‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 136 sur 215 · CHAPITRE IV. — SECTION V · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION V

doit être précédé et accompagné de ces formalités, pour que le navire soit aliéné par cet emprant; donc» sans ces formalités, il n'y a point d'aliéaatlao de la chose, le contrat n'est pas valide; donc il n'y a pas lieu à privilège. D'un autre côté, dans U lUu de la demeure des propriétaires , le cnpitaine ne peut emprunter à la grosse , ni fréter le navire sans une autorisation spé-eialâ, etc. {art. a3a ); autrement, TemprUnt et l'affrètement seraient nuls à Tègard des propriétaires, et le capitaine serait seul responsable des dommages et intérêts. Pendant le cours du voyage , son pouvoir spécial consiste dans les formalités qui lui sont prescrites par t'ar*^ ticle a54. « Pourra, dit la loi, en ee faisant autoriser sur le vu du procès-verbal qui constate les » nécessités du navire. « Sans cette autorisation légale , il n^y a point d'emprunt possible.

D'un autre côté, l'art. a36 ne peut et ne doit s'entendre que du cas où le capitaine ayant, par collusion, rapporté un procès-verbal simulé et faux* et s'ètant, en conséquence, fait autoriser à emprunter à la grosse, aurait ainsi compromis ses armateurs envers le prêteur , et aurait fait payer par ces derniers des sommes qui n'étaient point nécessaires pour les besoins du navire. Les formalités de la loi ayant été remplies, le contrat à la grosse était v<ilide contre les propriétaires; mais le dol et la fraude étant découverts, alors le capitaine est responsable personnellement, envers ses armateurs, du remboursement de l'argent qu'il leur a criminellement fait payer.

Enfin, il faut que le prêt soit causé pour les nécessités du navire. Hais qu'est-ce qui constate ces nécessités? Est-ce l'assertion périlleuse du capitaine? Non, sans doute. Ce sont les formalités prescrites par l'art. 334» c'est le procès-verbal signé des principaux de l'équipage, et l'autorisation du magistrat du lieu. Il faut que le prêteur soit de bonne foi. Mais ces formalités ne servent-elles pas également à prouver la bonne foi du prêteur? Que penser, en effet, d*un prêteur qui, sans précaution, sans s'assurer de l'autorisation du capitaine, consentirait néanmoins un contrat de grosse à celui-ci? Dès ici, les préventions les plus fortes ne s'élèveraient-elles pas contre lui? Le prêteur et le capitaine ne seraient-ils pas suspects de s'être entendus pour créer à leur profit des créances inxaginaires ? S*il suffisait de se dire de bonne foi et de porter dans l'acte de grosse que l'emprunt est fait pour les nécessités du navire, sans préalablement les avoir fait constater par les formalités prescrites par l'art. 234, quelle jurisprudence commode pour la mauvaise foi, et désastreuse pour la navigation! Mais la loi, qui veille pour les armateurs absens, a établi des préalables, des règles nécessaires, indispensables, pour qu'ils ne soient pas exposés à devenir les victimes de la fraude, de la collusion et des malversations des capitaines.

Il est bien vrai que, d'après l'art, ai 6, les propriétaires du navire sont responsables civilement des faits du capitaine; mais cela s'entend des faits du capitaine, conformément au pouvoir qui lui a été donné, soit par la loi, soit par les propriétaires. Ceux-ci ne sont pas tenus de ce qu'il a pu faire au-delà. ( Jrt, 1989 et 1998 du Code civil ). Si le capitaine vendait son navii^ sans en avoir fait légalement constater Tinnavigabilité, ou sans un pouvoir spécial, les propriétaires ne pourraient être forcés de tenir à cette vente, quoiqu'ils soient responsables des fajts du capitaine. Il en doit être ici la même chose. Tout acte qui est fuit contrairement aux régies établies par la loi pour lui donner la vie, la validité vis-à-vis des tiers, ne saurait lier ces derniers.

Si^ sous l'ancienne jurisprudence, on admettait quelquefois l'action du prêteur en faveur de

464 TRAITE OfiS CONTRATS A LA GROSSE.

sa boQDe foi; c*e8t que rOrdontianee était plus consuUatwe qu^impérative; c*est qa'alors on araie besoin de favoriser les contrats à la grodse. Mais aujourd'hui , que le systênae deç assurances a répandu de plus grands bienfaits sur la navigation ^ la jurisprudence doit être plus sévère sur les contrats à la grosse. C'est pourquoi la loi nouvelle exige formellement que ces sortes d'actes soient le résultat des formalités qu'elle prescrit, et sans lesquelles les prêteurs ne peuvent avoir de droits ni contre les armateurs, ni sur le navire ou son fret. Ces principes du nouveau Code sont d'ailleurs basés sur l'esprit de la loi Lucius Tilius 7> /f ^« $xfrcit. act., qui vent que du moins celui qui prête son argent au capitaine apporte en la chose quelque diligence, la prudence commune ; et ce n'est pas apporter quelque diligence que de prêter sans précaution. Le défaut de précaution est une preuve, ou du moins une présomption légale qui s'élève contre sa bonne foi. Si le prêteur a usé de négligence, c'est sa faute; il doit en supporter les résultats ; il n'est pas excusable de ne s'être pas assuré de l'étendue et de la réalité des pouvoirs de rêmprunteun — ( Argument de l'art. 1997 du Code civil ^ Polhier, dee A>bligations ^ tom, i# n^ 76 ).

En dernière analyse, celui qui, pendant le cours du voyage, prêterait de l'argent à un capitaine qui n'aurait point fait constater les besoins du navire, d'après les dispositions de l'art 334» et qui ne se serait point fait autoriser à emprunter; celui qui ne constaterait pas avoir prêté d'après les formalités de la loi remplies, n'aurait d'action que vers le capitaine doQt il aurait seulement suivi la foi. II ne pourrait pas dire, avec la loi 5, § i5, ff^de tribut, act., qu'il a suivi la foi de la chose plutôt que celle de la personne. Malgré toute allégation possible de bonne foi, il ne serait réputé par la loi n'avoir prêté qu'au capitaine, et non pas au navire. Le capitaine est alors le débiteur direct et unique du prêteur, sauf à celui-ci à exercer les actions du capitaine contre ses armateurs, s'il en a à exercer.

Du reste, celui qui, dans le cours de la navigation, a prêté de Pargent au capitaine pour Us nécessités du navire, dûment autorisé par les magistrats des lieux, n'est pas obligé de suivre ses deniers, ni d'en prouver l'utile emploi. Il ne peut être garant de la fidélité du capitaine, ou plutôt l'infidélité de celui-ci ne peut nuire au prêteur, qui a contracté de bonne foi sur les pièces légales prouvant la nécessité de l'emprunt. Cependant, la stricte observation de toutes les formalités exigées par l'art. a34, n'excuserait pas le prêteur de mauvaise foi, qui, par exemple, connaissant l'abus que le capitaine devait faire de la somme prêtée, y aurait participé. Mais dans ce cas, c'est aux propriétaires du navire à prouver la collusion et la mauvaise foi du prêteur.

Il n'y a plus de doute aujourd'hui que le capitaine ne puisse emprunter par lettre de changf^ Mais soit que le prêt ait été fait par lettre de change, soit qu'il ait été fait par contrat à la grosse, les armateurs ne peuvent refuser d'acquitter les cngageniens pris pour les nécessités du navire, et avec les précautions exigées par l'art. a34, sous prétexte qu'ils entendent contester ce qu'a fait le capitaine; à moins qu'ils ne prouvent à la fois et sa fraude, et la complicité du fréteur.— {Foyez au surplus notre Cours de droit commercial maritime, tom. a, tU. 4, secX. \\> €t tom. 5, tit. g, sect. i; voyez aussi la conférence ci-après, sur 4a sect, 6 de ce chapitre ).

jurisprudence: y

Est nu), à l'égard du propriétaire du navire, le contrat à la (^osse passé avec le oapitaiec.

OffAlnTRE IV« -^ tBGTIOM Vf ; * 466

«m f a^sinuitiliim. Gep^ndanti le CftpHaide reAo'obDgé cèni^'lé ^êleûl^; -^* {ÀrrU dt ea$ia^ tkn^àm I7,/Si^riir:«8fl4; JhUo^, it^ij i^.ptirLi jfùg. Star); * '

••-^ •■•• - •-■ SECTION • VI

l^ei'iés qtièSffitiiii au sujet êès'pùîhts qui ont été traités âans les , . ,. . . trois sections précédentes.,

SçiVANT leâ Jugemens d*01éron , art. aa> et VOrdonoance de WUbuy, art. 35, J »• '

le capîuine ne pouTait , ea cours de voyage ^emprunter des deniers à la grosse , tcùdl^ pai* ^e^« que dans le cas où il ne lui était pas possible de bientôt envoyer en son pays ^ proprUtairu ? prendre de V argent.

SnUttût la nottteHe Ordonnance de la Haîisë tétrtonique, iit. 6, art. 2^ il fàHait qtie le capitaine ^ se trouvant en pays étranger , ne fût pas â portée de recevoir , de la jpart de ses armateurs , les secours nécessaires : In cœterii Ucis, ubi suarum exerciiorum compo$ non est.

Notre Ordonnance s'esb bornée à proscrire les emprunts fiûts par le capitaine dane te lieu de la demeure des propriétaires , sans leur consentement j et par là elle autorise, vis-à-vis dxt tiers qui est de bonne foi, les emprunts fiiits par le capitaine hors du lieu de la demeure des propriétaires , malgré le défaut de consentement de ceux-ci.

Je croîs que ce mot demeure doit être entendu suivant le droit commun, pemeore Jani u

* même baulisg€.

Une tartane était à Antibes. Les quirataires , domiciliés à Biot et à Yalauris ,

voisins , avaient fourni leur contingent. Xe ipatrom , avant de mettre à ,Ia Toile, prit diverses sommes à la grosse. La tartane arriva à Marseine, où eUe fut saisie à la requête des donneurs. Gôiisulté de la part de eeui*ci , je répondis qu'on est censé pre^fn^^ lorsqu'on est domieilié dans te mime ôailliage ('C'eat la dbdh^ifaé de Btodeau, dé Duplessis et de Perrière, sur la Coutume de'Ptii^s, art. 1 16 ); et que, par conséquent^ la^otaltté du navire n'était pas affectée à l'emprunt dont il s'agissait.

^uti:f$ chose est , ai l'emprunt a été fait dans un^utre district, quoique peu y^^^^ **®" ^' ^loign^f Un vaisseau, parti de Toulon, était venu prendre son chargeiîient à Marseille* Il appartenait à trois quirataires , dont deui étaient marseillais , et Taufrc était domicilié à Toulon. Le capitaine prit de François Boule une somme à la grosse sur le eorps ; les deux quirataires marseillais y consentirent. Le vaisseau 9 dans sa route ^ foX déclaré innavigd>le« Le nef produit ^es agrès , con*

T. Il« 69.

sista^t à 36o piastres , fut déposé en la chancellerie de France ^ 1 Tripoli de Syrie. Le sieur Boule réclama cette somme, en paiement de son billet de grosse. Le quirataire domicilié à Toulon s*y opposa pour la portion le concernant , attendu que , dans le principe , il avait fourni sa part de toutes les dépenses. Sentence du 9 août 1 748 , rendue par notre amirauté , qui donna gain de cause â Boule, en conformité de l'arr. 8^ titre deê contrait à la gro$$$. Je rapporterai infrà, ch. &, $eet. %,% 2^ un arrêt qui décida la question de • la même manière.

} ^* Suivant les anciens réglemens , le capitaine ne peut prendre des deniers i

Dans le lieu même , *ii i ■».■ //%j

de rarfDement , le la gTosse, à la Charge des armateurs, que lorsqu il est en voyage (Urdonnance fa^rê^^dês eropranu dc Wisbuy, ort. ^5 )j lorsqu'U a fait voile ( Guidon de la mer, ch. iS^ art. 4)^ rriéui!I«dom!cUi^^^ lorsqu'il est en paye étranger ( première Ordonnance de la Hanse teutonique ,

•illcur*r ^^^ 6^^ ^^ç^ J^

Notre Ordonnance a laissé sur ce point un nuage qu*il est bon d'éclaircir. £n Y art. 17^ titre du capitaine, elle décide que le capitaine ne pourra t dane le lieu de la demeure des propriétaires , prendre argent sur le corps , sans leur consentement. La même disposition est répétée en Vart. %, titre des contrats à la grosse, où il est dit que ceux qui donneront deniers â la grosse au maître » dans le lieu de la demeure des propriétaires j sans leur consentement, n'auront hypothèque et privilège que sur la portion du maître : d'où il suit , par la raison des contraires , que le capitaine a la faculté indéfinie de prendre de* niers sur le corps dans tous les lieux où les propriétaires ne résident point, quand même le voyage n'aurait pas encore copimencé. Mais Yart. 19^ titre du capitaine, en déférai^t iau maître le pouvoir de prendre des deniers â la grosse , sans le consç^te^e^t des propriétaires ^ semble exiger qm ce soit pendant l» cours du vcyagfi.

.Pour que 4a totalité du navire soit affectée au paiement des deniers pris par le capitaine , faut-il cumulativement que le prêt ait été fait pendant le cours du voyage, et hors du lieu de la demeure des propriétaires? Ou bien suffit41 que ce soit hors du Ufijx de la demeure des propriétaires, quoique dan^ l'endroit même de l'arÀiement ?

< Ce n'est que durant le voyage ( dit H. Yalin , art. 8 , titre des contrais à > la grosse ) , ou lorsque le navire est équipé dans un lieu où les propriétaires p n'ont pas leur domicile ( ou des correspondans ) t qu'il est permis au maître P d'engager la totalité du navire et du fret, par un emprunt à la grosse, pour a radoub et victuailles. Il oblige alors tous les propriétaires par son fait, aauf f leurs recQurs contre lui » s'il n'a pu fait un bon usage des deniers, »

CAAntIffi IV. -* 5BCTI0N VI. 467

J*adopte eette décisieii » comme étant la plus relative au texte de TO^doii* nance , et la moins sujette à litige. Les quirataires absens sont présumés avoir donné au capitaine un mandat ppur armer le navire dans l'endroit où le navire se trouve , et pour contracter à ce sujet tous les engagemens que le cas exige ou pourrait exiger. .

31. Yalin^ en l'endroit cité^, et sur Y art g» titre de$ contrats à la grosse,^ ^.^^^ '^' . dit qu'il est permis au capitaine d'engager la totalité du navire , qui se trouve ont dei correspond dans un lieu où les propriétaires n'ont pas leur domidile 9 ou des correspond dans :^d*pii il. suit que. s'ils y ont des correspondans , le capitaine ne doit rien faire sans l'aveu de ceux-ci.

' Mais si le tiers qui fiiit des fournitures au capitaine ( infidèle ) , ignore que les propriétaires ont des correspoudans sur les lieux , il a action contre la totalité du navire » attendu sa bonne foi. Le capitaine avait un mandat légal. Il faut donc que le tiers soit instruit que ce mandat légal avait été révoqué , ou du moins il faut que la connaissance de la révocation soit publique dans le lieu. Au reste; les difficultés qui peuvent s*élever à ce sujet doivent être décidées par la disposition du droit commun. Loi li, % 2, ffde inst. act. Loi 12^ § â. Loi 34> S ^* ^^ ^^f ïï ^^ solution. Loi \\, ff depositij § 10 ^ instit. de mandato. Voyez ta section suivante.

CONFÉRENCE

XXII. En effet, le mot demeuré doit être entendu suivant le droit commun, c*est-à-dire dan»

A€ même arrondissement Si l'armement était fait dans un autre arrondissement 5 quoique peu

éloigné y l'emprunt ou l'affrètement demeurerait à la charge des propriétaires du navire. On

est censé dans la même demeure quand on est dans le même district que l'armement. Q*eit

aussi l'esprit de la loi dernière 9 au Code de long. tsmp.

Les propriétaires absens sont présumés aroir donné au capitaine un mandat pour armer ou fréter le navire dans l'endroit où le navire se trouve, et pour contracter à ce sujet tous les en- ,

gagemens que le cas exige ou pourrait exiger, en observant les formalités prescrites par la loi.

« Biais ce n'est que durant le royage, dit Yalin, ou lorsque U naoire est équipé dons un lieu 0(k » ie$ propriétaires n^ont pas leur domicile ( ou des correspondans ) , qu'il est permis au maître » d^engager la totalité du navire et du fret, par un emprunt à la grosse, pour radoub et vic- • tuailles. Il oblige alors tous les propriétaires par son fait, sauf leur recours contre lui, s*il » n*a pas bit un bon usage de ses deniers. • — ( Fojet Falin sur l*arU 5# iilre des contrats à ta grosse 9 de i* Ordonnancé, et Pot hier, contrate à ta grosee, it*. 55 ]•

4Gd

TRAiré DBS CONTRATS A LA GROSSE.

WÊÊBatÈS

aÊÊÊÉtHÊmmu

t^es armateort ne «ont tenui dei fâiu da mmltre que pour les obJ€ti eoneemant Ja nAvigaihn*

Sa.

Peine du capt< taîne infidèle*

L'iufidèlité du ca-

Îritaine qui a dJMÎpé 'acgeut, ne nuit pai au tiert qui a contracté atec lui de lioane lot.

SECTION TII

Du Capitaine infidèle,

La loi ne donne pas contre les armateurs une actioB indéfinie pour les faits du maître, quels qu'ib soient , non autem ex omni eamâ^ prator dat intxtni^ torem aetionem; mais seulement pour robjet de la nai^ation, et pour lei points qui dépendent de 1 administration du capitaine, en sa seule qualité de maître : Sei ejus rei nominej cuju$ iki prapo$iiu$ fuerit.

De sorte que si le capitaine a emprunté de l'argait, aans expliquer dans le billet ou contrat que c'est pour les besoins du navire , ou s'il a fait quelque acte qui ne soit pas une dépendance de sa qualité de matire^ les armateurs n'en sont pas tenus : Quid^ $i mutHum fecuniam $ump$erH?.An ejuê rm nomlne videatur genum? Et Pegasus existimat ii ad u$um eJus rei, in guâ prœposim est > fuerit mutuatus, dandam aetionem : quant $ententiam puîù neram. Loi tj$S, ffde exercit. ad.

Si les deniers dont l'empirimt avait ou pouvait avoir eu pour objet les nices-sites de la navigation, ont été dissipés par le capitaine, il mérite d'être sévèrement puni.

Ordonnance de 1681^ titre du capitaine, art. 20. t Le niaitre qui aura pris a sans nécessité de l'argent sur le corps , avictuaillemeut f»u équipement du

• vaisseau, vendu des marchandises, engagé des apparaux ^ ou .employé dans a ses mémoires des avaries et dépenses supposées , sera tenu de payer en son a propre , déclaré indigne de la maîtrise , et banni du port de sa demeure or- 1 dinaire. a

L'art. 2Q fait défenses aux capitaines < d'emprunter^ pour leur voys^e , (dus

• grande somme de deniers que celle qui leur sera nécessaire pour le fonds a de leur chai^emeart, à peine de privation de la maîtrise , et de leur part au a profit. »

Jus hanseat. , tit. 6, art. 3. Si prœier hœc, nauclerus in aliis peregrinis lotis absque necessitate fraudulento modo pecuniam sub fœnore nautico mutui) acceperit, solus damnum refundere, et pro qualitate rei capitaliter puniri débet. Stypmannus, part. 4 a cap. 5> n^ i34> pag. 419* Kuricke, tit. Q, art. 5, pag. 766.

Mais l'infidélité du capitaine ne nuit pas au tiers qui a contracté de bonne foi avec lui. Ce tiers n'en a pas moins action contre les armateurs et privilège

(«LàPITBE IV. — WOXlOVyth 46g

$vLf iè navire , pourvu que le cratoat aif été causé pour toi nécessiités de la navigetioa ; Undè ^uœrit O films, ii ad reficiendam natem mutuaiuê nommas in suos usuB çomerîérit, an in etjçèreïtârèm deîut aetio? Et aii, si hâe legs aceepit quasî m navem impensurus^ mox mutavit voltmtat^m, tenert exercitorem, impuriaHJTum jçur talent ftrf^KutfriL Loi i, g 9âff4^ fxereiî. aet. Yinnius, ad leg. 7^

ÏÏ^9^M p»g* i&a et 1:84^ Stypoaa^oius , fort 4> ^p. i5; n\ i44' V^g* ^45. Marquardus, lib. 2, cap. 5j n*. 27. Looceiiiiis, iib. 3> <ffp* 7, w*^- 7 ei%, j>ag. loîa. Yalin, art ip, titre des capitaines.

Il suit de ce principe que celui qui, dans le eours de la navigation, a prêté ' **

• ^, fi£ dooncnr d est

de 1 argent au capitaine pour les nécessités du navire, n'est pas obligé de pas obiisé de pro». suivre ses deniers , ni d'en Jpronver l'utile emploi. Il a été fondé à croire que ^®^ " * *"^ le capitaine était honnête ; et d'ailleurs , il faut être du métier , pour juger de la nécessité et de la nature deà dépenses faites ou i faire en pareille occasion : Non oportei crediîorem^ ad hoc adstringi, ut ipse re/ieiendœ navis curam suscifiat, 4t n^gotium domini gérai; quqd certè futwrutn sit, n necesse habeat proàare pecuniam in. refectionem errojgatam esse: Loi 7^ ff de exerciL act^ Ibiq.

Glosa, Cu)as et Ço^efroy. Scotanus, ffeod., pag. 5â^a« Casaregis, duc. 71 ^

• Il , • , •

Lç». ar^p^tfBUfs fppt rec^iiyibles à prouver qx^e k Jiille^ de grosse., ^souscrit s 5-

par le capitajuw ep WiW d* yoyage, et conçu fçm nécefisUé dn ^vire, a été ^JJjJ]*' ^^ «~^ dressé par.Ml3^^iatipQ•'C'e^ ai^slque la question fift décidée* psur It^-magis* trata de Su^Ç» d^ns U9 c^ dont parle Locceiiiqsj Ub, a^ cap. 6yn\ 12. ( Mais il ne\auffit pas .que I0 capitaiBe ait été de qiauviiise foi } il faut. prouver que le piétfSiir.arété^ oompl&ee d)e :|a finaude ). Sf^pràj SS ^ ^ 4- ^^^ ^^ section suivante.

ÇOJVFÉRENCE.

XXIJI. YoyeÊ, ci-dessus ce que nous avons dit sur la sect. 5 de ce chapitre. Voyet aussi Tarticle a36 du Cdde de commerce.

D*aiIIeàtS5 tout capitaine qui se rend coupable d*Infidëlilé contre les dev6if9 de sa diarge, inéril>e punilioii. €*est 5 en effet, une prévarication criminelle d'emprunter, sans nécessité, de Targeni en cou» deÎToyiige, ou de rendre. et engager des moi^c^ndises er des victuailles, etc. Le droit anséatique voulait que la peine de telles prévaricationa pût aller Jusqu'à la mort, sui* Tant Ipa. i^r<^f|stance8. L'art. so,.^titre du capilalqe^ de rOrdonaançjç, vpulait que, dans ce cas, le capitaine. prévaricateur fût déclaré indigne.de la maîtrise, et banni du port de sa demeure ordinaire. L'art* aS6 de la. loi nouvelle pçrte, sans préjudice de ta poursuite criminelle , s'il y a Heu. — ( Ployez Kwf*lûké, foi. yWj Valin sur t^etrU ao, titre du capitaine , de J^Ordm^ nonce ). ' ■ *

AiMi^soos lWpii« du Code de coDUmerce, quoique les rafidéliléstommiaes par le capitaine

470 TRAITÉ DBSGONTRAtS A LA ^RÔBSB.

doireot loujoori engager sa itsponsabilUè cixîle, oepeadanl ellai daflaraeot^ soifani les eiiw oonstaaces , des prévarîcaiioDs qui méritent un châUmaot plus ou moins graye* Ces distiiHy

lions sont abandonnées à la sagesse des magistrats. Dans tous les cas» soit ftu civil 1 soit au cri-

minel) la condamnation pécuniaire qui interviendra contre le capitaine^ emportera la contrainte par corps. Par cela seul que le capitaine n*a point rempli les formalités prescrites par Tart. 334) qu^il n'a point satisfait aux obligations qui lui sont imposées par le législateuri Tarmateur ii*est point obligé de prouver la fraude et le doL C'est au eaplti(ine à prouver qu'ib o*eifsteat ptti car il est suspect d'infidélité dans l'esprit du Code. . .

SECTION VUi.

Du Fournisseur imprudente

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