TRAITÉ DEB ASSURANCES
téilte êspèbe de drblt sur la personne de sonb débiteur , s'il n'était paspc de TaiTéter soi-même, lorsqu'il s'enfuit. On peut alors \q saisir : A$triclâ rer^ vice, obstrictâ, obiortâ guld^ pugnis inventrem injectisj comme, dit Cujas sur la loi 19, de in jus vocando, au liv. i, Pauli, ad edicL; cair il vaut beaucoup mieux empêcher ou interrompre sa fuite , que de courir ensuite inutilement après lui : Meliiis enim eti occurrere in temporel quàm post exitum^ vindicare. Loi 1, Cad. guàndo liceat unicuique sine Judice se vindicare. ' Les docteurs sont unanimes là-dessus : Fugientem debitorem, aut ad fugam paratum capers licet propriâ aucioritate. Neque requiritur ut sii in ipsâ fuga, sed sufjicit si se prœparat ad fugam. Gl. marg. sur la toi i4^ ff de pign. et hypot, Pr opter necessitatem et morœ periculum, licitum est privatOj capere debitorem fu-^ gientem, vel fugam adomaniem. Dumoulin, Coutume de Paris, % 9, gl. 6, v. rendre compte, n'*. 7 et 8. Telle est encore la doctrine de Calcialupus, cap. 4^ n**. 10 et \6; de Veckins ^ de jure sistendi, cap. 2, n". 1; de Rebuffe, in const., tom. 1, pag. i^g, n*\ 70 et suiv., etc.
Cette manière de procéder est incivile, dira quelqu'un; je J'avoue, répond Cujas : Incivilis hœc via et extraordirmria est : fateor. Mais il n'est pas moins incivil que mon débiteur s'enfuie avec mon bien : Sed incivile œque est, si non probaveris quod fecit creditor, diim sibi vigitat , suum ut servet sibi^ cujas amit-^ tendi in summo pericuto versabatur, fugiente debitore.
Si, pour faire arrêter un pareil débiteur, on a réclamé l'autorité d'un jugo incompétent, la capture n'en est pas moins bonne, parce qu'il n'était pas necessairede recourir à la justice. Yalin, Coutume de la Rochelle, tom. 1. Dumoulin, tom. i, pag. 192^ n^ S. Mysinger, cent. 2 , obs. 65. Brodeau, Coutume de Paris, tom. 2, pag. ^l'j. Calcialupus, cap. 4> w*. 2. Peckius, en l'endroit cité^ cap. 5, n\ 9. Curtius, de, sequestris , cap. 2, n^ 62, etc. Maia-mUe. * La main -mise, tnanûs injectio, c'est lorsqu'en vertu d'un décret, on fait
conduire le débiteur fuyard ou suspect de fuite devers le juge, qui, après avoir entendu les parties^ et examiné leurs titres , ordonne ou que le débiteur arrêté soit élargi , ou mis en prison , à moins qull ne paie ou né donne caution.
La main*mise s'accorde sans citation préalable; car, comme l'observe Perrière, Coutume de Paris , tom. 2, col. 1291^ n*"'. i4j on ne prend pas un lièvre au son du tambour. Peckius, de jure sistendi, cap. ^, n". 6. Baldus, de carcerc , cap. i, n^ 7. La procédure qui se fait a ce sujet est extrajudiciaire. Calcialu— pus, cap. 6, n^. 23. La ipain-mise peut s'exécuter en tout tem$ et en tout ix^xk^ Ferrière, en l'endroit citer ^tc.
CM;À^iTac 3CX. r-f sBÇTjo« vu.
.François MpotivÀev ,\de CoUioure ^ . capitaine de navire , et débiteur d'un Marseillais ipour^cqptrat mariUai^.^jSi^ trouvant à Marseille, fut conduit par < maia*fliiiie^ardéTers la l^ejuta^aot dç Tamiraut^ , qui l,ui fit passer le guichet. Ân!ét>du\5o janvier 17/M) qui débouta Montauer de sa demande cijl cassa* tion de la main^mis^ » et qui confirma le décret du lieiat^nant.
Auireutrit. DoaHOaiquçrA^^oûie Rp^sy , natif de Thrin ^^négociant , domicilié dans Marseille depuis ôx années, écrivit aux sieurs Timon et Chaudière , ses créancjjers , 'un billet par lequel il leur marquait que s'ili refusaient les propo^ sition$, qu'it lems faisait^ il db^ampfrait 4e Marseille^ et $'ei% irait en son pays. Les jsieurs Timon* et Chaudière obtinrent des juge et consuls ifu décrcit de mainmise contre ce débiteur. On le saisit ttans <a maison à dix heures du soir. Le lendemain au matin, on le conduisit au tribunalconsulajire. Il fu( ordonné qu'il serait constitué prisonnier , si mieux il n'aimait ^ sur-le-champ , ou payer, ou donner caution. Il ne fit nr l'un ni l'autre. Il fut conduit en prison. ' .
Il appela au Parlement d'^Aix. Il soutenait que le tribunal consulaire n'avait pas l'autorité de déberner dA décrets de main-mise. On répliquait qu'il était justiciable de ce tribunal pour les engagemens par lui contractés, et qu'il était suspect de fuite. Arrêt du 16 janvier 1778, prononcé par M. le t)remier pré^- . ^ dent deLaTour, conformément aux conclusions de M. Merlaud, substitut^ qui confirna'a le décret de main*naisc, et renvoya les parties et matière aux )uge et consuls de Marseille, pour poursuivre ainsi qu'il appartient^ au moyen de qxioi il fut dit n'y avoir pas lieu à prononcer sur une requête que Rossy avait présentée en élargissement, provisoire,, etc. M. Siméon fils plaidait pour les 9ieurs Timon et. Chaudière , et M. Estrivier au contraire.
JL 'Ordonnance 'de la marine ^ titre des jugemens , art. 6, • permet aux par. Conirainie pM
• * corps stipulée dans
» tics de s'obliger par corps en tous contrats maritimes, aux notaires d'en in- Je contrat, pcuteU«
être m lie à eiécu-
tl(Ml
préalable ?
• sérer la clause dans ceux qu'ilâ recevront, et aux huissiers d'emprisonner ti(Mi , sam jugement
» en vertu de la-soigni^ssion , sans qu'il soit besoin de jugement. »
Je n'ai jamais vu mettre en pratiqua cette disposition de l'Ordonnance^ et
je ne conçois même pas qu'elle puisse jamais l'être; car presque tout contrat
maritime est de sa nature conditionnel. Un assureur ne doit la somme assu^
réc que dans Iç cas où la perte est prouvée , et que le sinistre est arrivé dans
les t'eois et lieux des risques, sana la faute de l'assuré, du capitaine ou des
mariniers. Le preneur n'est tenu à payer la somme empruntée à la grosse ,
qu'après que le navire est, arrivé à bon port. Le chargeur n'est obligé cje payer
Je nolis que lors de la consignation de la marchandise, etc. Comment est-il
donc possible qu'on emprisonne quelqu'un , avant' qu'on sache s'il est débi- T. H. . . 50=^
rdAAWÉ ims ASStJSANOM.-
^téùi'? Le contrat publie et la'^ôutntsiion spéciale à lan^tMItratiite'pncwi^pg, ne sont pas une preuve que la cobdition inhérente au oonfirat ait iété renplie.
^*^''°" 1 '^ic?' ^'^^"^ ^^^ titre du eapitaint, t défend d'arrêter 9- pour tlèttosi ciidtes , les
[en daiu . ) leur bord.
>oar dettea ciTÎlef ,
Ï>oar dettea ciTiief , ^ ' ' ' - * * -7 ™
î!*,"!!^"^*^" ^*'" ' maitirés, patrons, pilotes et matelots , étant à bord pùttt fwite wilé^ sicenest
> pour les dettes ({H'ih auront ûontractéeâr pour te voyage V
Getlé franchisé li'est pas bornée au teiÉis <{«e lë^mtoriniél;^' sont é ÏMtd pour faire vâllè. te crois cfu'on ne peut , pour dëttbè ciif^^^ kfd 'atrètèr dates le navire, lorsqu'ils y logent, ou qu'ils y travaillent En effet ^ perscfnne ne doit, pour dettes civiles, ètrt enlevé de sa maison d'habitation : Nèmo de éoma sud extrahi débet. Loi ro5, ffdé reguLjur. Loit iS, 19 et ai, ffdè injuê tœando, ij)i aZ, fde injznriiSf § 8, inst. eod. Loi 21, § 7, ff de furtis. Çuid M êanctiùs, ifuid otnni retigione munitias, quàm domus uniu$cuju$(fue civiumf Hle/arœ, Uc foei. Me dii penaties, hic nacra, religioneSj eéeremoniœ , continentur : hoe perfagium est ità sanctum ornnvbaSj ut indh abripi neminem fas sit. Gicéron ^ pr4> domo sud, cap. 4i*
Cette règle, dictée par llivmanlté, est observée en Angleterre (Blackstone, fom. b, ch. iQs pag. Sa ) , et dians la plupart des pays policés.'
Le Statut de Provence (Molirgues, pag. 4o^) veut t qu'aucun débiteur, » obligé au corps , né soit tiré par force contre «on gré hors de sa maiean, soit B qu'elle lui appartienne &ï propriété bu par droit de louage. 9
Et tel est aujourd'hui le droit- commun du royaume. On ne peui alkr ceniraindre par corps dans ia maison un homme qui n*esi condamné que four dettes civiles. Montesquieu, th. ^9, ch. 10. Arrêt du Partement de Paris, du 1^ décembre 1702^ rapporté dans te Journal des audiences. {N. B. ha Conservatîoa de Lyon est le seul tribunal qui , sur ce point, ait des usages diffiérens). Régléttient du iS Juin 1710. Édit du mois d'août 1714.
On appelle maison tout lieu où l'on fait son habitation ordinaire : Appeliatione d'omus, habitaiionem quoque significari palàfn est. Loi S, % i, ffad leg. corn, de adult. Loi 22, % 2, ffeod. Loi 4* § 5^ ffde damno inftcio. Loi 2o3, ff de verbj signif.. Loi 5j$ 2, ffde injuriis et fam. lib. Loi \, % ^^ ff de aleaL Loi ij%Sj ffdfi his qui effud-. On artisan ne peut pas être saisi dans sa boutique, ni dans son atelier, quoique séparé de sa maison. Argum., icK 5^ § 5> ff de injur. et fam. lib.
On ne peut donc pas arrêter les* mariniers dans leur vaisseau, parce que le navire est leur maison ou leur atelier. Peckius, de Jure sistendi^ cap. 6j
n*. 3. Straccha, de navW., part. 2, n*. 5. Cxpola, de terv. urb. prœd., eap. 1 u
en cas de déni de la part du tiers, de poursuivre celui-ci pardevant 8onjj;:\gj;
défeiteur„GctlÇ;y€»t^ ^ç fait, l^s^^(^^^Qy^^é d^..trik\^wl,4e,V4Wft^^Hl4, fSan*^H',W
rf^ 4wWf** 'Marseille ïx'ei^t j^s .UB^^ .Cto'ae.JïWf^fàjfaÎF,^.ftl9Js.-çpr
cbères^ ;dc. kjjijaîoe» çn fc^i^avî^; aff èa aupi;, le^ payirç ^^ft iîéU.vi?é ai4 plup ofTrant et dernier enchérisseur. Cette délivrance ^^| d,éfw4tfy^i(.et.<)9'A^;rÇQoil^ plus de nouvelle offre. Ainsi jugé par nçtre amiir^uté pn 1.75^,, e)i faveur de Dqminique. P^uquet. , . ./ . ^ f ,
Clcirac , de fo jurisdictim , art,. ,5^ »\. 1 5 ^, /?fî^. ,5^^^ 9^^?^''!^^ ^^^ »• ^vm,s. l;a saisie, t on. ne doit pas on)cHve dç f^^iire .mçntion <çx,pxQi^se dQ3 ?&qjuifs çt cb^- » loupes , lesquelles ne sont pas cedsées contenuea sous .les, tejrmes d'app^r^^^x , ■ appartenances et dépendahces , ni ne viennent en la Vente du navire.. » Cependant, d'ans Tusage, la chaloupé et lé canot sont considérés comme lacces*
soîife du navire i ut sequeïa, J*ai; traité cette question suprà, ch. 6^ sect. 7,
• La fiavififâtion intéresse la- répiibliqûe. Vbflà pourquoi « le bateau , pendant Saisie da navire
*. . * * X * • ' en cours de royage.
t le voyagé, ne doit être arrêté par aucune saisie faite, soit par autorité de
t justice ou autrement; mais' s*il est fait aucun exploit, (le bateau) doit étro
» conduit au lieu de son reste, la saisie dicelui tenant où c'est qu'il sera feit
» droit aux parties. ••Cleîrac, navfgàtibn àestivières^ art.Sj pag. Six. Je crois
qu'on detratt extiepter le cas d*Unc dette contractée dans le lieu même dc^.
réchelle, et je me'fonde 'SUr Fârg^ment de Tart i/f, titre du capitaine.
' Les art. t8 et lo,- titre de la saisie, sont conçus en ces termes : • Les inté- . s»''*»^ d'une por-
. -, , V .. * tion du navire»
* rcssés au navire dont on saisira quelque povtion , lorsqu il sera prêt à faire » "voila^ pojuvront le* Êiire naviguer, en donnant caution jusqu'à cor|currence i lie l'estimatiop quL sera rfiiite de la poirtion sai^e.
* Il PboEirrdiiVauesi ^ 'les intéressés,; faire assurer ta portion saisie, et prendre 1 dcnievis'À ^froese'^veû^ture {i<Mir'le>ooi^tde Tassurancp» dont ils seront rem^ » bourséi^.pair préférence ^ sur le profil du retour» •
li tésiilfae de oes deiixnrticks , I^ 4}ue les-, ^srâanqieps |>euvent fqire saisir le nacvibe, .qùoiqu'îlrAai^ > pi^^ à. faire ifixr/f ; mais c^tté saisie ne d*il:>naire ni aux chargeurs r<^^ ^ux a utresiicvéancierst privilégiés, qui ont pourUiltè la foi.pur blique. 12\ Si.la i^sîe ne concerne que quelque p^rikm du navire ^' 'lear autres
Saisie de la lAai- Uise,
Saisie des AATirei 9 en Tcrtn d'une sentence du juge ordipitire.
Sgg TRAITÉ DES AASURANCÉS.'
intére$$iê peuvent le faire naviguer. 3*. L'art.' i6 ajoute qu'ils pôùiTôlit le (aire naviguer en dûnnanP caution j jusqu'à concurrence ' de- l'eitimation de là portion
saisie. • • "
Mais pourquoi serais-je obligé de doimer caution , et de courir les- risques des quîrats d'autrui? La saisie qui^en à été "foiite rm'est étrangère. Il est' vrai que Tart. 19 me défère la faculté de faire assw^erla portion saisie, et de prendre des deniers à la grosse aventure pour le coût dô P assurance ; ' mais on peut ne pas trouver à prendre des deniers à la grosse; on n'est pas curieux de répondre gratuitement de la solvabilité des ^sureurs , et il peut arriver qu'il n'y ait aucun profit de retour. , . ,
Dans notre usage, le capitaine est ordinairement constitué séquestre de la portion saisie. C'est à lui à prendre des deniers à la grosse pour le compte de qui il appartient , et le navire met à la voile , aux risques des parties intéressées , à qui il est libre de faire les assurances convenables.
Cleirac , titre de lajurisdiciion, art. 5^ pag. Sgg^ dit que si la dette procède du fait du mattre, l'exploit de saisie comprendra également la maîtrise.
;La maîtrise était alors considérée comme une espèce de droit réel, qui était acquis, sur le navire, au capitaine élu, et dont le capitaine ne pouvait être privé que pour cause légitime. Cleirac, sur les Jugemens d'Oléro^, art., \, n". 4^ pag. \2. Targa, cap. 8g, pag. S^S. Aujourd'hui, il est permis auxpropriétaires de congédier le capitaine, en le remboursant , s'il le requiert, de la part qu'il aura au vaisseau. Art. l\ , titre des propriétaires.
Diaprés ce principe , « la maîtrise du vaisseau ne pourra être saisie ni » vendue, et pourront les adjudicataires pn^^i^poçer, sauf au maître ^ se « pourvoir pour son dédommagement, si aucun lui en est dû, contre ceux a. qui l'auront préposé, ji <^r^ \o, titre de la saisie. Et sauf encore le privilège sur le corps du navire, pour le dédommagement qui lui est accordé.
Un capitaine , qui devait faire la caravane pour deux ans , au salaire de 80 liv. par mois, fut congédié sans juste cause avant le départ du navire. Sentence du 28 novembre 1762, rendue par notre. amirauté, qui condamna les propriétaires à lui payer 620 liv. pour le. tiens de ses salaires, jsuiyant les art. 10 et 21, titre de l'engagement des matelots. S-il eût Hé quirataire , on aurait de plus ordonné qu'il fût remboursé de la valeur de sésjquirats, et si le navire eût été SAiû , le privilège pour le dèdomcpâgmilent a lui adjugé lui aurait été! accordé sur le corps du vaisseau niéme. .
En vert!} des sentences d^ s^néc^al pu des juge et consuls, il est permit
çnAPiTBS XX, — SEçnoîf vit. '397
fie saisir }es navires ou quiràts de navires qui appartiennent au débiteur. Mais la vente judiciaire ne peut «n 6tre faite que de l'autorité du juge de la mer. •Consulat, ch. 22. Anciennes ordonnances, rapportées par Cleirac, pag. 3g4« Ordonnance </^ 1681^ titre de la compétence, art. i. 'Graveirol , pa^. 588.
Les sentences de l'amirauté / tout comme celles- de la junsdiction consu« S^>
laii^y portent hypothèque. Soulatges, ch. 2, pag. 62. En vertu d'une sentence bU* du débltem',?â -de l'amirauté ou des juge et consuls, il est permis de faire saisir les immeu- de^'amlrtuur ^'^^^ blés du débiteur. Mais s'il s'agit de les faire vendre ou de s'y colloque, il faut recourir au juge ordinaire. Consulat de Ja mer, ch. 26. Edit de Charles ixp de i565j art. 14.
- Voici une question importante : Le sieur Sarbe-Denis Truilhard , qui s'était Ensuite d'une «en-
j j t. 1 • T\ • • -n *®"*^® pravitoire de
rendu assureur de 1,000 hv. envers le sieur Dominique Bresson, neveu, sur ramirauté , pe«t-on les facultés du brigantin le Languedoc, capitaine Augeas , fut provisoirement Darda^iénécb"i u condamné, par sentence de notre amirauté, au paiement de cette somme, en ]^7 ^^ »™"*^' donnant par Bresson bonne et suffisante caution, et, par la même sentence, la cau-se fut réglée à pièàes mises. Le cautionnement fut donné, et le sieur Bresson fit saisir réellement une maison que Truilhard possédait dans Marseille.
Quoique Bresson ne fût porteur que d'une sentence provisoire, il obtint du tribunal du sénéchal un décret, qui lui permit de poursuivre le procèe exécutorial sur la maison saisie^ laquelle fut estimée 25,5oo liv. , par les esti^ mateurs des honneurs. Les trois encans furent f^aits , et la maison fut délivrée par l'huissier chargé de la commission au sieur Jean-Baptiste Rey, ^ui en avait offert 26,600 liv.
Truilhard présenta requête au sénéchal , en cassation de la saisie réelle de sa maison et de l'acte de délivrance, sous l'offre de payer ce qui était dû au fiieur Bresson. Le sieur Rey présenta requête en garantie contre ce dernier. Pendant le cours de l'instance , les biens de Truillard furent mis en discus<- «ion. Un curateur ad lites fut nommé. Ce curateur poursuivit la demande en cassation de la saisie réelle et de l'acte de délivrance.
Sentence rendue par lé tribunal du sénéchal, le 6 juillet 1778, qui débouta le curateur ad lites de la requête en cassation, et qui le condamna
aux dépens envers toutes les parties. "^
La masse des créanciers requit qu'un avocat fût nommé par le tribunal civil, pour donner son avis judiciaire au sujet de cette sentence. Je fus choisi. On m'exposa que la maison valait beaucoup au-delà du prix pour lequel elle avait été délivrée au sieur Rey. Je dressai une consultation , dans laquelle je traitai deux points essentiels.
3q8 TBAiré DE* A6SURANCBS,
Premier point. Suîrant l'Ordonnance de 1667, iit. ^^, arf. 3^ « le$ héritages È, et autres imiiieubleâ de ceux iqui auront été eondamni$ par pravUion à qtte^ue » soÂime pécuniaire, pourront être saUia réellement, mais ne pçurront tire » vendus et ofijugèê qu'après la condamnAti^n définitive. » ' Le sieur Bréssoh , en vertu de sa sentence provisoire , pouvait 4on<5 iairc procéder à la saisie réelle de limmeuble de son débiteur prétendu ; mais cet immeuble n'aUrait pu être vendu ni adjugé qu'après la condamnation définitive. D'où il suit c(\xe le décret qui avait permis le procès exécutorial ctaU nul , ainsi que tout ce qui s'en était ensuivi.
Inutilement le sieur Bresson disait que son débiteur n'avait aucun effet mobilier, sur lequel la sentence provisoire eût pu être exécutée. Kodier/ sur ledit article, pag. 56o^ observe que «tiet inconvénient est mains grand que f celui de faire vendre des immeubles, pour le paiement duHe somme qui » n'est adjugée que par provision. On peut faire vtodre les fruits des biens 9 saisis, ou donner ces biens à bail judiciaire , et prendre là-dessus la somme
> adjugée par provision En un mot, on peut prendre tous les expédiens,
• autres que la vente dès immeubles. 9 Bùrnier et Boutaric, sur le mime ar^ ticle, disent que l'Ordonnance suspend la vente et l'adjudication, jusqu'après la condamnation définitive, parce qu'il pourrait arriver qu'en Jugeant le fond, on trouvât la provision avoir 4ié injustement accordée'.
Après avoir rapporté ces doctrines, j'observais que puisque le tribunal de l'amirauté s'était abstenu de prononcei^ définitivement. à l'audience, il fallait croire qu'il avait été arrêté par quelque doute, qui , lors du jugement du fond , pourrait être éclairci eii faveur de Trailbanl , et produire une sentence con« traire à celle déjà prononcée; ce qui n'est pas sans exemple, etc.
Second point. En supposant que le procès exécutorial eût pu être poursuivi par le sieur Bresson , j'examinai quel eût été le droit de ce créancier.
Le roi, par sa déclaration du 20 mars 1706, ordonne que «les anciens « usages et statuts du pays et comté de Provence soient exécutés seloa leur â forme et teneur; et en conséquence, que toutes les exécutions sur les hêri-
• tages et biens immeubles situés audit pays de Provence , faites par les créan-
> ciers sur les biens de leurs débiteurs, soit en vertu de sentences des juges » subalternes, soit en vertu d'arrêts des Cours de Parlement, Grand Conseil t et autres Cours, ne pourront être faites par voie de décret, criéeaot alBches . » mais par la voie ordinaire de collocation sur les biens des débiteurs , pour les
> sommes* qui auront été adjugées aux créaziciers, suivant restimation- qui eu » sera faite par les estimateurs modernes des lieux , ou autres qui scrout
- CHAPITRS XX. -~ SBCnON Vïrr , 699
^ cùtikmli par le» juges 4 cet étku Eait défionsat à tous créanclen» de fuire ft aucunes poursuites ni exécutionsau préjudice desdits usages. et statuts, à » peine de nullité des procédures , de tous dépens , dommages et intérêts. » Il résulte de cette déclaration du roi , l^ qu'en règle générale , les créanciers faisant exécution sur les biens de leur débiteur , ne peuvent être payés des aomoies dues que par coUocation sur lesdits biens^ 2"". Cette collocation ne peut être fiiite que jusqu'à concurrence de la êomme due; et comme dit la Novelle 4» cA. 5^ seetmdùm çuantitaiem debiU , sauf quelque chose de plus ou de moios, selon la nature de l'immeuble , ou de la portion dlmmeuble sur lequel on se colloque, et sur lequel on doit se coUoquer de proche en proche, suivant les arrêts de BoniEaice, tom. 5, pag. 2Zo.et Sig.
Si) malgré les règles réclamées en pareille matière, par la Provence, et adoptées par le souverain , on est en usage d'ouvrir des enchères pardevant Thuis- Bier chargé de la commission , ce n'est que pour rendre (a condition du débiteur meilleure^ en ca$ qu'il se irome des enehérisêeurs par dessus l'estime. Mourgues, pag. 109. L'enchérisseur est alors ^ubrog'é à la place du créancier. U est soumis au rachat statutaire, et n'a pas plus de droit que lai.
Ainsi, puisque le créancier ne peut se coUoquer que jusqu'à la concurrence de la somme à lai due, il est évident qu'on ne peut mettre aux enchères, ni délivrer à l'enchérisseur, rien de plus que la même portion d'imineuble sur la* quelle le créancier se serait colloque. Le texte du Statut de Marseille, pag. igS^ § ii> est précis là-dessus : De rébus dicti debitoris tiendere, quantum montaret pecunia débita, pro quâ fieret executio supra dicta.
Autrcanent, l'usage dès enchères, quin^ été introduit parmi nous que pour rendre meilleure la condition des débiteurs, tournerait à leur ruine, et la.Proveni^e deviendrait un véritable pays de décret, où , pour une créance de 1 00 liv. , il serait permis de faire vendre un domaine de 100,000 écus* Perrière, Coutume de Paris , tom. 4 9 pAg. 1 1 g3 > n^ a4*
Si aucun enchérisseur ne s'était présenté, le sieur Bresson aurait été forcé tle terminer ses poursuites par une collocation. Il n'aurait certainement pu se coUoquer sur la maison entière, dont la valeur excédait si fort sa créance; il eût été obligé de ne prendre de cet immeuble que jusqu'à la concurrence de la somme à lui due. La maison de Truilhard était un immeuble susceptible de di«visioh. LWchérisseur n'était rien de plus que le cessionnaire et le représentant du sieur Bresson. L'offre ne pouvait donc point être acceptée, ni la délivrance faite, que pour la même portion d'immeuble sur laquelle le créancier aurait été forcé de se coUoquer, etc.
4ao
TR'Amé UE&rkUORàtltEB^
Dépens.
..Arsêt du PâMrlemwt!4'Jâii^ rendu te' i^aviik 1780, r.nfA i [dUecmiêMemékt
jugement, en concédant acte de lolffre £ûfo pai' Tnif Hiard ,* de fiA^râ*Bre&. Bon la somioe de-i^oco Uf^y avec mtéièlB<ettié{%iis'( le paiement d^quelles iQinaïQS ledit Bressoa pûfursuîtra y aîon que de droit 9 dans l'inftlanoe de ràni^oiOBt d^. Xrutlharâ ).« ayadt.tel éigai'd 4piB.de rditon à la requête ditdtt rTruiUiacd , repriae: pap le cjuiafeur ad liùa$; sam s'arrêter à rèxploil de déli^ • iq>0iK:nde:ki>iX]b9i8i>fi lli^ut ils'agii enTaveur dudit Jean-fiapt»te Sey*, à dé-duré ladite délivrance nulle ; et comme telle l'a cassée, ensembtey Ohâî ce qui $^ en m ensuivi ; *et\ 0iVL moyen de ce, a permis au. duratenr tni litee de reprendre
la possession et jouissance de ladite maison;, condamne ledit Rey a (a
veatitution- d0s loyers de ladite maison » courus depuis^la deUfrance ;,•.....<,• condamne Bresson à p^yei? et rembourser à Jean-fiaptiste Rey, 6o4 liv.*8 s. , pour la pri^e, contrôle, centième denier, et extrait des aotes^ de désemparation et d'investiture, et autres accessoires; le tout avec intérêts t^s que de droit, sauf audit Rey de se faire, restituer du seigneur direct les* 1,533 liv. 6 s. 8 d. quil a payés pour droit de lods^ au sujet de Tacquisition de ladite maison, et ce, aux frais, risque, péril et fortune dudit Bresson; condamna en outre ledit Bresson. aux intérêts desdites i,533 liv. 6 s^ 8 d%, et aux dé-pens envers toutes les parties, etc. r Les assureurs ne sont ni associés ni cotrées. Les dépens auxquels ifs sont condamnés se divisent entre eux, in capita et par -portions égales, parce que les dépens passifs étant la peine dû téméraire plaideur, sont personnels. Telle est la doctrine générale. Règlement de la Cour^ de 1703^ art, ^3. Bezieux , pag. id3. Il suit de là quç si Tun des a.sisureurs est insolvable, les autres ne répondent pas de sa portion des dépens. Vide Dénisart, v". dépens^ n*. 3S.
Autre question au sujet des dépens. Le sieur Donnât Pons avait fait faire » pour compte de qui il appartient^ des assurances sur le corps de la goélette l'Elisabeth, capitaine Constantin Caffurello. 11 prétendit que ce navire était devenu innavigoblc. Il fit abandon aux assureurs, et les actionna en paiement des sommes assurées. Les assureurs soutenaient que le sinistre allégué leur était étranger. Pendant Tinstancc, le sieur Pons mourut. Le sieur Joseph* Louis Marchio, négociant à Livourne, pour compte duquel les assurances avaient été faites, intervint au procès, et requit que Donnât Pons fùtjliré d^ qualité. Sentence rendue par notre amirauté, le 11 avril 1783, qui « reçpit 9 Marchio partie jointe et intervenante dans Tinstanee , sans surchargé de » frais, ledit Donnât PonSj ou soit ses héritiers, restant toujours dans le procès. »
CHAPITRB XX. — SECTION VIT. 4oi
Pw où il fut préjugé que si les assureurs obteuaient gain de cause, ils auraient action pour leurs dépens faits et à faire, contre les héritiers du corn-* missionnaire. Vide iuprà, ch. 5^ seev^.-
Je ?ais maintenant parler des contrats à la grosse. On y trouvera bien des choses qui concernent les assurances. Les deux Traités se confondent plus d'une fois. Ils se prêtent un mutuel secours. Il est aisé de comprendre combien la matière de l'un et de l'autre est yaste et compliquée* Il n'est point d'art qui ne sent infini : Arte9 amne$ infinitœ suntj dit l'empereur Justinien , ad anteeesiores , § 5;
M. Yalin a ouvert la carrière. Ses lumières ont éclairé Bf* Pothier; elles m'ont dirigé dans tout le courà de mon ouvrage , même dans les points où î'aî cru devoir m*écarter de l'opinion de ces deux grands écrivains. Ceux qui traiteront après moi la matière des contrats nautiques, corrigeront les erreurs dans lesquelles je puis être tombé. Les arts et les sciences se perfectionnent peu à peu : Nihil est enim simul et inventum et perfectum. Cicéron , de Claris oratoribus, cap. 1 8. De nouvelles questions s'élèveront et s'élèvent déjà de toute part. ( Depuis la publication de mon premier volume , dont l'impression a été finie en janvier 1783, on m'a proposé' plusieurs cas et plusieurs difficultés, qui exigeraient un long supplément ).
CONFÉRENCE
CGXLIV. D'après l'art. 43g du Code de procédure, les tribunaux de commerce, qui con-
nabsent aujourd'hui des affaires de commerce maritime, peuvent ordonner l'exécution proyisoire de leurs jugemens, nonobstant l'appel, sans ou ayec caution, suivant les circonstances. Biais l'art. 44^ du même Gode porte c que les tribunaux de commerce ne connaitroni point » de l'exécution de leurs jugemens. »
Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 1,000 fr. ( Art. 65g du Code de commerce )« Il prononce la contrainte par corps pour le paiement du prix des navires ( art. 009 du même Code ), et dans tous les cas prévus par le tît. a de la loi du i5 germinal an 6, sur la contrainte par corps. — ( Foyei aussi les art. ij a# 3 et iuiv.s datit. 3 de la même loi)^
Le capitaine et les gens de l'équipage q&i sont à bord, ou qui, sur les chaloupes, se ren« dent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas> ils ne peu^ vent être arrêtés, s'ils donnent caution. — ( Art. a3i du Code de commerce ).
Tous bâtîmens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice, et le privilège sera purgé par les formalités prescrites dans le tit 9 du liv. ù du Gode de commerce. — [Voyez ce titre f voyez aussi notre Cours de droit commercial maritime, tom. i, tit, t, sect. \, a, 3, 4^ 5^6 et suiv. )
irRAfTé V» AWÊxmAwm.
Lçi ttàtifêi^ comme Us antres meubleji da diMenr» sdqi le gage de m eréiActeri» et cei derniers, quelle que soit la aafure de leur oréaDce^ peuToot, lorsqu'on ne les paie pasi saisir les narires et les faire rendre en justice, afin de se fUre payer sur le prix* Mais & canse de Timportanee de ces objets i leur saisie et leur tente sont soumises & des règles particulières ausquelles ne sont point soumises la saisie ^t la rente des autres meubles. — ( Art. 65 1 du Codé cMl ).