‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 3 sur 215 · DES RISQUES MARITIMES · texte numérisé non relu

DES RISQUES MARITIMES

SECTION XLIY.

Obligation des assureurs au sujet des avaries.

*ART. 26, titre det assurances, met aux risques des assureurs toutes pertes S>«

et dommages qui arriveront sur mer par le Jet; ce qui comprend la perte des pondent du jet et efiets assurés, s'ils sont jetés, ou la coi^ribution à laquelle les effets sauvés >*>*^^^*"^'* sont soumis à cause du jet. Pothier, n*. ôâ. Marquardus, Ub. 2^ cap,\5, n"". 55.

D'après le principe établi par ce même art 2$ , Jes assureurs répondent de toute autre avarie qui procède de fortune de mer. Pothier, n*". u5j titre des assurances. Yalin, art. t ,Aitre des avaries. T^rga, cap. 6o. Quidon de la mer, ch. 5> crt. 5 €X 25. Roccus, not. 34 ^t 70. Çasar^U, dise. i> n**. 119 6i 140/ dise. 3^ n^ 2; dise. 45 ^ n^ i5.

Mais si les effets assurés qui étaient sur le titlac sont jetés, la contribution pourva qac l'accîne pourra être demandée, art. i3^ titre du jet^ et ley assureurs n'en répon- fortane de mer. ^'^ droat pas.

Il en est de même , si les effets jetés ayaiep$ ^té eipbçgrqvés Siaps qu'on en eût dressé de connaissement, jirt. \2^ tit. eod.

TOM. n. 1

9 TRJilTé VtS M&VtiAfSK»:».

Si, par le connaiasement » la qualité des marchandises avait étr déguisée, les assureurs oe répondraient du jet que relativement à la somme qui serait fixée, par le règlement d'avarie grosse, ^rt. 9 ri 10^ tit. eod.

Ep un motv les asrareurà sont en droit d'exciper de la faute âeiifassuré,

de celle du maître et des mariniers. Supra, seet. 2 et tuivaniet.

^ '' « L'avario sera régalée eirite les assureurs et les assurés , â proportion de

entre le" assureurs » Icurs intérètSé t jirté 46 > iUre de$ assurances. Guidon de la mer, cA. 5> ar-

c ^ es assures. ^.^^ ^^ Ibi^. Clcirao, pag. a53. Cette règle est très-juste, car, par rapport à

son découvert , l'assuré est .comme assureur à lui-même. Infrà, eh. 1 7^ secu 1 2. ledommagl***'"^' Ou ue doit ps^fViv «n avarlo , à la charge des assureurs, que la valeur réelle

du dommage souffert; t car l'assurance n'oblige pas les assureurs de faire bon » la valeur donnée au navire ou aux effets indistinctement, mais seulement * 'de réparer les pertes et les déchets soufferts par fortune de mer. • Yalin , art. 46.

Vis-à-vis des assu- D'après le principe rappelé suprà, ch. g, seet. Surestimation de Tavarie doit

reurs, fautil prcn- ^ , , , ,.•

dre pour règle la va. 56 faire entre Ics assurcs et les assureurs, en prenant pour base la valeur des gement/ou celle du marchandises au tems et lieu du chargement. Yalin , art. 4?^ ^itre des assurances. a ec arge? Cependapt , en matière de jet et de contribution, il est d'usage de dresser le règlement d'avarie à l'égard des assureurs , dans le inéme goût qu'on le ^ dresse vis-à-vis de l'universalité des consignataires ; et l'on se dirige par la décision de l'art. 6 , titre du jet, qui veut que « les marchandises jetées et sau- > vées soient estimées suivant le prix courant dans te lieu de la décharge du bâ- » tintent, a £n quoi les assureurs ne sont pas lésés , attendu que l'augmentation proportionnelle de valeur que l'on donne aux effets jetés et aux effets sauvés , opère une juste balance.

S s* 3i tou9 lès effets assurés avaient été jetés-à la mer, l'assuré pourrait en faire

venMU ïifféreMout abaûdoîi aux asSîrreur^ , qùî seraient obligés de payer la somme assurée , sauf q^t'^u^i^lxe^eTt ^ ^"^ d'exercST leà actions de l'assuré contre ceux quisont tenus de la contribua

J'avarie ait été frit r ^i^^^^ Pothîer , î^*. Ô^fî. •

Maiât al l'on n'est pas au oaft d'abandon , il faut nécessairement attendre que le règlement d'avarie soit fait , pour pouvoir contraindre les assureurs à payer leur contingent. , '

Le marchand , dont partie dès marchandises a été jetée pour le salut commun , doit en' réclamer la valeur Vis-'â^vid de ceux dont les effets ont été sauvés » ^uf d'exiger de ses assureurs le contingent de la perte réelle et effective qui redte à son lot i Si assècuratuê récupérât pretium rermn jaciarumyndn potest qger^. coj]4fà. assecur^tores.f tafi^eri tenehtur assecuraiores ad refieiendum

iUani naamj, et portionim^ quam totoUïdMmpxrklMtn iUQ.4ûnêributO' fdeiéndo

inier, omnes habentes merces in iM nom f gnM partio , don nom reèûfhmtUr ab

àlitM^ habetur pro deperdiiâ, et praindè ad iliam pi^H^nem tenenîar asHO&iUfreê.

Roccws, no*. 62. Martittardus , Ub. a, cap* i3,»n?. fia, licwenitts, Ubiiycap: 5, '

n\ Jij pag. 985. « . , • ' '•. • i 'îiM.-.Mi • •• ^ ,-•...,:- —

Les propriétaires d^effets çaiiYés^; saut ensuite en drwtjde i!èc|ia[in0r de leurs propres assurear», et por règle.de proportiop f la^s<hniue pour laquelle ils out contribué au îet : Aisecuraior- primario fuidem non. convtnitur» ied ^

domiam merùium, qui merces in marimlvasihabet^n^eràm qaidifuiit hic prts^ stiiii^ (UHcwrator ipsi refundere tfnetunL^ûxcky deanariUj cap,. 2 g n*. S. Vid. infràj eh. ao, tect, 3, §i. • ...» - ^ , • . . . .1 -

i On ne pourra faire aucune demande d'avarie , si die n'excède un pour S 4-

« cent. • Art. 4?^ ^'^^^ des assuranceê. Ibiq. Yatin, pag* 707. Guidon de la cèd^^pM^on pour mer , ck, 20, art. g. Ibiq. Cleirac > pag. 346. Kéglement d'Amsterdam 9 art. 26. ^^"*'

Première çuestion. Si plusieurs personnes sont intéressées en la même a$su* rance, faut-il abloter l'intérêt de tous, pour' déterminer cet un pour cent?

En 1 780 , la question me fut proposée en qualité d'arbitre tiers. Je répondis que les coassurés 1 formant à cet égard une espèce de société , et ne représen* tant tous ensemble qu'une même personne yis-à-vis des assureurs, l^un pour cent devait être déterminé relativement à la masse commune. Par exemple, je charge dans le navire des marchandises pour 3, 000 écus; vous en chargez pour 90,000 écus. Nos assurances sont faites en commun. Mes marchandises . deviennent la proie d'un' sinistre maritime. Les vôtres sont intactes. Je ne puis rien demander aux assureurs, parce que l'avarie n'excède pas un pour cent des choses assurées par la même police.

Seconde question. Dans le calcul de l'avarie, peut-on comprendre les ffuii de réclamation , à l'effet de grossir l'objet pour qu'il excède un pour cent?

Mon , sans doute ; car les ordonnances veulent qu'on ne puisse faiiie aucune demandp d' avarie , si l'avarie n'excède un pour cent par die «unième. Kuricke» diatr. de assecur.^ n\ 8^ pag. 835^ dit que Içs dssuiSears ne répondent de rien, uH damnum non excédât unum pro centum. Loccenius, lib. a, cap. 5^ n*. i5^ s'explique de la même manière : Si damnum non excédât unum pro centum 0 as$ecurator non tenebitur ad pro^tationem damni.

Si le d(Hiimage.ii^excède.pa$ réellement un pour cent, ie juge doit, ou s'abstenir dé prononcer ( Guidon de la mer, rA. 20^ art. 9 );, où rejeter la requôte du demandeur. Telle est la jurisprudence de notre amirauté.

Troisième question. Faut-il, sur les avaries qui sont à la ch'arge des as-^ sureurs , leur bonifier cet tin pour cent de FOrdonnance ?

M. Yaliny ibiq.j pag. io8j dit que si Tavarie excède un pour cent ( ou le taux déterminé par la police }t On ne fait aucune déduction aux assureurs. Il observe cependant qu'à Rouen , l'usage est que « l'assureur ne paie » les avaries qu'à la déduction de la quotité qui , aux termes de la police ,

• ne doit pas être pour son compte. » *

M. Pothier , n^. 1 65 , pose le cas d'une police qui porte que les assureurs ne seront pas tenus des avaries, $i elles n* excèdent trots pour cent. J'avais fait assurer 10,000 livres. J'ai souffert des avaties qui se montent à 5o6 livres. Les assureurs sont-ils fondés à déduire de cette somme celle de 3oo livres , jusqu'à concuri^ence de laquelle ils devaient n'être pas tenus des avaries? < Pour que Içs assureurs fussent fondés à prétendre cette déduction , il » faudrait qu'il fût dit que les assureurs ne seront tenus des avaries que Jas^ » qu'à concurrence de ce qu'elles excéderont trois pour cent. Mais ces termes, > si elles n'excèdent trois pour cent, n'expriment que la condition sous laquelle » |es assureurs s'obligent à payer les avaries ; ils n'expriment que le cas au- » quel ils en doivent être tenus. »

Après avoir si bien parlé , M. Pothier parait hésiter. « J'apprends , dit-il ,

• que l'usage du Parlement de Rouen est suivi à l'amirauté du Palais à Paris » 9 où ressortit l'amirauté de la Rochelle. La cause des assureurs est très^favo^

• rable. •

Parmi nous , l'usage ordinaire est , ou de stipuler la clause générale et indéfinie franc d'avarie, ou de ne rien stipuler à ce sujet. Dans ce dernier cas, on s'en tient à l'Ordonnance » et si l'avarie excède un pour cent , les assureurs doivent payer l'entière avarie, sans aucune déduction, sauf toutefois le régalement prescrit par l'art. 46, titre des assurances.

Quatrième question. La disposition de l'art. 47 9 ^i^^^ ^^^ assurances , n'a lieu qu^entre les assurés et les assureurs. Mais si le ballot de mille écus dont j'ai parlé, tan tôt était jeté à la mer pour le salut commun, ce serait une avarie grosse dont la répartition devrait être faite entre le navire et les intéressés à tout le chargement , quoique la perte ne montât qu'à un pour cent de la totalité* du chargé.

CONFÉRENCE

CXLIX. L'art. 55p dâ oouveaa Code dé commerce, comme l'art. 06, tSlre des assurances, de rOrdoQDAnce, met aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui afrriranl sur mer par |e {et, et de tputes autres ayaries qui procèdeot de fortune dé mer.

CHAPITKB XII* — SBCTIOîï XLiV. 6

Mais ik aa frondent poiût des effets assurés qui étaient sut le tilleCi ttt de ceux qui étaient embarqués saos coonaissement.. — « ( Art, 4^0 et 42 1 du Code dé commerce ).

Si, par le eonadisscment^ ia qualité de la marchandise a été déguisée, la loi oouyelle veut égalemeot que les assureurs ùe répondent du jet que relativement à la somme qui serait ûxée par le règlement d'ayarie grosse ou commune. — ( Argument de l^ art. 4^8 du Code de commerce ).

Il ne faut jamais perdre de vue que 9 pour évaluer les pertes et dommages soufferts pour le salut commun, soit par le jet, soit de toute autre manière, il faut distinguer quelles choses ont été arariées ou jetées.

Les avaries éprouvées par le navire ou certaine partie du navire, sont évaluées d*après fa comparaison qui est foite de l'état où se. trouvaient ces objets au moment de Taccident, et de celui auquel cet accident les a réduits.. Il en est de même pour les câbles et les mâts coupés ou rompus, les ancres abandonnées, etc.

Quant aux marchandises, leur qualité doit d'abord être constatée par les oonnaissemens et par les factures. La production des factures, outre celle des oonnaissemens, est. tellement nécessaire, que, par exemple, si le comMU&ement énonçait des ballots de toile, la qualité ne se?^ rait pas suffisamment établie par là, parce qu'il y a des ioUes do toutes espèces et de différons prix. Il faut donc, dans tous les cas dqi moins où les oonnaissemens ne su0iraient pas pour constater la qualité des marchandises^ représenter les factures ou d'autres pièces supplétives. — ( Voyez Valin sur l*art. S, titre des ûssurances, de l'Ordonnance ).

S*ii se trouve que la qualité et le prix des marchandises ont été déguisés, on suit les disposi^ tions de l'art. 41 ^ du Code dé commerce..

Une fois layëritable qualité des marchandises constatée, on procède à leur estimation, qui se fait suivant le prix courant du lieu du déchargement (art. 40a et iii5 du Code de commerce); et cette base sert à fixer le prix de celles qui sont perdues, et à estimer la dépréciation ou détérioration de celles qui n'ont été qu'ayariées.

On doit défalquer le fret. que les marchandises ont payé ou dû payer, puisque le fret contribue la\-m%me pour moitié. On ne doit estimer les marchandises qui auraient, par un vice propre ou tout autre événement, supporté des avaries particulières, que dans l'état où elles se . trouyent au moment du sinistre majeur. Uaîs si quelques marchandises ont été altérées par des liqueurs répandues dans le trouble du jet, le prix courant des autres marchandises de semblable qualité sert & fixer la yaleur qu'elles auraient eue, si elles n'eussent pas reçu le dommage. — {Voyez Valin sur l^art, 6> titre du jet, de l' Ordonnance f voy^z d'ailleurs ce que nous avons dit ci •devant sur la conférence i47 }•

Ici nous devons faire remar(juer que la loi veut que les marchandises, en matière d^avaries, soient estimées suivant le prix courant au lieu du déchargement {art. 4oa et 41 5 du Code de commerce ), tandis qu'en matière d'assurance, l'art. SSg yeut que cette estimation ait lieu suivant le prix courant au tems et lieu du chargement. Cependant, les dispositions de ces articles reposeot sur le même principe, parce qu'il s'agît, dans ces deux cas, de donner à la chose la valeur qu'elle a au tems où Tafbire se traite. Une vc^Ieur éventuelle ne peut pas servir de règle dans le contrat d'assurance, ni une yaleur passée, dans l'estimation des pertes et dommages. Le chargeur doit être indemnisé dans la proportion de sa perte effective, et non au-delà.

Lorsqu'il s*agU de régler la contribution aux araries communes ^ entre les divere intéressés au navire et au chargement , il est sans doute de toute équité que toutes les marchandises contribuent sur le pied de leur râleur au lieu du déchargement , et que les effets sacrifiés au salut commun soient payés sur le même pied, conformément aux art. 403, 41 5 et 417.

11 fout bien foire attention que le tit. 1 1 du Code de commerce, si Ton en excepte l'art. 409, est entièrement consacré à la classification des avaries, et que le tit. la détermine les règles à suivre en matière de Jet et contribution.

Il est évident que les dispositions de ces deux titres sont étrangères aux assureurs et ne concernent que tous les intéressés, sauf leur recours contre leurs assureurs respectifs; car, en réalité les assureurs ne contribuent jamais directement aux avaries communes; ils ne sont tenus que de rembourser k Fassuré sa contribution.

Mais lorsqu'il s'agit d'apprécier la nature et l'étendue de l'action à laquelle est exposé l'assureur de la part de l'assuré , par suite de la contribution que l'objet assuré a supportée dans le règlement général d'avaries communes, c'est à la police d'assurance, qui est la véritable loi des parties, qu'il fout absolument recourir. Alors toute communauté d'intérêts a cessé entre le navire et le chargement. L'action de l'assuré contre l'assureur est une véritable action nouvelle qui ne dérive que des stipulations de la polîco appliquées aux pertes produites par la navigation, sur la valeur prî«o en risque; de sorte que la base invariable du règlement entre l'assureur et l'assuré doit être la valeur de l'objet mis en «isqoe, au tems et au lieu du départ du navire s sans distinction du oas d'avaries grosses de celui d'avaries particulières.

Ainsi, si la police ne porte aucune évaluation conventionnelle, ou de gré à gré, on suit, pour fixer la valeur des objets assurés, la disposition de l'art. 5Zg du Code de commerce. Si cette valeur, à l'époque et au lieu du départ, excède la somme prise en risque dans la police, l'assuré devient assureur à lui-même pour cet excédant, que l'on nomme découvert, en termes d'assurance.

Si la police d'assurance, au contraire, contient une évaluation de gré à gré des objets assurés, cette évaluation a pour effet de fixer légalement, entre l'assureur et l'assuré, le montant de l'objet assuré, au lieu du départ, sauf néanmoins le droit qu'aurait l'assureur de faire réduire cette évaluation , en cas d'exagération ou de fraude.

Enfin, et en dernière analyse, le capital estimé au lieu du débéorquement , excédant le capital convenu de gré à gré, ou sur râleur, au tenu et au lieu du départ du navire, la contribution sur cet excédant devra rester à la charge du propriétaire, sans répétition contre l'assureur.

Mais si les objets assurés valaient moins au lieu de la destination qu'à l'époque et au lieu du départ, les assureurs devraient-ils profiter des résultats de cette diminution, et en auraient-ils le droit? Il n'y a sûrement aucun doute à cet égard. La diminution de contribution doit profiter à l'assureur, sans que, par une conséquence nécessaire, l'augmentation de cette même contribution pèse sur Fassureur, qui a pris les objets assurés en risque.

Dans la cas de diminution de contributions, l'assureur, à la charge de qui les chances de commerce ne peuvent être mises^ ne doit aucune inde|nnitè & l'assuré, à raison de cette diminution. L'assureur a garanti par la police que la chose assurée arriverait s\ sa destination, et qu'il paierait à l'assuré les pertes et les dommages que la mer, le jet ou des sacrifices faits au sahit commun, occasionneraient à cette c^ose, suivant sa valeur à l'époque du départ, et pour

CHAWTUlS Xlt. — SECTION XLTV. 7

auUDt du montant de Tassarance; înais il n*a jamais garanti qull supporteraiL les suites d'une fausse spéculation 9 ou qu'il rembourserait à l'assuré la quotité des bénéfices dont un règlement d'avaries communes pourrait le priver.

EmérigOD, il est vrai, comme nous Tenons de le voir au texte^ a dit qu'U est d'usage de i^esser te règlement d'avaries s â l'égard des assureurs, dans le mime goût qu'on le dresse vis-àrvis it^ universalité des consignataires s etc.

Emérigon parlait d'après un usage qui existait il y a plus de cinquante ans à Marseille. Hais la jurisprudence du tribunal de commerce de Marseille et celle de la Cour royale d'Aix, con-> statent que cet usage n'y existe plus, puisqu'elle est conforme aux priàcipes que nous venons de professer, — ( f^oyw ci-après l'arrêt de la Cour royale d'Aix, du 3o aoâi i8a9> rapporté dont le Journal de commerce de Marseille^ année i8ai> Il^ cahier, et année i8aa, la*. cahier ).

Du reste^ J'art. 371 du Code de commerce dispose , comme l'art. 46> titre des assurances, dé rOrdonnànoâ, que les avaries se règlent entre les assureurs et les assurés, 4 raison de leurs in* tirets; c'est-à-dire que l'assureur doit réparer toutes les avaries des cboses qu'il a assurées. S'il a assuré le navire, il doit réparer toutes les avaries qui, conformément aux art. 397 et suivans, sont à la charge du navire; s'il~a assoré^dM marchandises, toutes les avaries qui pèsent sur les marchandises; s'il n'a assuré que le tiers ou le quart du navire cm 4et marchandises, il ne doit supporter que le tiers ou le quart, des avaries.

La loi nouvelle, art. 407» n'a p(^s plus voulu que l'Ordonnance, art. 47 > titre des assurances, que l'action en avarie fût reçue, si l'avarie commune n'excédait pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie simple ou particulière n'excédait pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée; parce qq'on a considéré qu'une demande d'avaries au-dessous d'un pour cent serait trop modique; que pour jouir de son effet, il faudrait dépenser en frais autant et plus que le dommage qu'on obtiendrait, et qu'alors il n'y aurait d'intérêt pour personne ^ soit & demander, soit à défendre. — * ( Voyez procès-verbal du 6 septembre 1807^ pag. 61 ).

La demande en avarie peut avoir lieu de la part de l'assuré contre l'assarenr, de la part du chargeur contre le capiiaine et les autres chargeurs » ou seulement contre le capitaine , s*il s*agît d'une avarie simple provenant de sa faute ou de celle de son équipage.

Le Code de commerce n'a établi de règles à suivre, relativement au paiement des avaries, que dans le cas où les parties ne se sont point expliquées; car les parties peuvent fidre tettee conveotions qu'elles jugent à propos^ sur la manière dont les avaries seront supportées; par exemple, que toutes les avaries seront payées, ou qu'il n'en sera payé que de tetie espèce^ ou que telles avaries n'entreront point en contribution , etc.

Les frais de réclamation ne peuvent être compris dans le calcul de l'avarie, afin d'en grossir le montant, pour qu'il excède un pour cent, ainsi que le décide Emérigon, en répondant à sa seconde question; autrement ^ ce ne serait plus le montant seul de l'avarie qui entrerait dans le calcul d'un poi)r cent , tandis que la loi veut que l'ayarie excède an pour cent par elte* méfiii. ^

Emérigon a d'ailleurs proposé plusieurs autres questions, dont les solutions qu'il a données reposent sur des principes certains. P'abord, il n'y a pas de doute que lorsqu'il y a plosieurs assureurs par la même police ,~ce calcul d'un pour cent ne.doive s'établir sur l'intérêt

8 TRAITÉ DBS ASSURANCBS.

touL U en doit être du même lorsqaUl y a plusiears assurés, si o*éUieiit la même polioa et les mêmes assureurs.

D*UD autre côté, lorsqu'une fois rararie excède un pour cent, elle doit être payée en son entier, et l'assureur ne peut se dire afiranohi jusqu*i la concurrence d'un pour cent, en offrant de payer rezcédant. C'est le sentiment de tous les auteurs, de Yalin, sur l'art. 47f ^î^^ ^^ assurances, de Pothier, des assurances, n*. i65, et de son annotateur. Il est rrai que'Pothier semble à la fin hésiter, d'après l'usage du Parlement de Rouen; cet usage était suivi à rèmirauté du Palais de Paris, où ressortissait l'amirauté de la Rochelle, qui atait un usage contraire. Hais tous ces différens usages sont abolis par la loi nou?eIle. Il était de la prudence du législateur d'établir un droit commun dans une matière aussi importante; droit qui ne peut avoir aucun inconvénient pour les parties 9 puisqu'elles conservent la faculté d'y déroger. Les polices sont susceptibles de toutes les conditions dont les parties veulent convenir; et les assureurs peuvent même stipuler que les avaries ne seront, dans aucun cas, à leur charge, en faisant insérer dans l'assurance la clause franc d'avarier, dont il va être parlé à la section suivante.

JURISPRUDENCE

Entre l'assuré et Tasaureor, le règlement des avaries communes et particulières ne doit-il pas toujours avoir pour base le capital évalué dans la police, et à défieiut, la valeur réelle de Tobjet assuré au tems et au lieu du départ? Résolu affirmativement par la Cour royale d'Aix, par arrêt du 3o août i8aa, confirmatif d'un jugement du tribunal de commerce de Marseille, rendu le 5 octobre i8ai, entre la compagnie d'assurances de Paris et Sievekfng,' Tandon et compagnie.

h i...i.Mtfe

SECTION XLY.

Clause Jranc â'açarie.

5*- Au bas de la formule imprimée à Londres, on trouve l'observation suî-

Usage de Loodres.

vante :

JY. B. i Le blé, le poisson, le sel, les fruits, la farine et les grains, sont » garantis franc d'avaries , à moins qu'elles ne soient générales ou qu'il y ait

> échouement du navire. Les sucres, le tabaa^ le chanvre, le lin , les cuirs et » peaux sont garantie franc d'atarias uaf*4e$$ou$ de dnqpour etnl/ et toutes les

• autres marchandises , le navire et le fret , sont aussi garantis franc d'avariés

• au-dessous de trois pour cent , â moins qu'il n'y ait lieu à une avarie générale

> ou en cas d'échouement. »

Usage d'Italie. Xa^ga, eof* &2j not. iS^pag. â3o^ et Casaregis, dise. 47# nous apprennent

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