‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 150 sur 215 · CHAPITRE V. -1- SECTION III · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. -1- SECTION III

» n'entrent point en concurrence avec les deniers actuellement fournis pour » le même voyage. » On peut encore ramener ici tous les textes cités supràj

ch. 4 j <^^^* 5-

Cependant M. Valin, sur l'art. i6j titrç de la saisie j, dit quç peu importç que le prêt ait été f^t avant le départ ou depuis, parce que la présomption est ( ajoute- 1 -il ) , ou que les deniers ont été utilement employés pour la chose mise en risque, ou qu'ils ont servi à payer ce qui était dû à ce sujet. Mais cette présomption irait trop loin!^ Il s'agit Ici de l'intérêt du tiers, et les privilèges sont de droit très-étroit.

J'estime donc que le tiers serait fondé à s'opposer au concours, ou à la préférence prétepdue par un donneur, dont le contrat serait d'une époque postérieure au risque commencé.

Tel fut le principal motif de l'arrêt dont yoici les circonstances : B***. et L***. armèrent le navire X Amitié, capitaine V*^*. Ils achetèrent à crédit la cargaison , et empruntèrent à la grosse les sommes nécessaires pour l'ârmëluent. Afin de sç faire des fonds , ils firent signer pay le capitaine V***. , et par B***., capitaine en second , 27,000 liv. de billets de grosse, sans énpnciatien du nom des prêteurs , qui fut laissé en blanc. Après le départ du navire , B***. et L***. négocièrent ces billets, et firent faillite. Arrêt du 23 juin 1769, qui f déclara nuls les billets à la gro9se {4^nt on viefit de parler), sauf et réservé > aux porteurs et endosseurs de se pourvoir è raison desdits billets cassés et » annulés, ainsi et contre qui ils verraient bon être. > Infrà, ch. Q, sect. 3.

Après le départ du navire, rien n'empêche d'emprunter des deniers, et d'en assigner le paiement sur l'intérêt mis en risque; mais cet assignat ou indication ne produit en faveur du créancier ni droit réel , ni privilège sur la chose indiquée. Les deniers ne deviennent véritablement trajectices , qu'autant qye les effets nautiques ont été acquis p^ar. le moyen de la somme cmpruntée : Trajectitia eapecunia est, quœ trans mare vehitur..... Sed videndum, an merces ex eâ pecuniâ comparatœj in eâ causa habeantur ;, et interest , utrum etiam ipsœ periculo crfditoris navigent : tune enim trajectitia peçunia fit. Loi \, ff de nautic. fœn. Or , l'emprunt fait depuis le départ du vaisseau n'a pas procuré les marchandises déjà exposées aux hasards de la mer : Merces ex eâ pecuniâ comparatœ {non fuerunt). Cet argent n'çst donc pas trajectice, non erit trajectitia^ La présomption dont parje M. Valîn est contraire au texte de la loi ; elle donnerait ouverture aux plus grands abus. ( Il ne s'agit pas ici des deniers donnés à la presse, pendant le voyage, pour nécessités intermédiaires. Infrà ^ ch. 6, sect. 5, et ch. \2, sect. 4 et 5.

5i 3 TRAITÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

CONFÉRENCE

XXXIII. Il faut, selon nous, adopter Tayis d'Emérigon. Ses obseryalions nous paraissent fondées sur les rèritables principes. En conséquence , il faut écarter l'opinion de Yalin, sur l'art. j[6, titre de la saisie. La présomption dont parle ce savant commentateur donnerait effe^ tiVement ouverture à de grands abus.

SECTION IV

Peut-on donner à la grosse autre chose que de l'argent?

^1. Il n'est pas douteux qu'au lieu d'argent , on ne puisse donner à la grosse

des marchandises ou autres effets^ Les docteurs désirent seulement que les

peut-oo donner ?u effets donnés à la grosse consistent en poids, nombre où mesure, et quHs

^^^^ ' soient ou de nature à être consommés par l'usage , ou destinés à être vendus

par le preneur , qui en devient propriétaire , à condition d'en payer le prix et le change maritime , en cas d'hetireux retour. Stypmannus , part. 4 j cap. 2,

Voici comme parle Pothier , n*. 8 ^ titre des contrats à ta grosse : t Pour former un contrat de prêt à grosse aventure , il faut une somme d 'alignent que l'im des contractans prête à l'autre, aux conditions usitées dans ce contrat. Ce n'est pas que ce contrat ne pût être absolument susceptible d'autre chose que d\ine somme d'argent ; car ce contrat renfermant le contrat tnutuum , auquel est' jointe une convention par laquelle le préteur se charge des risques , il peut être susceptible de toutes les choses dont l'est le contrat tnutuum, c'est-à-dire de toutes celles quœ pondère, numéro et mensurâ constant, et quœ usu consumuntur. Loi 2,§ \, ffde reb, cred. Mais, dans l'usage, on ne donne à la grosse que dé l'argent. » J'ai rapporté ci-dessus, eh. 5, sect. 3i déc. 6, un arrêt dans Tespëce duquel

six ^douzaines peaux de maroquin avaient été données à la grosse» Elles avaient

été estimées 2'jo tiv. Cette estimation opérait vente envers le preneur, qui.

par ce moyen , était considéré comme s'^l avait pris à la grosse la somme de

270 liv. sur la marchandise par lui achetée. ] ,. Rien n^empêche de modifier le contrat de grosse par des pactes particuliers.

BéttDîon dn con- «t d'y réunir même quelqu'autre espèce de contrat : In contractu mutui, citrà

Irat à U grosse «tcc j -è ^ mt ^

des eontrats d*ea^ uliom labcm usurarxam, concurrere vel accumulari possunt aftï' «mfracluj> s*'-^

pèce difféfente. '

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