‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 139 sur 215 · CHAPITRE IV. — SECTION X · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. — SECTION X

d€ commerce; ce qui est conforme à Fancienne législation. — ( Ordonnance de la marine, ar^ ticte 14 j titre du capitaine ).

Il est juste» en effet , que l'affréteur paie le fret des marchandises en entier , quoiqu'elleé ne soient pas parvenues ao lieu de leur destination 9 puisqu'il est mis au même état que si elles y étaient parvenues » et qn-'on les lui paie au prix qu'il les 7 aurait vendues , et qu'il a vendu celles qui j sont parvenues»

Mais si le navire se perd postérieurement à la vente » d'après le même art 298 , le capitaine ne devra plus tenir compte des marchandises que sur le pied quil les aura vendues , en rete^ uant également le fret porté au connaissement, et le fret ne sera dû qu'à proportion de ce que le voyage était avancé lors de la vente. L'Ordonnance de 1681 n'avait rien statué à cet égard, dans le cas de la perte du navire, et les commentateurs professaient une doctrine contradictoire, qui se trouve aujourd'hui fixée par la loi nouvelle.

Mais ni l'art. a54, ni l'art. 2198, ne parlent du cas où les marchandises, au lieu d'avoir été vendues, auraient été mises en gage. Qaid» à l'égard du propriétaire des marchandises? Vendre ou mettre en gage est pour lui la même chose. La mise en gage des marchandises opère , quant aux chargeurs, le même effet que la vente, et les marchandises n'ayant pas été transportées jusqu'au liea de leur destination, doivent rester au compte du capitaine. C'est ici, selon Dous, la même raison de décider que dans les deux hypothèses précédentes. C'est aussi l'avis de l'auteur du Répertoire universel de la jurisprudence commerciale, tom. 1, pag. 4^0. Quant au paiement des lettres de change tirées par le capitaine sur ses armateurs, pendant le cours du voyage, voyez la conférence sur la sect. 1 a de ce chapitre. — ( Voyez d'ailleurs la eect. 9 du fit. 8> tom. 2 de notre Coure de droit maritime ].

SECTION X

Si.

Droit romaiii.

Des actions principale, accessoire et contraire.

Pour comprendre la nature de ces diverses actions , il faut de nouveau remonter aux principes des lois romaines.

Les maîtres de navire étaient des facteurs d'une classe particulière. Dans "tout ce qui concernait le commerce maritime, ils agissaient et figuraient comme vrais mattres; c'était avec eux principalement et directement que l'on contractait. Il était donc convenable qu'ils fussent personnellement liés envers le tiers qui avait suivi leur foi.

L'action exercitoire ne fut introduite que pour donner plus de poids à ., i^'^ctiou coatre

^ ^ . i'cxerciteur était

leur promesse , et leur attirer une plus grande confiance , en ajoutant à leur ^Mtée à celle con-

• , trc le iDAitfe*

obligation personnelle celle del'exerciteur : Non transfertur actio, sed adjici^ tur, dit la loi 5, ff de exercit. act. L'action principale com pétait donc contre

le maître 9 et FactioB accessoire contre Texerciteur : Obligaiiù quâ tenetur ma^ gister navis est principalis; ea autem quâ tenetur exercitor est accessoria. Non enim ex suâ personâ tenetur exercitor, sed ex personâ magistri. Duarenus, de exercit. act. , pag. 1 299.

On avait le choix Qn avait Cependant le choix d*attaquer Texercîteur ou le maître : Est nobis

d'attaquer le maître * * ^ .

ou l'exerciieur. eUctto , utrùm exercitorem an magistrum conwnire velimus. Loi i# S *7* ff^od.

Voici comme parle Cnjas sur la rubrique du Code de exercit. et inst. act. : Htt actiones sunt accessoriœ : natn principatîs aciio datur in institorem aut magistrum. Potest tamen etiam in exercitorem agi, in eum qui prœposuit, quasi in princi^

palem.

ccchoim'aitérait Mais Tactiou principale contre le maître n'était en rien altérée, ni par Tac- ?i°'aiUonire'iemiiî. ^^w»^'* ^c cellc coutrc Texerciteur, ni par le choix qu'on avait d'attaquer l'un *fc- ou l'autre : Nec prœtor eâ mente introduxit exercitoriam , ut perimeret eam quœ

ex contractu in magistrum competit, et quasi novatione factâ hanç in iltam trant^ ferret; sed ut civili actioni honorariam adjiceret, atque ità ei qui cum magistro contraxit, pleniùs eonsuleret. Stjpmannus» part. 4# cap. \S, n*. û3i,pag. 55o. Duarenus, pag. 1299ût^iteKilltr^^ "^^^^ ^^* n'avait lieu que lorsque le mattre était une personne libre. S'il

était esclave j on n'avait action que contre son exerciteur. Cujas , sur la loi ^,

ff de exercit. act. , lib. 2Q, Pauli ad edictum. Yinnius , ad teg. i# § 171 ffeod. ,

pag. 129. Stypmannus, dicto loco, n\ 224. Dumoulin, Peresius, Corvinus,

Cod. de institut. Car l'esclave ne peut ester en jugement : Cum servo nulta aaio

est. Loi icj, ffde regul.jur. Loi 6, Cod. dejudiciis.

Si l'on fe bornait Daus cc dcmier cas , comme dans celui où l'on se bornait à attaquer Texer-

teÔr , 'inaction deve- citcur » cu laissaut à l'écart le maître qui était homme libre, l'action, qui de

naît pnncip e. ^ naturc était accessoire , devenait principale ou quasi-principale. Dicti doe^

tores.

cfïour^^^^^ L'exerciteur était tenu de la totalité de la dette , sans être reçu à aban-

donner le pécule de son esclave ou de son fils non émancipé, qu'il avait établi maître : Si voluntate domini vel patrie exerceant, in solidum tenebuntur ( patet vel dominus ). Loi \, %22,ffde exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag. 1297. ^^^^ vinus, Cod. de inst., pag. 198.

toir^ "^é **'•" **^é. Q^<>î<I^c l'action exercitoire dérivât de l'édit du préteur , elle était cepenxxxûk. dant perpétuelle, à cause de la faveur du commerce. Elle passait aux héri«-

tiers et contre les héritiers : Hœ actiones perpétua, et hœredibus et in heeredes dabuntur. Lai 4, %^,ffde exercit. act. Ibiq. Duarenus, pag, 1299. Cujas, Cod. de inst.

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