‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 137 sur 215 · I ' 1 ••II · texte numérisé non relu

I ' 1 ••II

La loi Lucius Titiui T » ff de exertit. acè. , veut qne du moins celai qui a prêté son argent au capitaine infidèle \ ait apporté en la chose quelque diligence : In summâ aliquam diligtntiam in eâ creditorem prœstare. Si- Le créancier» dit cette loi, aura action contre les armateurs, si, lors du

da prêt , lei besoins pt'ét fait au Capitaine , le navine avait réellement besoin de radoub : Crtdi* r^is?^"^ *^° torem utiHter acturum, si ctitn pecunia erederelur, naviê in eâ coûta fuiuet, ut

refici deberei. 11 faut , suivant ce texte , non seulement qti'on prête pour ré* parer le navire j mais il faut encore qu'on sache que l'argent est nécessaire pour faire cette réparation : Si illud quoque sciverii nec09iar(am refecîimi ftcur niam esse. De sorte que , suivant ce texte , si les bespins du navire avaient été imaginaires , les armateurs ne seraient responsables de rien. ^ Je conviens que la nécessité a produit l'action exercîtoire ; mais , suifant

notre Ordonnance , • le maître qui aura pris sans nécessité de Targent sur le 1 corps, sera tenu de payer en son nom, déclaré indigne de la maîtrise, et » banni du port de sa demeure. » Voilà tout. Le contrat, s'il est en due forme, et que le créancier ne soit pas convaincu de fraude , n'en sera pas moins valable vis-à-vis du navire. Telle est notre jurisprudence , ainsi qu'on l'a vu par les décisions rapportées supra, $ect. 5. S s. Cette même loi 7 ajoute que si Ton prête au capitaine plus qu'il ne lui est

rempjmt"^^*"* .'^*^**®**'®f ^^ n'aura, pour Texcédant, aucune action contre les annatèurs :

Si in eâ causa fuerit navis, ut refici deberet, multb tamen major pecunia crédita fuerits quàm ad eam rem essei neeessaria, non deberei in solidum advertiu d(h minum navi$ actionem dari. Mais cda n'a fieu ^e dans le cas où le donneur

DH APKTJiE ivr* — BËcnor» VIII. 47 1'

latait que le caiûtatiiJB n'avait fàs besoin d'une Bi forte' somsie. Car si le donneur a agi. de bonne foi, Taction cotitre les propriétaires ne liix sera pas déniée : Sed et ti in fnretiU rerum €mptarum fefellit magitltr, exercUoriê erii dam^ num, nm créditons. Loi 1^ S lOj ff de exercit. act. Yinnius, ibid., pag. 186. Stypmànnus » ^. locis.

La même loi i^ ff de exercit. aet», refuse encore toute action contre les ar- Si ï'o» « «w»^« mateurs, si 1 argent a été prêté au capitaine dans un lieu où l'emploi ne pou- l'emploi dei denien Tait en être fait : Interdùm etiam Ulud m$timandum an in eo loco pttunia crédita ^ ^" ' ^' sit, iji quo id, propter quod credebatur, comparari poterit? Mais si Temploi ne peut se faire daus ce lieu , il suffit qu'il puisse être fait dans un autre » et que le donneur, dont le titre est en due forme, ne soit pas convaincu de fraude, pour quç l'action soit ouverte contre les propriétaires, malgré le défaut d'emploi.

Si la faculté de prendre des deniers à la grosse pendant le cours du voyage s s.

avait été expressément prohibée au capitaine , ceux qui lui ont fourni de f ^ aaé'défcndî l'argent auront-il? action contre les armateurs? "« prendrt à u

Il semble d'abord que, dans ce das, toute aetion devrait être déniée aux prêteurs contre les propriétaires , au bénéfice de qui l'argent n'a pas été employé : Qui eum atio contrahit^ vel e$t^ vel debjei esse non ignarus conditionis eju$. ^i ^9*ïï^ ^^ë* J^^^^' Divers textes paraissent se r^éunir pour établir ce sentiment.

Loi '] M ffde exereit. act. Sciât ut in hoc te credere, çui rei magister quis sit prœpositus.

Loi ij S 7> ff^od. Non autem ex omni causât prcttor dut in exercitorem aetio-netn , sed ejus rei nomine eujus ibi prœpotitm fueriu

D, tege, § ta. Prapositio certam tègem dat contrahentibm ; modum egressus non obligabit exercitorem.

Si sic prœposuit, ne aller sine altero quid gérai, qui contraxit cum uno, sibi imputabit. D. lege ij § i4'

Tout cela est vrai , si Je prêteur était instruit des défenses faites au capitaine ; mais a'il ignorait les défenses , ràction sera ouverte contre les propriétaires , attendu la foi publique. Tout capitaine est présumé mattre et jouir du libre exercice des pouvoirj;^ que cette qualité lui défère. Ceux qui contractent avec lui en pays étraif|ger ne sont pas obligés de lui faire exhiber ses titres , et il peut aisément les leur cacher. Le § 5 de la loi ci-dessus citée, après avoir décidé- que le contrat passé avec cdui que le capitaine a subrogé en sa place, ^ est obligatoire vts-à-tvis.dea propriétaires, a jouife^u^il en serait de même,

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quoiqu'ils eussent nommément prohibé à ieiur capitaiiie d'en 8idm)ger nu autre t Dicenâum erit èb mquè pndueendam uiUiiaietn naviganiitim.

Je conviens qu'il y a une grande différence entre cdui qui s'embarque dans un navire qji qui y charge des marchandises , et celui qui prête de l'argent au capitaine. Mais le motif de la loi » fondé sur l'erreur commune, doit étie admis dans tous les cas.

Je crois donc que , malgré la prohibition faite au capitaine de prendre des deniers à iSTgrosse en cours de voyage , ceux qui de bonne foi auront donné leur argent à ce capitaine infidèle , n'auront pas moins action contre les propriétaires et privilège sur le navire. Il fendrait que la prohibition leur eût été auparavant intimée , ou que du moins elle eût été rendue publique dans le lieu du contrat. Loti 1 1 e< 17, ffde in$t. ad. Vidé Stypmannus , p^irl. 4^ cap. i5« n\ \Z^,pag. 543. Loccenius, lib. Z, iiU 'j, n\ g^ pag. io33. Peckius ^/ Yinnius, pag. 88 > io3 «M 1 1. Roccus, de navib.^ not. la. Casaregisi di$e. 71» a*. & Pothier» des obligations^ n*. 79 j iom. i, pag. 5g.

S 4- Duarenus, ffde exercit. act., pag. 1297^ expliquant la loi Lueius Titius^dxt

les ^uvôiûtrDcef''| 4^'îl suffit quc cclui qui prête de l'argent au capitaine infidèle se soit comtionréubuLs^p^^ porté avec quelque diligence, de manière à n'être soupçonné coupable d'aucune loi Lueius TUtus, fraude : Saiis est eum adhibere aliquam diligentiam, ut non appareat eum mab

anima mutuam peeuniam dédisse. D'où il suit que si la négligence est extrême, et qu'il y ait faute grave, on peut, suivant les circonstances, lui refuser toute action contre les armateurs : Gravis culpa dolo œquiparatur.

M. Yalin, ari. 19 j titre du capitaine , rappelle la disposition de la même loi Lueius Titius. « Mais tout cela, dit-il, comme trop subtil et trop pointilleux, » a été rejeté dans l'usage du commerce, et il suffit, pour autoriser le créan- » cier prêteur à agir contre le propriétaire du navire, qu'il ait prêté la sonune 9 de bonne foi au capitaine, c'est-à-dire qu'il n'y ait ni preuve, ni jfrismp- » tion suffisante de collusion entre le capitaine et lui. »

Cet auteur n'exclut pas les présomptions suffisantes de collusion , lesquelles dépendent des circonstanoea du fait, qui varient à l'infini. Celui qui veut s'embarquer ou charger des marchandises, n'a pas souvent le choix du vaisseau. Il est forcé, propter navigandi necessitatem , de se servir du premier navire qui se présente. Mais celui qui prête son ai^^ent à un capitaine le £adt volontairement, et sans y être contraint; le motif de l'édit du prêteur cesse à son ^rd. Il est donc juste qu'il y apporte la prudence commune : jtiifumn di* Ugentiam. Vide Cujas , YUmius , Faber et autres, docteurs sur ladite loi Ludm

CHAPITaB IV. — -SBCTIOW VIII. 473

TUiuê ^3 ffde exerdu aeî. StypmanlPis » paru 4 j ^ap. 6^n\ ia4; cap. i5« n*. i54j pag' 4>8 ^^ ^44« PoUuer*, i/«i obUgaiimêj n\ 44^^' («m. i^ f?a;. â3i.

CONFÉRENCE

XXIV. Le fournisseur imprudent est celui qui^ en cours de Toyage, a prfité son argent au capitaine» sans s'être fait représenter par lui, soit un pouToir spécial de ses armateurs» soit une autorisation légale conforme aux régies établies par Tart. 984 do Code de commerce. Il faut qae» lors. du pr€t> les besoins du nayire aUnt été. réels; et ils ne sont ^^nstatés réels aux yeux à% la loi que par raceomplissement des formalités prescrites par cet article ; autrement^ ces besoins ne peuvent paraître qu'imaginaires» et alors» d'après la loi romaine» les armateurs ne sont responsables de rien. — ( Voyez ci^dessus notre conférence sur la sect. S de ce chapitre ), Le fournisseur imprudent est celui qui prête au capitaine plus qu'il ne lui est nécessaire ; et la véritablesomme nécessaire n'est constatée légalement que par les formalités ordonnées par l'art. a34» qui deviennent seules pièces justificatives. Sans cela» aucune action contre les armateurs» à moins que cet excédant ne fût minime» et qu'il n'y eût pas collusion coupable.

Il y aurait encore imprudence au prêteur de donner de l'argent au capitaine autorisé» dans un lieu oi> l'emploi ne pourrait en être fait» à moins que cet emploi ne pût se faire dans un autre Heu voisin» et que le donneur n'ait agi avec bonne foi et sans fraude. Alors l'action est ouverte contre les propriétaires.

Le fournisseur imprudent est celui qui prête â un capitaine» sachant que les armateurs de ce dernier lui avaient défendu d'emprunter. Alors» il n'aurait aucune action contre les armateurs. Mais il n*en serait pas de même» si le prêteur avait Ignoré cette défense» pourvu toutefois que l'emprunt eût été légalement autorisé pour les nécessités du navire.

Du reste» il faut» selon nous» écarter» sous l'empire de la loi nouvelle» où loin de trop pro-^ tégeF^ comme autrefois» les contrats à la grosse» nous devons les restreindre sévèrement dans le cercle de leurs formalités vitales^ il faut écarter la doctrine trop commode de Talin , et dire que le prêteur» dans tons les cas» doit apporter la prudence commune» qui consiste sur-tout à se faire représenter l'autorisation» soit légale» soit spéciale» du capitaine. Autrement» il y a négligence extrême» il y a faute grave» il y a soupçon de fraude» qui lui réfusent toute action contre les armateurs : Gravis eulpa dolo œquUparatur,

En effet» il faut le dire avec l'orateur du Gouvernement » a le contrat à la grosse, était bien » plus utile et favorisé à l'époque de l'Ordonnance» qu'il ne l'est tt ne doit l'être de nos jours. » Le système des assurances s^étant amélioré depuis ce tems, les rapports ont entièrement » changé* Il serait actoellement impossible qu'un grand commerce subsistât sans assurances, B et il 'serait impossible qu'il subsistât long-tems avec le contrat à la grosse* » C'est ce qui faisait dire an tribun Challan que si les conventions commerciales doivent être soumises à des règles qui préviennent la fraude et garantissent Ja bonne foi» combien plus doivent y être rrgoureusement assujettis ces contrats» dont les effets réciproques dépendent d'un événement incertain. Ainsi » tous prêts faits au capitaine ne peuvent obliger les propriétaires qu'autantqu'ils sont conformes à ce que prescrit la loi. — (Jlf. Cortetto, procès^ verbal da% septembre 1807/ Af . Chatlaii, séance d^ iS septembre 1807 ).

TRAITÉ DES œNTRATS A LA GROSSE.

SECTION IX

Du Capitaine qui, en cours de voyage, vend des marchandises

du chargemeYtt

L'oRDONNANCX de Wisbuy, art. 68^ renferme une disposition singulière. • En cas de nécessité , dit-elle , le maître pourra vendre partie des marchaD* > dises pour faire aident , s'il en a besoin , pour le navire \, et le navire venant » ensuite à ^e perdre , le maître sera néanmoins tenu de payer au marchand la » susdites marchandises. >

M. Yalin, art. i4# titre du fret, adopte la décision de rOrdonnance de Wisbuy, et soutient que le propriétaire du navire doit payer la valeur des marchandises vendues , pendant le cours du voyage, pour les nécessités de la navigation 9 indépendamment du sort postérieur de son bâtiment, de la même manière que si, au lieu de vendre ces marchandises, le maître eût emprunté d'un autre une pareille somme, pour laquelle il aurait tiré sur lui une lettre de change, M. Pothier , contrats maritimes, n". ^5 et 'j2, nous apprend que • des personnes expérimentées dans la jurisprudence maritime, qu'il a consultées sur son Traité, ont décidé que les propriétaires des marchandises vendues pour les besoins du navire, ne pouvaient rien exiger, lorsque depuis le navire était péri.... Cependant, dit-il, j'aurais de la peine à me rendre à cette décision, et je trouve plus juridique celle de l'Ordonnance de Wisbuy et de M. Yalin C'est une espèce de prêt forcé que le propriétaire des marchandises vendues a fait au maître , pour les besoins du navire , d'une somme de deniers à lui appartenante , comme étant provenue du prix de ces marchandises. De ce prêt naît une obligation que le maître contracte avec lui de lui. rendre la somme prêtée Le propriétaire des marchandises vendues a aussi action contre les propriétaires du vabseau , pour la répétition du prix de ses marchandises. Ils ne peuvent , pour s'en défendre , opposer Yart. 2, titre des propriétaires, dont la disposition n'a d'application qu'aux obligations du maître, pour lesquelles il n'aurait pas de recours contre les propriétaires du navire, pour en être par eux indemnisé.... La mauvais^ réussite de l'afiaire qui a fait l'objet du mandat, lorsqu'elle ne procède pas du fait du mandataire , ne dispense pas le mandant de l'indemniser des dépenses qu'il a faites, et des obligations qu'il a contractées pour lexécution du mandat, etc. >

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