‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 149 sur 215 · CHAPITRE V. — SECTION H. 5o'J · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. — SECTION H. 5o'J

L'ordonnance de 1 584 > ^^^- 9^ > dit que t nul ne peut donner à profit aux > mariniers ( c'est-à-dire leur prêter à grosse aventure ) plus grande somme

• gu'U ne leur est requU pour le voyage ; ce qui est défendu tant au bailleur » qu'au preneur, sur peine de perdition dudit argent, et de dix écus d'amende , 1 applicable moitié au dénonciateur, et le reste à M. l'amiral ; ni pareillement » d'en bailler ou prendre qu'en la présence et du consentement dudit mattre » du navire et principal bx)urgeois , dont sera par eux fait registre, pour y

• avoir recours , si besoin est. » Cleirac , pag. 476.

Mais, cette ordonnance ne dit pas que les mariniers puissent prendre des deniers à la grosse sur leurs salaires ; elle se borne à leur permettre de prendre la somme requise pour leur voyage, c'est-à-dire pour acheter la quantité de marchandises franches de fret, que chacun d'eux avait la liberté de charger dans le navire, suivant l'usage de ce tems-là. Consulat de la mer, ch. 128 et 129. Jugemens d'Oléron, art. 16. Ibiq. Cleirac, pag. Ifi et 73. Or-donnante de Wisbvy ^ art. 3o. Ancienne Ordonnance teutonique, art. 55. Nouvelle Ordonnance teutonique, tit.\Z^ urt. 6.

Il était juste qu'il fût permis aux mariniers de prendre des deniers à la

grosse , pour qu'ils eussent le moyen de remplir cette portée. On permettait

' même « aux compagnons basques, allant en Terre-MeuTe, d'emprunter quelque

> raisonnable somme à la grosse aventure sur leur part du voyage, pour laisser

> de quoi vivre à leurs femmes et en fans pendant leur absence. • Cleirac , sur le Guidon de ta mer, eh. ig^ art. 8 s pug. 55g. Mais c'était là un abus.

Aujourd'hui , par l'art. 2 , titre de l'engagement ^ c les matelots ne peuvent

> charger aucune marchandise pour leur compte, sous prétexte de portée j ni m autrement, sans en payer le fret , s*il n'en est fait mention dans leur enga» » gement. >

n est sans doute permis aux mariniers de prendre des deniers à la grosse sur les marchandises qu'ils chargent pour leur compte , parce qu'à cet égard ils sont à l'instar de tout autre chargeur. Ils n'ont à ce sujet besoin de la permission de personne. Mais, tout comme il est défendu aux mariniers de faire assurer leurs salaires ( Traité des assurances , ch, 8, sect. 10 )j ils n'ont pas la faculté de prendre sur iceux des deniers à la grosse. Les raisons de décider, tirées du soin qu'ils doivent apporter au salut du navire, sont les méunf pour Tun et l'autre contrat.

Cependant ^Ordonnance de 1681 permettait aux matelots de prendre deniers sur leurs loyers^ en présence et du consentement du mattre, et au-dessous de la moitié du loyer. Art. 4# titre des contrats à la grosse. Mais, T: comment régler

5o8 TRA4TÉ DES CONTRATS A LA GROSSE.

jceite moitié vis-â-vis des matelots engagés au mois ou à la part? â*. Dans Tusage, les matelots, avant de s'embarquer, reçoivent deux mois d'avance, qu'ils emploient à acheter des robe$; et, pendant le cours du voyage, on leur donne, en cas de nécessité, des à-comptes, qui sont visés parle commissaire des classes ou par le consul français. 3". S'ils prenaient des deniers à la grosse sur la demie de leurs salaires, l'entier salaire serait bientôt absorbé parle capital et par l'énormité du change maritime, qu'il faudrait payer au retour. Par toutes ces considérations, l'Ordonnance de 1681 n'est d'aucun usage à cet égard. Je n'ai jamais vu aucun contrat de grosse sur des salaires. Un pareil commerce serait odieux ; il ne pourrait convenir qu'à des cabaretiers et autres gens de cette espèce , qui s'engraissent de la substance du pauvre. Les salaires sont destinés à nourrir la famille du matelot ; ils sont le gage du pain fourni à sa femme et à ses enfans. Voilà pourquoi , par le règlement du i *'. novembre 1 745 , «* Sa Majesté défend à tous particuliers et habltans des ^ villes maritimes, qui se prétendront créanciers des matelots, de former, • pour raison desdites créances , aucune action ni demande sur le produit de ji la solde que lesdits matelots auront gagnée sur les bâtimens marchands , a

> moim que les sommes prétendues par lesdits créanciers^ ne soient dues par les \ M matelots ^u par leurs familles^ pour loyer de maison^ subsistance ou hardes, qui * « leur auront été fournies du consentement du commissaire de la marine, ou » des autres officiers chargés du détail des classes , et qu'elles n'aient été apos-

> tillées par lesdits officiers sur les registres et matricules des gens de mer ; « à défaut de quoi, lesdits créanciers ne pourront, sous quelque prétexte

> que ce puisse être, réclamer la solde des matelots, et pourront seulement 9 avoir ^recours sur leurs autres biens et effets, i

Ce règlement, et tous les autres qui ont été faits à ce sujet depuis 1681, sont incompatibles avec la permission que l'Ordonnance de la marine donnait i

a\ix mariniers , de prendre des deniers à la grosse sur la demie de leurs sa- ^

laires. ( Nota. Ce que j'ai dit supràj, ch. 1, sect. 4, n\ 6, est relatif à l'ancienne pratique). /

i>cines^ rônoncéc» ^ ^^^' ^' ^*^^^ ^^^ contrats à la grosse, fait défenses de prendre deniers sur V

par l'Ordonnance , le fret à faire par le navire et sur le pro&t espéré des marchandises , à peine

au snjct dc$ contra- , * r r y r

▼entions aux points du paiement dejs sommes entières , nonobstant la perle ou prise du vaisseau.

dont on Tient de t » t • ^ r r

parler. Liart. 5, tttre des contrats à la grosse, t défend à toute personne de donner

de l'argent à la grosse aux matelots sur leurs loyers ou voyage, sinon ea » présence et du consentement du maître , à peine de confiscation du prit et » (Je 5o liv. (j'amende. .

CHAPITRIR V. — : SBCTION IJv . ^^9

L'art» 6 sqoutes t Les ip^ttres demeiirerpnt ];«f;p^D^le8 e^ lejur nom du i total des sommes prises de leur consentetnent pas tes matelots, si ell^^ex* » cèdent la moitié de leurs loyers, et ce, nonobstant ta perte où^rire dw^mire. >

n est donc certain, !•• que, dans tous ces èas, le contï^àt serait dttl coïBÛie . contrat de grosse, et que la perte ou l'arrivée du vaisseau n'influeraient point sur le sort des parties. Pothier, n*. 'i4- â". La confiscation de la somme donnée à la grosse n'était prononcée que contre ceux qui donnaient de lardent auic matelots sur leurs salaires , sans le consentenient du m^ttrç ; mais cette peine n'est pas prononcée contre ceux qui domieraient des deniers sur le fret à faire ou sur le profit espéré. Us auraient action pour répéter leur capital. 3*. Ils ne pourraient réclamer aucun change maritime^ parce qu'ils n'auraient pas couru les risques de la mer. Les art. 3 et 6, titre des contrats à la grosse, ne leur adjugent rien de plus que les sommes prêtées ,[ sans y ajouter le change. Pothier, n^ i4« 4''* ^^ ne pourraient prétendre l'intérêt <^p tiçrre que depuis la demande judiciaire; car la jchose n'est pas suscq>tible dp contrat à la grosse. Pothier, î^ty. ' i ' :

CONFÉRENCE

XXXII. L'art. 4, des contrats à la grosse, de rOrdonnance, a été relnplaè£ par Tart. 5i8 du Code de commerce, qui porte : « Tous emprunts sur fret à faire du navire et sur le profit » espéré des marchandises sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au rembourse- » ment du capital, sans aucun intérêt. » Ainsi, dans ces cas, le contrat à la grosse est nul, et le prêteur n'a droit' qu'au simple rembourseinent du'jb)ip|tal, sans aucun intérêt que du jour de la demande, parce que les deux parties sont en faute. — ( Voyez Pothier, contrat à ta grosse, n\ i4; Fatin sur l'art, à de l'Ordonnance, et le tribun Challarii rapports et discours du Trièunat, pâg, ^ii). . "*

Le motif pour lequel il n'est pas permis de prendre à la grosse sur le fret à faire, c'est que le prêteur serait à la discrétion* du preneur, lequel ne s^embarrassvrait que fort peu d'un fret dont il ne devrait plus proiler. A l'égard' du profit espéré des marchandises, c'est qu^l n'y a encore rien de réel qui paisse secrir de base au prêt, cette espérance pooyant être imaginaire et s'éTanoiiir par le fiiil même du marchand chargeur.

Mais s'il est défendu d'emprunter à hi grosse.^tiir ie fretyk faire, il est permis d'emprunter sur un fret acquis. Alors, qu'entend-on par fret acquise Un exemple tiré de notre Cours de droit nous en donnera une idée :

Je charge de café mon navire à la Martinique, au fret de lo fir. la livre, pour être con- ^ signé à Brest, avec la condition cependant que le fret sera porté à i5 fr., si le navire, au lieu de rester à Brest, est conduit jusqu'à Cherbourg. Il dépend sans doute de moi de désamier à Brest et d'exiger le fret de to fr.; mais si des causes quelconques me'font continuer le voyage, et que mon navire*ait besoin de réparations , je peux emprunter à la grosse sur le montant du fret acquis jusqu'à Brest. Ce fret est gagné; il n'est plus à faire. C'est un droit certain que

5 1 0 TRA ITÉ DES OONTR At S A LA GROSSE.

j'aurais pu exiger dès Brest , et que j'ai Ta flaÉcuIté ffeipeser à Au risques pour Taugmenter. Mats ^6 que je ne saurais affecter du prêt à. la grosse » oVsi Taugioecitaiion de fret de Brest i Cherbourg» parce quHl eal eacoï-e à faire.

Valin, sur l'aït. i5, litre des assurances, Pothîer, idem, n*. 56, entendent encpre par/r<f ncquie le fret qui , aux termes de la convention entre le propriétaire du nayire et les marchands, doit lui être payé à tout événement, dans le cas de perle du vaisseau et des marchandises, comme dans celui d'heureuse arrivée.

11 faut au surplus dire, à cet égard, atec Emérigon, que Formateur ne peut prendre des deniers à la grosse sur le fret acquis à lui-même, parce que oMmpc^te quels éténemens arri- Tent au navire, ce fret eBcqah à tout événement n'est point «t ne peut être en risque. — ( Fcyn 1 notre Cours de'droit maritime, tom. 3, tit. g, sect. 9).

« Nul prêt à If grosse, dit l'art. Sig du Code de commerce, ne peut être fait aux matelots » ou gens de mer sur leurs. loyers ou voyages.» Dans ce cas, le contrat serait nul, et toute ac- ,

tion serait refusée au prêteur sur les salaires du matelot.

Mais s^iln'est pas permis de prêter à la grosâe sur tes loyers ou voyages des matelots, riea n'empêche ceux-ci de prendre deniers à la grosse sur Iw marchandises qu'ils chygcûl pour leur compte, ainsi que l'observe Eài^rigon, après cependant en àhrôir eu la permission des propriétaires. L'art. aSi du Code de commerce porte : « Le capitaine et les gens de l'équipage |

» ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur » compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés » par repg^gemeiit*^ .

SECTION III

Contrai à la ' grosse sur chose déjà mise en risque.

Uakgjsnt pracure lej9 choses qu'on veut envoyer ou porter outre mer; et sans: argent «un navire ne r saurait sortir du port* 'Yoiiâ pourC{uoi on a déféré de (irands privilèges au contrat de grosse, ^ais'ime fois que le navire a mis i la voile, Imtérét public est rempli, et il n'est plus nécessaire d'^accorder des privilèges pour Une entreprise déjà exécutée.

Notre Ordonnance , qui permet de faire des assurances avant ou pendant le voyage ( Traité de$ assurances j eh. 8^ sect. 6 ) ^ n'a pas répété la même disposition au sujet du contrat de grosse. Sien loin de là: le privilège prononcé par lart. 7, titre des contrats à la grosse , n^est accordé #«r le corps qu'a ceux qni ont donné leur argent pour les nécessités du vôymge , et il n'est aceordé sur le chàrgemeM qvCà cenx qui ont fourni leurs deniers pour là' faire. SulTant l'article i 0 , titre des contrats à la grosse^ « les deniers laissés par renouvellement

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