CHAPITRE VI. — SECTION III
mûiée > pour c<mnattre s*H y a yirftablement fraude , on doit recourir à une estimation de tous ces objets 5 dont la base sera teur yalear au moment du contrat, dans le lieu du chargement. — ( ^<0^^ i*art, 539 du Code de commerees et Valin sur l'art, 64 > ^^^^^ ^^^^ aseurances; voyez aussi les art, 33S et 34o du même Code, et Valin sur l*art. 65 j titre des assurances ),
Nous pensons ^e, de ce ^e la loi n^accorde cette action en nullité qu'au prêteur, il ne fau* drait pas en <K>ncInre que, dans le cas dû le contrat eût été fait i ordre, et comme tel susceptible d'eiKlossement, le porteur ne pût pas faire yaloir cette exoeption, comme subrogé en 40118 points au prêteur; il peut exercer les droits et actions qui appartiennent à ce dernier.
ai, au contraire, U n'y a pas fraude de la part de Temprunteur, le contratne peut être déclaré nul; il est ralable jusqu'à la concurrence de la yaleur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite sur les mêmes basés que celle pour le cas précédent ; et le surplus de la somme empruntée est remboursé ayéo intérêt au cours delà place» c^est-à-dire au taux où il était sur la place le jour du prêt. ^ •
En dernière analyse, il résulte de ce que nous yenons de dire, 1**. que le prêteur seul a droit de former la demande; l'emprunteur ne peut pas argumenter de son propre dol; a^ que si lea objets affectés au prêt yienneat à périr, le prêteur pourra demander la nullité du contrat, et^ nonobstant la pèjrte^ se faire rembourser son capital ayec intérêt; 3^ que si les objets arriyent à bon port, l'emprunteur ne pouyant pas demander la nullité, sera obligé, si le prêteur ne l'a pas demandée, d'exécuter le contrat, c'est-à-dire de rembourser le capital ayec le profit maritime conyenu. — {F oyez d* ailleurs Pothier^ contrat à la grosse, n**. 10^ a, ia> \Z, i^eti^).
SECTION III
Preuçe du chargé.
«Le chai^eur qui aura pria de Targent à la grosse sur . tnarchaudises , ne ^ 1,
» sera point libéré par la perte du navire et de son chargement, s'il ne iustifie , ^'^ <:■« ^^ p<^e
,.- . . 'du navire, le pre-
» qu U y avait , pour son compte , des effets )usques à la concurrence de pareille »«»!* ^ou prouver > somme. » Art. i4# titre des contrats à la grosse. M. Valin, ibid., observe, qu'en cette matière, la preuve du chargé doit être la même qu'en fait d'assurance. yide mon Traité des assurances, ch. \\.
U suffit que le chargeur justifie qu'il y aidait pour son compte des effets te preneur doiûi jusqu'à concurrence de pareille somme, sans qu'il soit obligé de courir le risqiie ^°"'"^®<^*!«'°e^ du dixième; car souvent les preneurs ne )ouissent d'aucune fortune., et n'ont pour tout bien que leur industrie. On ne doit donc point s'arrêter à la doctrine de Targa, ch. 33, not. \6, pag, 148, qui dit que le preneur doit courir le risque du tiers de la chose sur laquelle il a pris à la grosse.
Il n'est pas nécessaire que le preneur emploie en marchandises , dans; le bafiit Pirg^^VvêJ