AMCE9.

die. 84, n\ 3; dée. i8i, n\ 6. Slraccha, rftf navigat.^ n\ a4, ^1 rfe asieear., gl. 38 j n*. 4. Roccus, de navib.^ not. 48. Targa, cap. 10 1. Gasaregis, rftw?. 191, n*. 4a, rfw, a 12, n*. a 5. Gibalinus, /tfr. 4* <^P* * 1* ^'''* ^* ^*' ^* C^**^ 'ègle est conforme au droit commun. Lois 52 j 33, 34 ^ 35, ff de legib. Loi 1^ Cod. quœ stt longa consuetudo. Dumoulm , Coutume de Paris, lit. 1, art. 45, gl. I, n^ 11, pag. 547. Dunod , part. 1, cA* i3, pa^. io3.

e Personne n'ignore que l'usage ne soit le plus sûr guide que nous puis- 9 sions suivre. C'est une douce habitude, une loi naturelle, formée de nos 9 mœurs , et par un consentement universel des peuples. » Journal du Pa^ tdis , tom. 2 , pag. 663. L'usage est le meilleur interprète des lois : Optima est legum inierpres, consuetudo. Loi 3^, ffde legib. C'est par la pratique que Ton digère les lois » et qu'on en discerne le véritable sens : Leges in scholis de- ' glutiuniur, sed in palatio digeruntur. Dumoulin^ d. loco. La théorie sans la* pratique ne sert quelquefois qu'à ^arer l'esprit. La réunion de Tune et de l'autre forme le véritable jurisconsulte : Hoc munus est et opus veriJurisconsuUi. Dumoulin y Traité de eo quod interest, n"*. 38.

Mais, quelques égards qu'on doive à la coutume, son pouvoir ne s'étend point jusqu'à vaincre la raiscm et la loi r Non usquè adeb sud valttura momento^ ut rationem vincat aut legem. Loi 2 , Cod. quœ sit longa consuet. Je parle ici de la loi véritable et proprement dite , qui prend sa source dans la sagesse éter* nelle, qui est aussi immuable^ qu'elle , et qui existait avant que d'avoir été gravée sur la pierre , ou tracée sur la toile. Cicéron , de legib. , lib. 2 , cap. 4.

Il n'en est pas de même des lois arbitraires et de police. L'usage contraire, les abroge: Per desuetudinem abrogantur. Loi52,ffde legib. Elles vieillissent par Iç tems ; elles s'évanouissent avec le motif qui les avait fait naître : Tem-^ pore senescunt ,^ et evanescunt. Cujas, sur la loi première, ff de justitiâ et jure. Journal 4u Palais, tom. i, pag. 663. Basset, tom. i, pag. 3i3. Dunod , pag. loa. M. d'Aguesseau , tom. g, pag. 446*

Comment coMja. Lorsqu'il s'agît de vérifier l'usage des négocians, on a tel- teard oue de raî-

ter rasage des pla- , , - , o » ~D ^

ces dfe commerce r 8on aux parères et eerttficaU qui sont communiqués. Casaregis , dise. 1 4a ,

,n\ 4o; diêc. l'jZ, n\ 12; dise. 211, n*. i. Journal du Palais, tom. \,pag. 1160. Savary, parère 16, pag. 144. On fait beaucoup plus d'attention aux actes eU notoriété expédiés par les chambres de commerce. Gibalinus , Ht. de asseeur^ , part. 3, n\ i. Santerna , part. 5, n\ 6. Un arrêt rendu le 3o juin 1760, par le Parlement d'Aix ^ au rapport de M. de Beauval , réforma une sentence <ie notre amirauté, qui ne s'était pas conformée au certificat que la. chambré du

CHAFIT&BXS:. — aECTIONV. 585

tommerce avait donné , en întejrptétalicMDi du tarif conoernant ic nolft der Echelles du Levant.

Les Parlemens ordonnent même quelquefois que Tes parties se retireront pardevers la chambre du commerce, ou.pardevers tels et tels hégocians, pour aToir leur avis sur -des (/uestions de fait gui sont en usage dans U. commerce , ei: dont tes Juges ne savent pas la pratique. Savary , en l'endroit cité. Bofrnier , sur. redit du commerce, tit. 5^ art. ^, i3 et 33. Le Praticien de,s juge et conmls, pag. 356. On trouve dans Bezieux, pag. 5'j2j un arrêt du Parlement d'Aix', du 1*'. avril 1694» qui ordonna à ce siijet une enquête.

Mais lorsqu'il s'agit d'un véritable point de droit , les juges « ne renvoient 1 jamais les parties pardevers des négocians » parce que ceux-ci n'entendent » point les lois. > Savary, parère 16^ pag. i44*D^s négocians avaient attesté que l'assurance d'entrée et de sortie formait deux voyages. Casaregis, dise. 67^ n"*. 34 > s'éleva contre une pareille assertion 1 et soutint qu'on ne devait y avoir ' aucun égard 9 quia eorum opinio veX Stylus minime curandus est in iis, quœ S6cum irahunt juris arliculos, ab eorum quippè grossitie non attigendos; et ridicu-lum sanè esset, ubi habemus doctrinas, et materias in jure benè digestas, eorum judicium invesligare. Cet auteur répète la même chose, di9ç. 28^ n^ 8; dise. 56^ w*. 2j et dise. 173^ n®. 20.

Le Statut de Provence, rapporté par MoufgUes» pag* 2\, dit que lorsqu'il g a.

s'agit des différends de marchandises, il n'est pas besoin de disputer des subtilité» iv^té^

du droit. Charles ix, par son édit de i563, enjoint au:^ juges de décider som^ mairement tous procès et différends entre marchands, sans s'attendre aux subtil, iités des lois et ordonnances.

La bonne foi doit présider aux opérations du commerce, et l'équité, à la décision des procès des négocians. Straôcha , en son Traité, quomodb in causa mercatorum procedendum sit , part. \, lt^ i. Casaregis, </(>c. \, n\ 5/ dise. \o, n*. 5i; dise. 52, n*. 8; dise. 76 j n*. 12; dise. \i^, n*. 5. Santerna, part. 5, n^\ a et 28. Stypmannus, part. 4> cap. g, n"" 18^ pag. 4g8. L'équité est la véritable justice, la vraie philosophie, la sage application des lois aux cas par* ticuliers; en un mot, c'est cette droiture de jugement que la raison naturelle, éclairée et dirigée par l'esprit des lois, inspire aux juges préposés pour rendre à chacun ce qui lui appartient.

Mais , sous prétexte d'équité , les juges des marchands ne doivent jamais s'écarter deslois et des ordonnances. Il leur est seulement enjoint de ne pas s'arrêter aux subtilités du droit, ni à ce qu'on appelle summum Jus, summa

injuria. Godefroi, ad leg. ^, Çod. de judiciis. Si la 1<m est claire et précise,'

585 TRAiré DB8 ASSURANCES.

il ne leur est pafl permis de la vider » quelque dure qu'elle leur paraisse : Hoc quidem perquàm durum est, $ed ità lex scripta est* Loi i a ^ tfqtii et à quib. manuan. La conscience de la loi yaut mieux que celle de l'homme : CoMcientia legU vineit conscientiam kominis. Straccha, dicto tract, j pag. 54 1^ ll^ 6. On doit suivre l'équité de la loi , et non celle de sa propre tête : Hotno débet eequi aquitatem tegis, tum proprii capitii. Dumoulin , Coutume de Parie, tit. i, § 5ij gL st, n*". 86 > 87. Les juges des marchands rendent des sentences iniques» lorsqu'ils s'imaginent être les maîtres de l'équité : Qui se aquitatis magistros esse eredunt. Straccha , pag. 54 1 > m*- 1 • Us doivent avoir devant les yeux ce que disait U. Pussort , lors de la rédaction de l'ordonnance de 1667. Prc^iverbal, tom. i, pag. 497- < H n^ a personne qui ne sache que le juge ne fait

> pas droit , mais seulement qu'il le déclare. Il en est le dispensateur, et non » le maître. La puissance et la souveraineté sont en la loi , et non pas en lui.

> Et si le )uge pouvait impunément contrevenir à la loi , il serait , par une

> conséquence infaillible » mattre des biens, de l'honneur et de la vie des » sujets du roi) puisque, sans crainte. d'aucune peine, il pourrait les donner » à qui bon lui semblerait , malgré la disposition de la loi. ^

• Compagne inséparable de la loi , l'équité ne peut jamais être contrûre â » la loi même. Tout ce qui blesse cette équité , véritable source de toutes les 1 lois , ne résiste pas moins à la justice. Le législateur l'aurait condamné , s'il B l'avait pu prévoir; et si le magistrat, qui est la toi vivante, peut suppléer

> alors au silence de la toi morte, ce n'est pas pour combattre la rè^le, c'est

> au contraire pour l'accomplir plus parfaitement. > M. d'Aguesseaû, tom. i, pag. 157.

L'injustice d'une sentence arbitraire est un attentat contre la loi , plus fort que tous les faits des particuliers qui là violent ; c'est corrompre les propres sources de la justice ; c'est le crime des faux-monnayeurs , qui attaque le prince et le peuple.

Omnia sunt ineerta, eùm à Jure discessum est. Née prœstari quidquam potest, quale futurum sit , quod podium est in ulterius votuntate , ne dicam libidine. Cicéron, ad familiares, lib. 9, epist. 16. Fide suprà, ch. 12, sect. ^4-

CONFÉRENCE

CGXLII. Emërigon trace ici arec sagesse des règles de droit, de justice et d*éqaité , qoi dôlrent être profondément méditées par cens qui sont appelés à prononcer sur les grands intérêts do commerce et de la narigation. Ce sont les réflexions profondes d'un homme de bien» d*UQ sataot jurisconsulte et d'un magistrat intègre.

SECTION TI

Observations sur la. forme de prononcer les sentences.

En Angleterre , les jugea n'oublient iie& {K>ur oonyamcre les parties «I le public de la sagesse de leurs jugemens. Suprà, eh. i5j tecU ]6. Chez les Eo*ms^ins, les sentences désignaient les motifs qui les avaient dictées. Sigonius, dejudicih^ Hb. i, cap. ag/ Ub, fk, cap. ^%. Terrassén, pag. \o\. En Italie, les juges développent toutes les raisons du fait et du droit qui ont déterminé leurs sentences.

Pourquoi la même pratique ne s*observe^t-elle pas dans nos tribunaux su*balternes , et sur-tout dans nos amirautés » dont les décisions sont si souvent énigmatiques pour ceux qui ne sont point initiés dans les affaires maritimes?

iïe crois apercevoir la raison de notre usage dans la barbarie du tems passé. ' Un juge était obligé de défendre en champ clos la justice de la sentence. Dans la suite, on se borna à faire ajourner les juges ^ pour venir soutenir leur jugé à leurs périls et fortunes (Pasquier, liv. 2,ch. 6)^ et on les condamnait à ramende toutes les fois que leurs sentences étaient réformées. Ordonnance de Charles V^ régent du royaume, en mars i35o^ art. 53. Ordonnance de François j^.j faite en i535j pour la Provence, ch. i^ art. 3ij et eh. 12^ art» lO. Ordonnance du Roussillon, en i563^ art. 27.

Des juges ainsi exposés à se voir flétris par des amendes aussi ruineuses qu'humiliantes , étaient dans une crainte servile , et de peur de fournir des armes contre eux-mêmes » ils se gardaient bien d'insérer dans les sentences le motif de leur décision : Fatuus estjudex qui causam in sententiâ expresserit, ut potè quia eam exprimendo, viam aperiat suœ impugnandœ sententiœ. Xammar, de officio judicisj part, i^ çuest. iS,n\ i.

Où ne comprend pas comment en ce tems-là on trouvait des hommes ju^ geurs! Car quel est le juge qui puisse se flattisr de ne point se tromper, ou que sa sentence ne sera pas réformée ?

Cette pratique tomba peu à peu en désuétude. Mais les juges subalternes B^en ont pas moins persirté dans Tusage ancien de ne point insérer dans kurs sentences le motif de la décision , et Ton peut avancer que cette réticenlce eSt un grand mal pour la justice. 1*. Un juge, obligé d^expliquer lesmotift de 8on jugement, y apporterait la plus grande attention. U étudierait les lois, et

588 TRAiré BÉS assurances.-

se dirigerait par les vrais principes. u\ Le plaideur » iastruit de son droit par le juge lui-même , serait moins tenté de recourir à Fappel. 3^ Les juges supérieurs 9 en lisant une sentence , seraient instruits de l'aiSaire. On verrait aisément si la surséance demandée par des assureurs » provisoirement condamnés à payer la perte, doit être accordée ou rejetée. 4** D^^^ la suite des tems, le recueil des décisions ainsi motivées et confirmées par les arrêts , formerait un €orps excellent de jurisprudence, très -propre à perfectionner nos lois nauliques.

Lorsque j'étais officier de Tamirauté de Marseille , j'avais tâché d'introduire l'usage de donner à l'intimé les motifs de la sentence, à quoi j'avais été invité par M. de Monclar, procureur général. On sait qu'il est permis au juge de soutenir , comme avocat , sa sentence en cause d'appel. Statut de Marseille ^ lib. i, cap. â3 j pag. 90. Ordonnance de Louis jj, comte de Provence j du 2g oe^ tobre 1587. Recueil des privilèges d'AiXj pag. i3. Gapelia Tholosana, die. 1278. Peresius, Cod. de postulando, n^. 5. Xammar, de advocatis, part. 5, quest. 5^ n^ ^9^ fol. 269. Despeisses, tom. 2, pag. 548^ n^ 10. Briilon, tom. i,pag. 372. Fromental, pag. 28. Rodier, pag. 483. Mais le juge qui, en cause d'appel, entreprend de soutenir S^ sentence , ne doit jamais s'écarter du langage ni do l'esprit de juge,

CONFÉRENCE

GCXLIII. Les obserratioDS de notre auteur sont maintenant sans application. Ses vœux Eonl remplis, puisque les tribunaux sont tenus d'exprimer les motifs de leurs décisions.

SECTION VII

Eopécution des sentences.

s »• L'oHl>ONNANCE de 1 584 , an. 53 , permettait L'exécution des sentences des

Exécution défini- •, »• i« i i» • , i,/i • .

tife et fans appel, sieges particuliers de 1 amirauté, définitivement et sans appel, jusqu'à la

somme de 2 écus, et en la jurisdiction des tables de merj au-dessous etjusfu^à 4 écus, aussi sans appel.

L'Ordonnance de 1681 , titre des Jugemens, art. i , porte que « tous juge- » mens des sièges particuliers de l'amirauté qui n'excéderont la somme de » , 5o liv- , et ceux des sièges généraux ez tables de marbre qui n'excédcroi^t » 1 5o liv. 9 seront exécutés définitivement et sans appel, t

CHAWTRE XX, ~ SECTidM Vlî; 689

Cette disposition de rOrdonnance est observée dans l'usage* ainsi qu'on le Voit par les arrêts rapportés par Bonnet, titre 4e ta compétence , pag. 97>^t par M; Julien, sur le Statut^ tom. i,png. 76 .1 - . *

f^Ùû êupràj Hct. 4> où j'ai parlé des jugemens provisoires çn niiâtièrè d^as-* S 3-

.^,,^^^^^ . ' . . Exécution nonob-

surance. - .tant rappd.

* Pour ce qui est des jugemens définitifs dont l'appel interjeté n'a peint été re^

levé dans six sernaines, on peut les exécuter, nonobstant l' appel , en donnant eau--

tion {art. 4^ ^<^'*^ des jugemens) , et les exécuter même pour les dépens.. Ainsi

jugé par notre amirauté, le sto novembre i^SS, en faveur de François Boule,

contre les sieurs Fille.

' L'ordonnaiice de 1673, tit. 7^ art, 2, veut que la contrainte par corps ait s 3.

lieupoar Vexécui^ion des contrats maritimes. L'Ordonnance xle 1681, liv. \, tit.\5, pef,ôan"eTu 'dtb^

ari. b, dit que les jugem'cns donnés en matière d'assuraAce, ^ grosse ^^"'''

•# aventure, et autres contrats concernant le commerce de' la mer ; seront exé- corpir*'****** ^*' '» cutôires par corps. » Mais cette contrainte par corps doit être prononcée par le jugement, yide infrà. . .

Peut-elle être exécutée dès le moment que la sentence a été signifiée à la partie? Il est juste de donner quelque délai au débiteur : Nec enim cum sacco ire débet. Loi io5> ff de sotut. Cp délai' est de vingt^^quatré heures au moins« Journat des audiences, tom. 4> P^S- ^ôo. Rodiér , T'^g'. 55o. Il est permis. au juge d'accorder un délai un peu plus- long. Loi fk\, ffdejudiciis. Loi ^\,% 2, ffde légat. , i". Fàber , def. 27^ Cod.,de execut. reijud. L'usage de notre amirauté est dlnsérer dans ses jugemens de condamnation la clause sauf huitaine; en quoi elle se ccmforme au Considat de la mbr, ch. 29. ' . i

Nos juge et consuls accordent quelquefois un délai beaucoup plus long, et usent, suivant les circonstances, de la permission que l'ordonnance de 1669, tit. Q, art. i, défère aux juges ,^ de dortner sur séance, à l'ésçécution de la condamnation; laquelle sufséance,' est-il dit, ne pourra néanmoins être que de trois mois, sans qu'elle puisse être renouvelée.

Maïs si les juges ont quelquefois i'autoHté d'adoucir la rigueur de la loi, Décret orcé. en quoi ils doivent userd^une grande retenue, pour ne pas porter un notable préjudice au créancier , il ne s-ensuit pas qu'ils aient jamçiis le pouvoir d'être plus sévères que la Joi même : Si vero judex pœnam jam a ji$re definitam auxerit, eam quoque pœnam pati débet, quam aliis injuste irrogavit. Tiraqueau, de pœnis, in prœf. , n*7 i5. Cependant, lorsqu'on s'apercevait que le débiteur condamné avec contrainte par corps, ne sortait de chez lui que les dimanches et les fêtes, ou après le soleil couché, nos juge et consuls s'étaient mis.commQ

5q0 TftiJiTé OBS ASSURANCESi

en possession de (HrttMmoeir arbitrairemcot dos décrits fardé, et de pennettre » suivant la qualité des personnes » ou les circonstances du fait » qu'on arrèt&t le débiteur infortuné en tout tems et en tout lieu » fon les lieux sainu et son domicile » quoiqu'il n'y eût aucune suspicion de fuite. Jamais notre tribunal de l'amirauté n'a rien ordonné de semblable. On se fondait sur Cjs qui w pratique ou se pratiquait en diverses provinces du royaume. Mais en Pro-yence , nous avons sur ce point des r^les desquelles il n'est pas permis de s'écarter*

Anciennement à Marseille , on n'avait garde de traîner » pow cause civile , les débiteurs en prison. On n'avait pas la douleur de les voir confondus avec les victimes de la vengeance publique. Ge mélange ne produisait pas «ne m-> juste augmentation de peine pour ceux ^ui ne doivent leur captivité qu'à des revers de fortune (i). On se bornait à leur oiUonner de tenir les arrêts » hostagia ienere. Ils étaient ébligés de venir se camper depuis le matin jusqu'au soir dans la rue ou place du palais. Ils pouvaient se dispenser d'y paraître les d^ manches et les fêtes. Les autres jours, il leur était loisible d'aller à l'église Toisine faire leur prière. Ils lincouraîoit l'amende de lo s. chaque fois qu'ils manquaient aux arrêts; s'ils y manquaient huit jours de suite , ils étaient mis en priscm. Statut de Marseille , M* s> cap, i^ pag, 197.

Marseille ayant été réunie à la province » l'usage de conduire les débiteurs dans les prisons s'introduisit peu à peu pâ|ini nous, en conformité du Statut de Provence. Maigallet, Uv. i, pag. a5^ et liv. 2, pag. 36. Ce Statut reçoit quatre modifications principales.

l^ Personne ne peut, pour dettes civiles, ôtre arrêté dans sa maison. Status de Provence, dans Mourgues, pag. 402.

â\ Personne ne peut, pour dettes civiles, être arrêté en tems de foire, e( durant deux jours, un devant et Vautre après la foire, et ce, afin de tenir à ta foire. Statut de Provence, dans Mourgues, pag. 4o4*

3\ Personne ne peut , pour dettes civiles , être arrêté hors de chez lui les dimanches et les fêtes , ni pendant la quinzaine de Pâques. Loi 1 1 , Cad. de feriis, cap. 5, extra eod. Terrasson, pag. a8. Boniiace, tom. i, pag. 66.

4*- Personne ne peut , pour dettes civiles , être saisi hors de chez lui avant le lever et après le coucher du soleil : Salis occasus, saprematfmp^stas esSxK

(1) Déclaration da 5o août 1780, par îaqa«Ue le roî oidonne FitabBssemeot dt prisons fçwr renfermer epésielment les prUennim erriiés pour dettee cisiiee.

CHAPITEB XX. *—> SECTION VIT; Sgf

Par les jiig^metui Èouïtilaires ou pat een de ratmrauté» la cônttaiotepar corps n'est censée prononcée que sous les modifications légales dont on vient de parler. H tous est permis de faire saisir la personne de votre débiteur , pourvu que ce ne soit ni dans les tems ni dans les lieux exceptés. Telle est parmi nous la loi des engagemens mercantiles; telles sont les bornes fixées à Tautorité de nos tribunaux. Le juge ne peut après coup aggraver sa propre sentence ; il ne peut y ajouter une nouvelle disposition. La loi judex poêtea* ijuàm» ff de re jud.^ s'y oppose. Le débiteur condamné avec contrainte par corps , jouit du droit d'asyle dans sa maison ; il lui est permis de sortir do chez lui avant le lever ou après le coucher du soleil, etc. Il conserve ce reste de liberté, soit en vertu du pacte tacite renfermé dans les engagemens qu'il a contractés , soit par la force de la loi«

L'abus qui s'était glissé dans le tribunal consulaire de Marseille , a été corrigé par deux arrêts du Parlement d'Aix; le premier, rendu en octobre 1776^ en faveur du sieur D**\ , contre le sieur Jean-Joseph Gamoin , et le second , rendu le 7 octobre 1776, en faveur du sieur B***., contre les syndics des créanciers de Y***. '^

M. Janety , iom. s^ pûg.[^% de son Contmentdire tuf te règlement de la Cour^ a inséré une dissertation que j'avais faite sur cette matière; et dans son Journal du palais de Provence, pour l'année 177g, pag. Ç55> il rapporte un troisième arrêt, rendu en 1779, qui cassa un décret forcé, laxé par les» juges-consuls de • Marseille. Peu importe que le décret forcé eût été accordé après iroi$ verbaim de perquisition; il n'en serait pas moins nul, et Ton ne doit point s'arrêtmr aux usages des pays coutumiers , ainsi que je le prouve dans la dissertation que . je viens de citer.

Si le débiteur est suspect de fuite ^ l'urgence du cas exige d'autres règles. Wbaew ftij«rd- JLe débiteur suspect de fuite est cdui qui fugam adomaî (loi des Dùaze^Table$)f qui se prœparût ad fugam (GL marg. ad teg. \l\, ff de pign. et hypoU ) f qui est in procinctu ( Rebufie , in éonèt.j tom. li pag. i^g, w**. 7a> 73 ),• qui cœpit com^ ponere farcinas ( Galcialupus , eap. i, n\ 1 a ) ; qui domi latuîsseU ^t fagit nactuê occasionemj se substraheret (loi 17, § 4^ /f^^ ^^^^ edict.) ; en un mot, suivant le Statut de Provence, rapporté par Mourgues , pag. 376, le suspect de fuite est celui de la fuite duquel on ne peut vraisemblahlemeni douter.

Le créancier peut , de sa propre autorité , arrêter son débiteur fugitif ou suspect de fuite : Si fugam adornet j manum ei injicere jus esto, disent les lois des Douze-Tables. Terrasson, pag. 96. La loi 10, § xQ^ffqua infraud. cred., et la loi 4 , Cod. de Ris qui ad ecl. conf., retracent cette maxime. Ce serait perdre

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