AVERTISSEMENT
vJE second volume aurait paru plus, tôt , si nous avions voulu nous borner à rapporter les avis divers et trop souvent contradictoires des auteurs modernes qui ont écrit sur la matière, ou bien nous borner à de simples notes de renvoi, soit aux articles du Code, soit à des décisions isolées. Ces sortes de compilations, propres à faire naître les doutes et k égarer le jugement, sont loin d'être satisfaisantes pour la science. Il est aisé , sans doute, d'entasser citations sur citations, et de parvenir ainsi à la fin d'un ouvrage. Nous n'avons point voulu donner l'opinion des autres, mais la nôtre, que nous avons tâché, autant qu'il était en nous, de fonder sur le texte et le. véritable esprit des lois et de la jurisprudence nautiques.
D'un autre côté, nous avons cru qu'on nous saurait peut-être gré , en finissant ces conférences , et avant de présenter le voca-, bulaire des principaux termes de marine, de jeter un coupd'œil rapide sur l'état commercial des nouveaux gouvernemens de l'Amérique méridionale. Quelque laborieuses qu'aient été nos recherches, pour nous procurer des renseignemens certains, il peut se faire cependant qu'il soit échappé quelques inexactitudes , assez naturelles d'ailleurs d'après les changemens qui pçuvent s'opérer à la naissance de ces nouvelles républiques ; mais si , dans les circonstances , il n'est pas possible, de rendre
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ce tableau aussi parfait et aussi exact qu'il e^st permis de le désirer, cette exploration pourra du moins servir d'aperçu sommaire et d'indications utiles pour le plus grand développement de notre commerce maritime dans cette partie du Nouveau Monde- Nous nous trouvons heureux, d'ailleurs , du retard qua éprouvé la publication de ce volume, puisqu'il nous a mis à lieu de pouvoir combattre les principes de l'arrêt qui vient d'échapper aux lumières de la Cour suprême, sur l'application des articles 216 et 234 du Code de commerce. Si jamais une telle jurisprudence pouvait triompher, ce serait, selon nous, le coup le plus mortel porté à nos armemens commerciaux, à uq^ expéditions lointaines. — ( Voyez Vaddition à la fin de ce volume , pa^. 65o).
Enfin , comme dans cet ouvrage nous n'avons eu d'autre but que de mettre Emérigon en harmonie avec le nouyeaiu. Code de commerce et la jurisprudence des Cours , nous n'avons pu nous occuper d'une espèce d'assurance inconnue au tems où écrivait ce célèbre jurisconsulte , et même avant la. promulgation de la loi nouvelle, Nous voulons parler des assurances mutuelles, dont le système , pris dans les usages de nos voisins , a été appliqué à des choses étrangères à notre sujet , comme aux incendies , etc. Les principes qui doivent régir cette matière neuve et impor-. tante sont de nature à être examinés dans un traité particulier \ mais, en attendant, voyez les Bulletins des lois, 1818, n^ 209; 1819, n^ 299; 1821, n^ 482, et 1822, h^ 529.
Nous observerons cependant ici que les compagnies da^-
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surances mutuelles sur les incendies né sauraient être regardées comme des sociétés de commerce , justiciables des' tribunaux qui portent cette qualification. Ainsi jugé par arrêt de la Cour de Douai, du 4 décembre 182a, rapporté par Laporte, tom* âi, seconde partie, pag. 86, et par arrêt de la Cour de Rouen, du 9 octobre 1820, Sirey, 1822, seconde partie, pag. 225. Dabotd, dans ces sortes de contrats, il ne s'agit, en général, d aucune spéculation de bénéfices ; mais seulement d'une diminution de perte. Mais quand l'assurance contre l'incendie serait à prime ; elle ne pourrait pas plus , selon nous , être de la compétence des tribunaux de commerce, malgré la décision de la Cour royale de Paris, du 23 juin 1826, Dalloz, 1826, seconde parti€, pag. 216, laquelle parait avoir jugé la question par la question même.
En effet, quoique les assurances à prime sur Tinceiidie aient bien de lanalogie avec les contrats d'assurances maritimes dont parte le Code de commerce, cependant elles ne sont pas textuellement comprises dans l'art. 633. Or, les attributions de compé-
tence étant éminemment' d'ordre public, ne peuvent être réglées que par le texte fi)rmel de la loi. L'analogie plus ou moins exacte d'un cas prévu avec un cas qui ne l'est point , ne peut jamais attribuer à un tribunal de commerce , qui est une jurisdiction d'exception, une matière que la loi n'a point placée formellement dans ses attributions. C'est une lacune peut-être dans la loi, qui demande à être comblée par une loi précise; mais toutes les fois que la loi n'a pas décidé la compétence, le droit com^ mun ramène les parties devant les juges naturels. C'est une cou-
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séquence nécessaire du principe qu'on ne peut introduire aucune exception qui n'est pas positivement établie par la loi. Ainsi, les assurances mutuelles contre Tincendie, m^^e à prime^ ne peuvent être regardées que comme des sociétés purémentf civiles, de la compétence des tribunaux ordinaires. — {Ployez d ailleurs les judicieuses obserçations de M. Dalloz, dans son excellent
Recueil de jurisprudence générale du royaume, tout. 2, pag. 740, aux notes).
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S€iTE DU CHAPITRE XII.