‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 97 sur 215 · CHAPITRE XIX. — SECTION IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIX. — SECTION IX

guerre ^tre TAngletenre et la Hollande ; que d'après cette idée ^ on avait fait toutes les démarches possibles pour obtenir justice de la Cour de Londres ; que le tout avait été manifesté aux assureurs , à qui on n'aurait pu faire le délaissem^it , sans ntiire à la cause qu'on soutenait en Angleterre P9ur leur propre intérêt , etc. ; â^ que du moins les quatre mois^ ^'auraient cpuru que depuis le 1 6 décembre 1 757 , jour qu'on avait eu nouveilQ , à Mar(S|eiUe » du jugement de confiscation ; que jusqu'alors , la perte avait été incertaine et douteuse : In n non e$rt^, $ed dubia, fropttr dubium tiiis ev$ntum (Dumoulin^ d. loco, iam. t^ pag. 354^ n^ 8 ); que par conséquent la prescription n'avait pas été acquise , puisque le délaissement et la demande avaient été faits le lâ avril suivant, c'est-à-dire quatre jours avant, la fin des quatre mois.

M. le chancelier demanda à M. de Monclar , procureur général , les motifs de l'arrêt du Parlement. Ils furent donnés , et la requête en cassation fut rejetée.

Dans ma consultation , insérée dans Talin à la suite de l'art. 58 , je rap« porte divers autres préjugés qui prouvent que le tems de la prescription court ^depuis ta prise ^ quoique cette prise ait été reconnue injuste par le capteur lui-même*

L'arrêt rendu contre Angles , d'Anthoine et Castagne , exige quelques nou*

velles observations. La hi 16, Cod. de inof. test, décide que la prescription

de Faction d'inofiBciosité ne court point contre le fils prétérit par sa mère,

pendant le cours de l'instance qu'il avait intentée pour faire déclarer faux le

testament maternel : Prœscriptio ex prioris judieii mord quinquennalis iemporis,

non nasciiur, quœ ofpcere non cetsantibus non poiesU Car, comme l'observe Go-

defroi sur cette loi, quoties eompetunt duo auxilia^ qui in uno vigilat^ alterum

non amitiii.

il est vrai que, suivant notre jurisprudence,. toutes les fois que deux ac-* lions 9 quoique incompatibles 9 auraient pu être exercées ^laembte par fins subsidiaires , l'exercice de l'une nempêche pas la prescription de l'autrcr Blourg^es, pag. i5q. Boniface, iom. 4> VH* ^^^- Bezieux, pag. 210. Dunod, des prescriptions j pag. 61.

Cela est bon, lorsque la jonction subsidiaire des deux actions incompatible^ est praticable ; mais il est de la nature du délaissement d'être pur et simple. Il transmet sans, retour aux ^sureurs la propriété des effets abandonnés. ( Suprû^ eh. 17, sect. 6 }. On ne peut le faire, ni sous condition, ni par conséquent par fins subsidiaires ; il faut que dans l'instanl il soit au pouvoir des

assureurs de l'accepter. Il n'est donc pas possible , dans le cas proposé , de T. II. 4o

Si 4 TRAITE DES ASStJRANCBS.

cumuler les deux actions : d'où je serais tenté de conclure que Taction d'arrêt de prince suspend celle d'abandon , et qu'on doit , en pareilles circonstances , adopter la doctrine de Decormis, tom. 2j col. iSZ'j, et des docteurs qu'il cite, d'autant mieux que la prescription de quatre mois est très-peu favorable, surtout dans le goût qu'on l'entend parmi nous.

Si 9 d'un côté , il n'est pas juste que les assurés soient^contraints , par un délaissement précipité , à renoncer au bénéfice de la navigation , dans le cas d'une prise ou d'un arrêt équivoque y de l'autre , l'équité semble ne pas permettre que l'espoir d'une main-levée , qu'ils se flattaient d'obtenir , les induise dans la fin de non-recevoir prononcée par Tart. 4^1 et les prive de toute ressource : il ne serait donc pas surprenant de voir dans la suite notre jurisprudence varier &ur ce point*

CONFÉRENCE

GGXSIIX. Dans le cm présent^ la loi est écrite; elle ne laisse ni doute, ni ambîpiîté. Dès qae la loi est claire et précise» il est défendu de la yioler, sous prétexte qu'elle est trop dure. la conscience de la loi yaut plus que celle de riiommA. ConsaUntia i4gi$ vincit conscieniiam ho-^ minis, dit Stracha, pag. 541, n*- ^s «t si quelquefois il est permis de suivre Téquité, ce doit être cette équité légale ^ui est la rentable justice, qui est dirigée et éclairée par l'esprit des lois.

L'art. 375 du Code de commerce porte « que le délaissement doit être fait aux assureurs » dans le tems de six mois, etc., et ces délais passés, (es assurés ne seront ptas rseevaùies â fur€ » ie délaissement. »

Cette prescription, prononcée par la loi nourelle, est de rigueur, comme elle l'était so'ûs rOrdonoance ( arf . 48 > ttes assurances )j ainsi que toutes les autres prescriptions qui sont établies dans les affaires commerciales.

Mais cette prescription ne commence à courir que du jour où les assurés auront pu agît, c'est-à-dire depuis le jour où leur action aura pris naissance et où elle acfra pu être exercée. Pendant le cours de oes délais, l'assuré ne peut agir, et son action n'est pas encore née.

En cette matière, on ne connaît qu'un seul empêchement de fait qui soit capable de sos-> pendre le cours de la prescription; c'est lorsqu'on ignore la perte, parce qu'il est impossible d'agir contre les assureurs ayant que d'ayoir connaissance du sioistre. Voilà pourquoi l'art. 5y3 ne fait courir le tems de l'action qu'a partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte.

Tout autre prétendu empêchement de feit, tout autre prétexte, toute autre excuse, n^e servent de rien. En vain les assurés objecteraient-ils qu'ils étaient occupés dans des démarches indispensables pour faire relâcher la prise ; en vain diraient-ils qu'ils traraillaient pour recouvrer les effets enveloppés dans le sinistre, et que l'espérance de ce recouvrement a suspendu leur action. On ne pourrait les écouter, et leur demande, intenta après le tems de droit , Bftii les délais prescriu par la loi, ferait rcjcléc.

CHÀPITI^B XIX* — SKCTION X. 5i5

SECTION X

[Cas cà la Prescription na pas lieu/

Les notifications , protestations et sommations extrajudiciaires » intimées S >•

nux assureurs , de la part des assurés , n'ont jamais par elles-mêmes la vertu tct?a^tion !*' «ômm^ de suspendre ia presciiplion. {Art. 4a h 43, titre des assurances. Vide M. Julien, *"^° «trajadiciaire. sur le Statut, tom. 2, pag. 586). U faut que le délaissem^Qt et la demande soient faits dans le tems de droit {art. ^S), et il faut que cette demande soit judiciaire. Suprà, sect. sk.

La reconnaissance que l'assureur fait par écrit qu'il a été averti de la perte, db^enwnt*r!ltt°rt et qu'il a promis d'en payer l'objet , lorsqu'elle aura été liquidée , fait cesser ^*autS^^ ^*" '°^' la fin de non-recevoir. Pothier, rC iSy. Suprà, ch. 17, sect. 7.

L'art. 57, titre des assurances, v^ut que « les actes justificatifs du charge- S »•

» ment et de la perte soient signifiés aux assureurs, avant qu'ils puissent être paîercTr^u^ntdi! » poursuivis pour le paiement des sommes assurées » : d'où il semble d'abord p»*<^«» i«**fi<^»**^«»* que nulle prescription ne court contre l'assuré, avant que les pièces justificatives aient été signifiées; mais si cela était, les prescriptions déterminées par l'art. 48 deviendraient inutiles, puisqu'il dépendrait de l'assuré de différer les sigaifications , autant qu'il lui plairait.

Le véritable sens de l'Ordonnance est que si Tassuré ne Bignifio pas les actes justificatifs, il ne pourra poursuivre avec succès le paiement des sommes assurées. Dans ce cas , sa demande sera rejetée par défaut de justification , au lieu qu'elle serait déclarée non recevable, si elle avait été formée après le tems de droit.

Ii*assuré qui , lors de sa demande judiciaire , n'est pas encore muni des pièces justificatives , peut les conimuniquer dans le cours de l'instance , et on ne lui refuse jamais le tems convenable pour se les procurer. Mais ce point est étranger à ce qui concerne la prescription. Vide Yalin , art. 67^ pag. i3o.. Suprà, ch. 17^ sect. 5.

Si , avant l'introduction de l'instance, il y a eu des pourparlers entre les as* s ^•

sures et les assureurs, et que pendant le cours de ces conférences honnêtes et Si avant l'introduc-

' ^ * ^ tion de 1 instance il

amicales, le tems de la prescription se soit écoulé, ia fin de non -recevoir 7 • en des /^ovr^ar-

*■ ^ iers entre les assurés-

est-elle acquise? Le cas est assez fréquent parmi nous. On reçoit nouvelle de et Us ascvcuu^

3l6 TRAITÉ Dfid ASSURANCES*

la perte. Oa fait sa déclaratioa à la chambre du commerce. Oa parle aux assureurs ; chacun d'eux promet ou parait promettre de payer , mais chacua veut voir et examiner. Les actes sont exhibés. Un papier manque. Il faut écrire en Angleterre , en Hollande ou ailleurs , pour se le procurer. La chose est ea«core bien plus compliquée, lorsqu'il s'agit d'une assurance faite par commis* sion. Cependant , l'échéance des trois mois , de» quatre mois arrive. On sent combien, dans pareilles circonstances, la fin de non -recevoir est odieuse. Aussi , a^-t^Ue été rejetée par divers arrêts.

Premier arrêt. En 174^1 Grimod père et fils firent assurer 189OÔ0 liv. sur le corps du vaisseau le corsaire ta Revanche, capitaine Tinceht Collet. Gé navire fut pris dans la Manche. Le 1 5 juin 1 74^ , la déclaration' du sinistre fut faite à la chambre du commerce. Le plus grand nombre des assureurs payèrent. Les autres voulurent voir les pièces justificatives. On les leur remit. Le commis du sieur M**. , un d'eux , en fit son récépissé. ÏIs dressèrent un mémoire à consulter , dont ils donnèrent copie aux assurés. Enfin , ils proposèrent l'arbitrage. Mais comme les renvois continuaient toujours, les assurés présentèrent requête le 2 5 janvier 1747» en abandotx-du navire, et en paiement des sommes assurées. Les assureurs opposèrent alors la prescription de quatre mois. Oa répondit qu'il y avait perfidie de leur part, et que la prescription avait été suspendue par tout ce qui s'était passé.

Sentence du i3 septembre 1747» ^^i» ^^^^ avoir égard à la fin de non*recevoir , condamna les assureurs à payer les sommes par eux respectivement assurées, avec intérêts depuia la demande, dépens et contrainte par corps, sauf huitaine. Arrêt du Parlement d'Aix, rendu le â8 juin 1748, au rapport de M. de Boades , qui confirma cette sentence. J'avais écrit pour les assurés.

Second arrêt. En 1 747 9 les sieurs Walcha frères et Duhamel firent assurer 1 4)000 liv. sur le corps du corsaire le Grand Passe-^partoui s capitaine Prey de la Marque. Ce navire fut pris par les Anglais et conduit à Plimouth. Le a3 août i747> le sinistre fut déclaré à la chambre du commerce. M*. Garnier, notaire^ qui avait reçu les polices , fut chargé d'exiger la perte. On demanda l'exhibition des pièces justificatives. Il fallut les envoyer prendre dans l'étranger. Enfin , le 1 1 mai 1 748 , requête en abandon du navire et en paiement de la perte. Les assureurs opposèrent la prescription. On répondit qu'elle avait été interrompue par toutes les démarches faites dans le tems de droit , et qui étaient attestées par un certificat de M*. Garnier.

Sentence du 5 décembre 1748, qui déclara les assurés non recevables. Arrêt

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