DU RISTOURNE EN MATIÈRE DE CONTRATS A LA GROSSE
SOMMAIRE
Sbct, I. Du ristourne opéré par le défaut de
risque.
§ 1. Point de risque, point de change mari-^
tinte,
§ a. Peu importe que le preneur n*ait pu ou
n'ait voulu charger des effets^ Le preneur peut se repentir et résoudre le con^
irat par son propre fait.
§ 3. Le contrat n'est à la grosse qu'à pro^
portion du chargé.
Change de terre.
Droit de signature des assureurs.
Sect. n. Du preneur infidèle,
§ 1. Qui prend au-delà de son intérêt est^ il
présumé frauduleux ?
% %, Peine du preneur frauduleux.
Il doit restituer l'argent, malgré la perte du
navire ?
Doit'il le change maritime ?
Doit" il l€ change de terre ?
Si le navire revient à bon port, le preneur
frauduleux doit-il payer te change mari-^
time ?
Sbct. m. Preuve du chargé.
§ 1. JEn cas de perte du navire, le preneur
doit prouver le chargé.
Le preneur doit-il courir le dixième ?
Si le preneur embarque l'argent avec soi. Faut-il prouver l'emploi spécial ?
Faut' il prouver que les deniers ont été fournis
avant le risque commencé ?
§ a. La preuve de l'utile emploi n'est jamais
à la charge du donneur.
Le risque maritime est de Tessence du contrat à la grosse , atfisi qu'on l'a vu ci-dessus, ch. i, sect. 3: il faut donc que l'argent ait été réellement employé à Vob)et pour lequel il a été emprunté. Si l'emploi n'en a pas été fait, il n'y a point eu de risque; le contrat ne saurait subsister comme contrat de grosse; il est résolu de plein droit : Causa non secutâ. Le défaut de départ du navire donne également lieu, suivant les cas, au ristourne du contrat ; mais une fois que le risque a commencé , le contrat doit avoir tout r^effet que les circonstances peuvent comporter.
5iS
TRAITÉ DES COKTaATS A LA GROSSE.
CONFÉRENCE
XSXV. II est^ en effet, de Feasence éa Motmt A ta grosse 5 ^^ i^ous comme chez les Bo« mains, que Fargent soit employé à un objet qai soit exposé ans risques de la mer, c'est^-dire qu'il y ait un risque maritime; autrement, ce contrat serait nul dans son principe, et le change nautique ae serat pas dû.
SECTION I
Du Ristourne opéré par défaut de risque.
. \u ^^ change maritime est le prix du risqué, perimH pretimru S% n'y a point
Point de risque, de risque, U est évident qu'il n'est ddl au preneur aucun change ooiaritine.
point de change •
naritime. Voici comme parle H. Pothier , n^ 38^ titrt deB contrais à la grosse : t Çuid,
si le prêteur n'a eu aucuns risques, putà, parce que le voyage a été rompu? L'emprunteur sera bien obligé en ce cas de rendre la somme qui lai a été prêtée; mats il ne 6era pas obligé de payer en outre la somme qu'U a promis de payer pour le profit maritime ; car le profit maritime étant le prix des risques que le préteur ttevait courir des effets sur lesquels le prêt a été fait, 3 ne peut hii être dû de profit maritime, quand U n'a couru aucuns risques, ne pouvant pas y avoir un prix des risques, s'il n'y a pas eu de risques. La condition qu'il y aura des risques à courir est une condi* tioa qui est esjen4|eUement renfermée dans Tobligation que TemprunteuT a contractée de payer le prix des risques : Tacite imst ex nature rei in obligationem deductœ. •
S »• Les auteurs italiens n'admettent le ristourne que dans le cas où , par force
le^ren'^rnVf^tt mfl/Vtfre, fe 'foyage a été rompu avant que !e risque ait commencé : Si per gcr^dM^cffeû"^***^* ^^^ '"' recevitore Tiûn potesse^ per altunê accidenté f&rzoso^ far imptBgo akano,
evcro navigurs, non h demato Vutih aecoréaio; perche si accorda à queïie cosr templatxoni, Tai^a, cap. 53^ noi. 3^ pug. 14 1*
Casaregis , dise. 6a ^ n*. 4 3 après aToir dît qtie te preneur, qui t^naet volontairement d'employer l'argent pris i la grosse , doit le change maritime stipulé , excepte le cas où , par tm obstacle imprévu , Futile emploi a*a pu être fait : Hoc non procedit in casu^ çtw camînatarias pr opter aliifftod jttsium impeUmentum à se ipso minime dependens^ merces onerare non potiUsset; tune enim non
CHAPITEE VI. — SECTION l. Sjg
potêit cûgi ad iolvêndum eam^m maritimM^ Cette }iimpf ùdence est relative à I» clause vot& pet pieno, dont j'ai parlé supràj êh. i^ seet. 3j § i.
Il en est attf remelEit parmi nous ( sauf le ews de fraude , de quoi je parlera» i^e preneor pcat dans la section survente ) ; et i( est eertma qu'à rexemple de Tassuré^ le pre^ toudrrie'^ cLint nenr peut se dédire et se dégager dé s0B obfigotto»^ malgré le âcinnenr , soit ^"'°° ^^^^ ***• en rompant le voyaffe avant le départ du vaii49ati^ Boi€ en n'y ckargeant rien. N'y ayant point dé péril , le confràft d^ grosse ne saurait subsister comme tel. le preneur est en droit de dire au donneur : J'avaia dessein de faire partir mon vaisseau ) ou d'y charger des marchandises; j'ai pris, à ce sujet, de voua une somme à la grosse. Je change d'avis ;^ je ne fets point partir mon navire, ou je n'y charge rïen ; voilà Votre argent. J'avais pris de vôu^ une somme à la grosse pour une expédition maritime; cette ei:pédition, pour laquelle Votre argent a été employé, n'a plu» lieu; je vous satisferai : Si eodem toeo coHèii" matar, non erit trajectitia. ItOi \, ffde naut. fœn. Steprèt^ ck. \, seet^ 5.
« On ne doit donc faire aucune différence entre le preneur à la grosse qui a aara eu le pomolr de charger, et celui' qui ne l'aura paa eu*. Qu'on suppose 1 le préteur en bonne foi tant qu-on voudra, il fm% toujo«»s , pour la solu^ » tiôn de la question , recourir ati principe de la décision^ Or , la nature du » contrat de grosse est telle,. que le prêteur ne peut gagner \e profit maritime , » qu'autant qu'il a couru les risques auxquels ce contrat est su|et« Dans l'é»^ • pèce, à défaut de chargement, iï n*a couru aucun risque; le profit mari« 9 time ne peut donc pas lui être acquis. Que l'empt^unteur ait pu charger on » non, il n'importe. «-Talin, arr. i5, tiim des contrats à la grosse.
M. Pothier, n\ 5q, tient k mètne langage. « Le profit maritime, dit '^ il, » n*est pas dû. au préteur, quand même ce serait par U fait de l'emprunteur fm » le voyage aurait été rompu. Car , de quelque manière qu'il l'ait été , il suffit m qu'il l'ait été , et qu'en conséquence , le prêteur n'ait couru aucun risque, » pour qu'il ne puisse pas y avoir de profit maritime, ne pouvant pas y avoir > un prix des risques , lorsqu'il n'y a pas eur de risques. »
L'art. l5^ titre des centraît àia grosse, parle du preneur qui n'a pu chërger des effets pour là valeur des sommet prises à là grôs\s^j et laisse dafts la disposi^tion du droit commun te cas où le preUcur, changeant d^avîs, n'a plus voulu faire l'expédition projetée. M. Valîn , rf. loco, considère cet article comme s'il disait : Si toutefois celui qui a pris à la grosse n'a pas chargé des effets, etc.
Il suit de ce principe que si le preneur n'a pu ( ou n'a voulu ) « charger $ 3.
j de» effets pout la: valeur dea sommes: prise» à la grosse ^ le c<M^at, ea cas j, ^^.^JJ*'" *.^^^^^^^ » de Jperte, sera diminué à proportion des eflfets chargé»,^ et ne subsistera que poruoa du cbargt.
Cliao^e de terre.
520 TRAiré DES CONTRATS A LA GROSSE.
» pour le surplus » dont le pi'eneur paiera le change , suivant le cours de la » place où le contrat aura été passé, jusqu'à l'actuel paiement du principal; B et si le navire arrive à bon port , ne sera aussi dû que le change , et non f le profit maritime de ce qui excédera la valeur des effets chargés. » Ce sont les termes de Fart. 1 5 , titre des contrat$ à ta grosse. Us signifient que le contrat ne sera à la grosse que relativement à l'intérêt mis en risque. Par exemple 9 j'ai pris à la grosse 6,000 liv. , moyennant le change maritime de dix pour cent. Je ne charge des effets que pour la demie. Si le navire périt, le donneur sera en perte de 3,000 liv. 9 valeur des effets chargés, et je dois lui rendre, avec change de terre, les 3, 000 liv. restant. Si le navire arrive ù bon port 9 je serai obligé de payer au donneur l'entier principal*. • 69O00 liv.
Le change maritime, pour la demie 3oo
. Et si le prêt avait été fait depuis im an, je serais obligé de payer le change de terre au'-cours de la place, pour l'autre demie.. 180
M. Pothier, n\ 5g j prétend que si le voyage a été rompu avant le risque commencé, sans le fait du preneur, celui-ci ne doit le change de terre que depuis la demande judiciaire ; mais ce sentiment est contraire au texte de l'art. iS, qui parle nominément du cas où le preneur justifie n'avoir pu charger j et qui, nonobstant cette circonstance, le soumet à payer le change au cours de la place.
Droit de signature A cc change de terre, M. Yalin, d. loco\j « ajoute le demi pour cent de la
des assureurs. . , -,
» prime ^ contre 1 emprunteur qui aurait manqué de charger par sa faute ^ au » cas que le prêteur ait fait assurer son capital. > Cela est juste. Mais si le défaut de chargement procédait de force majeure, c'est assez que le preneur restitue le capital avec le change de terre, à compter du jour que les deniers lui avaient été prêtés.
CONFÉRENCE
XXXVI. Nous ayons vu qu'il est de Tessence du contrat à la grosse qu'il y ait des risques maritimes auxquels soient exposées les choses sur lesquelles le prêt est affecté. La n&lure de ce contrat est telle , que le prêteur ne peut gagner le profit maritime qu'autant qu'il a couru les risques auxquels ce contrat est sujet. A défaut de chargement, il n'a couru aucuns risqoe^'. le profit maritime ne peut donc pas lui être acquis; que l'emprunteur ait pu charger 9 ou noo« il n'importe. Le chargement ne s'étant pas fait, observe Valin, le contrat de grosse demeure résolu de plein droit, ob causam finatem non secutûnij sauf l'intérêt au cours de la place, du capital, qui doit être remboursé.
Ainsi, point de risque, point de change maritime : peu importe que le preneur n'ait pu. oiï n'ait Youlu charger des effets; Le preneur peut se repentir et résoudre le contrat par soû
CHAPITBfi VI. — SECTION lî. 5 a f
propre fah. A Tezemple de Passo^» le preneor à la gprosse peut se dédire et se dé^ageif 4«.spB obligation > malgré le donneiM*» ^oit in rompant le voyagé avant le départ du navire, soit en n'y chargeant riei>. La doctriae dTmérigon» de Pothler et de YaliD, aux endroits cités^ est conforme aaz principes. «^ (Argument^ d' ailleurs j de l*art* Ziy du Code de commerce; voyez la sec» iion suivante ).
SECTION II
Du Preneur frauduleux.
Yoici comme parle le Guidon de la mer, cit. 19 ^ art. 10 : c Le trop d'ar- Sir
» gent pria à profit fait une véhémente présomption contre le maître du na- ^^"^l^^tn't^x » vire, qu'il est consentant ou participant de la perte ou prise (Je son navire; F*»»™* ficaudu- » car, comme en toute traite, soit maritime ou. terrestre^ le but et fin des • trafiqueqieas est de gagner et profiter, celui-ci ne peut avoir entrepris. son » voyage en intention de gagner, qui, auparavant que de commencer, es( » déjà au reêtor. Partant, il est à inférer de. nécessité qu'il se soit imagi^ié » quelque malheureuse fin en sa navigation, pour, par sinistre:moyen, s';ac- » quitter de ses dettes, lesquelles loyalement il ne peut payer, «a navigation m étant accomplie ; car l'abus ' y étant tel , on considérera la ruine et perte des » navires, marchandises perdues, pillées ou prises, plus par la défaute su^ > dite que par llmpétuosité et tormente de la mer, dont cette prescriptiou » ou présomption , avec la moindre preuve que l'on pourra faire , les rendra » coupables de la moict. » . .
Ciim eof^kineia qd cavfibitm^ reuperit langé majorem pecuniœ summ^fn , quàm fuerit risieum super xiavi €çc%$ten$ j prtutmi débet, sinistrum fume dalosum, Ca^ saregis , rft*er. 62 j n*. ^.
Notre Ordonnance est précise là-dessus. L'arr.,^5^ titre (f^s contrats à la grosse, veut que c celui qui apris à la grosseyjusttfie n'avoir pu charger des effets pour 9 la valeur d^s sommes prises à l^,grossçJ^.^^c. >. Il/faut donc que le. preneur qui. a emprunté.des deniers, au-del^.de 39^ intérêt , écarte la présqmption de fraud^ qui s'élève contre lui, et qu'il profive son: ^pnt>pjei^e.
M. Polhier , n\,iu, dit que la fvaùôfi vn^se pré^u^fs par; qu'ainsi ,^ ^l'^*-
» prunteur doit être facilement écouté à justifier sa bonne intention i et qu'on
» doit se contentei? qu'il allègue, pour se justifier, quelque chose de plausible, t
Il est vrai qyfen règle g^CLéi^aic,. la; fraude, ne ^e présume poiiU; maiâ;e^.cette T. II. ' 66
5 a SI TRAITB DES CONTRAT^ 4 LA GROSSE.
tùBitàèHf là prësotDpiioti de fhiude est ét&hlk put l'Ordonitôiice même, laquelle exige qtxe lé preneut 6e justifie.
Il est justifié si , dans le lieu de 1 armemeùf , et avant le départ du vaisseau, il déclare au donneur que Texpédition projetée n*a pas lieu ( en tout ou en partie ] ; mais si , pour proposer le ristourne , il attend que le navire soit de têfôuf , il est difficile qu'on Têcoute , â inôins qûê sa jiislification ne soit entière,
Uart. 5^ titre des contrats à ta gf&êsèf • fait défenses de prendre deniers à la ^ . V' * crosse sur le corps et quille du navire » ou sur les marchandises de son char-
Pemc du preneur ^ ^ ^
frauduleux. , gcmcut , au-dcIà de leur valeur, à peine d'être contraint, en cas de fraude,
» au paiement des sommes entières , nonobstant la perte ou prise du vais- 9 seau. 1^ II doit reitituer D'ttprès oe tcxte, celui qui frauduleus^metit â prii des deniers à la grosse,
P w?rdV n?'i^ ^* au-delà de llntérèt mis en risque ^ doit subir la peiM d'être contruini au paie-
meM des àammes entières^ tionôbstunt le Mnistre lartiVé. Doit il le chaD e L'actlôn du doi^neut se réduit > en ce cad, i téiMmièt l' entière somme qa'ii
maritime r ^^{^ pré^e , ftatis qu'il puisSc ptétendt^ le chaUge ttiârttime , pàîce que ht
perte lui est devenue étrangère , et qu'il n'a pas côurU le péril dont le change marititue était Iç prix. TeHe est la doctrine de M. Yalin , ibid.
Gel auteur sèutieut que s'agissaut ici d'Une matière pénale qu'il n'est jamais
dc^erieV* ^^^'^^ permis d'étendre, il suffit que îe preneur frauduleux restitue Ctntière smmt
principale, sans mêtne être soumis à payer le.ehange de tenre , attendu qall est assez puni par la perte des effets aii^età de ia vatènr desquels il avait pris de rangent à la grosse. Je crois le contraftre. Le contrat étant déclaré nul â cause de la fraude du preneur, on retombe dès lors tiéOèssaîremeiA dans k disposition du di*ô»t c6mtouu, qui donÀe éôws 4 !'t»térël de tendre, f^iie les décisions rapportÀéii ti^dessus ^ tyh. 5 , sècL '5 ^ tt m&n Trxtité des Mêormces, ch. i8, sect. 5.
Le patron fVan^ois , de Groa , était pro^iétàire de sit qfnîrats de la tsrtane
le Sainte Jean -- Baptiste. Il prit 5,3oo Uv. sur le cdrps, dafns le lieu de la demeute des autres propriétaires. Il fié ensuite nkufhrge. Les donneurs redemandèrent leur argent , attendu que le |iatron avait^ pfrîs des deniers p<mr au-delà de son intérêt. Sentence du 3i janvier 1755 , qui céhdamna le patron de Goa à rembourser Icsdîtes 3,3oo Kt. , 'Ofxtc intérêts de tetre depuis le jour ée ta fourni le navire i«- riiture , et dépens.
pl*entîr*'frauduUux S* ^^ ttavirc arrlvc heureusement , le preneur coupable de fraude ne peut Je miiufmV? ^*^°' P^^ ^^ dispcuscr de payer le change maritime. L'eiception de d«l hii impose
•ilence, et ne lui permet point <ie ptopoçpr le tU\awne,:FideinçK Xfa^4 4ef atturancejf 3 ch. iQ, teçt. o- i:> ::•.• i.
et Ip fîbfi^pgiç w^ritiroe *? l'ftngpp^ ppjs 4 1^ grP?«« par Ï?W wpltftifteai cj^ps je cours dv^^^^f P»^^ W'H# r^pQûfiwt d.eg f^^ du mf^itré^^ ^ pu'iU le r^r présentent, ià moins qu'ils n'9bfin(}<(>n|ieAi I^ Aayire iJtlô firef,. il
Au 4:** 4^ $m. 5, S 2, é?l $m. 6# S l# j'ai q<t^ Ti^rFêt rfftd«i 4pM U^^pse d6 ]Elom/içaii. ^n yoîçi )ib8 ^jrppnsf^Ci^ ; X^i h^rqn» SainîjtJajCfUfSs afrpiée i Arl^ par d^ propriélaÎjfeA ^Pinj[çijjié9 é J^iUb y .«pit^isùe lean Durand , feisait le p^t cflbotage d^b» l69 merfl du Lian^edx>o et «de Provence. Le ]3.8ftpteixibre 1765, c^te barque se trouvait à Marseille. Le patron prltÀ la grosse , d' Anselme EûUfiseau , ardiefr de la nyarinç , ntoyennant le pbange aiji cours de la place, la souime de aoo liie., fûur agris , mmêtnmt et aviituaillement de ladite l»arqtte, au voyage quelle ail^t Sûre â Arles, ou ailleurs, et- de retour A Harseilie. La barque partit de Harâoilie. EUe arriva ^ Avles. lie patron IWrand se trouvant dérangé dans ses affaires , les propriétaires lui ôtèrqnt je commandement de la barque.
Rousseau présenta requête au tribunal de Famirauté d'Arles, contre le patron Durand , en condamnation des 200 liv. donpéçs à 1^ grosse , du jcjidbge maritime, à raison de deuy jpouf cent par mQi>, et 4^ if^li^rj^tp ^^ t|çrre > ^ mieux le patron n'ajmait Vf^^tXn ^nfxe^sf^fq^a^f, a i^ vamIç pf^^r ao r^dre à AfariSfûUe, ^ y terimi^^r le sr^yag^. Par la même requête, Rousseau fit Msigper
les propriétaiffes de la barque en commuiie exécution du jugement qui inter-*
viendrait.
Sentence du 20 décen^brç 1766, qui « condamna Durand au pfien^e^t des » 200 liv. par lui prises ^ la gjrp.sse, à (fi mçitip 4fi ch^ngf mvifiw «?!«« |e 9 cours de la place , aux intérêts de ladite somme depuis M é^m^nd.^ 9 et aus; àè^ 9 pem^ Celle seotOAcé fut d^arée éoonaoujne et^exécittoireiconlre les proprîé- • taires en leur qualité j et à r effet seulement^ par ledit Haasseau, de se payer sur » U prix de ta barque de ce qui lut sera dâ; et cependant pernlis de saisir la* » dite barque , ou de s'opposer pour deniers , en cas qu'elle fjit déjà ^aisfe. »
Les propriétaires appelèrent de cette ?entencp. Ils dipajei^Jt^ i%.^c Jj? hf^k^ de grosse ét^nt privé/ était ioçajp^bje cjç Iftiw jowf p , jS|iii,yftiî^ VViTèt ï»PI»9f lé par Duperlqr^ toj(if. ^^,pag. 52 1; ;2^ ç^^ jtA^itep Lw tviqtujaiJilès .et autres dépen]toB vuéç/^ssgiiCep ,?«iaif«9t fêté par /eux fo»unnies ; f>\ que le patron n'avait jpas pria a<¥is de son jôqtutpage:
Arrêt du 26 ^4n 1767, au rapport de M. Dèscrottes , qui confirma la sen-
5a 4 TRAITÉ DES CONTRATS A. LA GROSSE;
tence , a?ee dépens. Il fut par là décidé , i\ qu*un biVlet de grosse privé , fait par le capitaine en coars de voyage , n'est pas moins à la charge des armateurs qu'un contrat public 9 pourvu qu'il ait été causé pour nécessité du navire; 'a\ que la délibération de Téquipage est une cérémonie domestique , à laquelle ie tiers ne. prend aucune part; 3^ que les armateurs doivent payer non seulement le capital , mais encore le change maritime.
' Notât L'entier change maritime aurait peut-être été adjugé à Rousseau , s'il «ùt appelé de la' sentence in quantum contra. La question au sujet du change de terré ne fut ni agitée, ni même proposée, attendu la modicité de l'objet ' Je" remarquerai encore que cette sentence était irrégulière , au chef où les ^propriétaires furent condamnés en leur qualité, et A l'effet seulement, par Romêeatij de se payer sur le prix de la barque; car , n'ayant pas fait abandon du navire et du fret , ils étaient tenus personnellement et absolument des faits du capitaine ; mais Rousseau , qui trouvait à se payer de son entière créance sur le prix de la barque , ne fut pas curieux de relever dès erreurs qui ne lui por« Paient aucun préjudice.
XXXVII. L^art. 3i6 du Code de commerce porte : c Tout emprunt fait pour une somme » excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nuis à la demande du. » préteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. »
Et l'art. 3i7 ajoute : • S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de (a 9 valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. Le » surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au eours de la place. •
Enfin, l'art. 329, qui complète ie système des deux articles précédens , dispose : « Celui qui » emprunte à la grosse sur des marchandises,. n'est point libéré par la perte du navire et du » chargement, s'H ne justifie qu^il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence 9 de la somme empruntée. •
Ces dispositions de la loi nouvelle sont tirées des [art. 3, 14 et iS du titre de contrats &b ^osse, de l'Ordonnance de 1681.
Ainsi, comme il n'est pas permis de faire assurer des effets pour une plus grande somme que celle que leur valeur présente, de même, dans le contrat à la grosse, il est défendu d'emprunter deniers à la grosse sur le navire ou sur les marchandises du chargement au-delà de leur valeur. Cependant, si l'emprunt excède la valeur des objets affectés au prêt, il y a une distinction à fahre : ou il y a fraude de la part de l'emprunteur, ou il n'y a pas fraude.
En cas de fraude de la part de l'emprunteur, et la preuve doit en être administrée par le prêteur, celui-ci peut demander la aullité du contrat à la grosse. Dans cette hypothèse, ta somme principale est remboursée avec intérêt au cours de la place. S'il s'élève la question de lavoir comment et à quelle époque la valeur des objets affectés à l^mprunt devra être déier-