‹ Traite des assurances et des contrats a la grosse d'Emerigon (volume 3)Chapitre 96 sur 215 · CHÂPITRB XIX. — SECTION IX · texte numérisé non relu

CHÂPITRB XIX. — SECTION IX

slrictèj id est s in propriis ierminit. Ce qui y est omis est censé omis , et on ne saurait l'y comprendre par le seeours d'aucune argumentation : Quod novœ eonstitutiones ûtnittunt, pro omisso est habmium; net pote$t suppteri nostris argu-mentationibus. .

Mais y d'un autre côté , . on peut dire que le défaut de nouvelles du navire étant considéré, après un certain tems, comme une atteêtation de la perte. Fart. 58 doit être regardé comme une dépendance nécessaire de l'art. 48 » et par conséquent, les prescriptions dont il a^agit sont applicables au cas présent ; car • on peut argumenter et faire extension d'un caç à l'autre ^ aux lois » nouvelles qui dérogent au droit ancien , quand la raison est exprimée dans > le droit nouveau : i^ Hâc enim ratione in Jare expreêiâ, ar guère lieet etiam in correctoriis. Dumoulin, conseil ii^ n^ 4* Duperier, liv. 4j ^^* ^7 s tam. 2, pag* 1 39 de la namelle édition.

D'après ces dernières considérations, l'adopte la doctrine de MM.Yalin et Potbier. Si , dans le cas de défaut de nouvelles du navire , la prescription de courte durée n'était pas admise, TOrdonnance ne semit pas relative à elle<* même. En combinant donc l'art. 58 avec Tart. 48 » l'àciàon durera piendant deux ans poiur les voyages ordinaires, d pendant quatre* ans pour ceux de long cours. Ibiq. Yalin.

CGXXTIII. D'aprëf les dispositions des art. 137S et 1375, il ne peut plus 7 avoir de diflléultès sur la question proposée par Emérîgon. L*art. 1375 dispose qu^après l'expiration de Vàn ou de deux ans, Tassurë a pour agir les délais établis par Paft. 1373, et cet art. 1S7S porte que €âs délais passés > les assurés ne seront plus recètables à faire le dèlaissemedt.

SECTION lOË.

Le litige sur la légitimité de la prise suspend-U la prescription?

liB Guidon de la mer, ch. 7 ^ art*, d él 4j dit que « si l'assuré efil cetiioré , > par bon avis, de- la perte ou prise , eane espoir de recouvranee, il no doit » consulter s'il fera son délais ou non, mais le doit signifier. •• Donc, s'il y a espoir de reeauvtance, 0 semble qu'il doit consulter sHl fera son délais ou non, et qtie , pendant cette consultation sage , où il s'agit de se déterminer à perdre les profits de la navigation, la prescription doit être suspendue.

En matière de retrait , la prescription est suspendue pendant le litige éle^é entre le vendeur et Tacheteur , au sujet de Timmeuble vendu. Dumoulin , Coutume de Paris j § 20, gl. \2, v\ et exhibé, n^ 8. Perrière, tur Gutpape, quesU 257. Perrière, Coutume de Paris, tom. 2, col. 658^ n^ 3o. Et telle est notre jurisprudence. Duperier, nouvelle édition, tom. 2, pag. 5'jZ.

Cependant» en matière de délaissement pour cause de prise » notre jurîsprudence fait courir la prescription , dès qu'on a eu nouvelle de ce sinistre , quoi* que la prise soit litigieuse , et qu'il y ait espoir de recouvrer le navire ; car , d'après l'art. 46 » titre des assurances, l'action d'abandon se trouvant ouverte dès le moment de la prise, on a cru que la prescription établie par l'art 4S devait avoir son cours indéfiniment , afin que la position de l'assuré et celle de l'assureur fussent égales.

On connaît l'arrêt rapporté par M. Yalin , sur l'art. 48 3 tit^^ des assurances. En juin 1767 9 le vaisseau hollandais l' America fut pris à la hauteur des cotes d'Amsterdam et conduit en Angleterre. Les Etats-Généraux le rédamèi^nf. Le 6 juillet, cet accident fut mis en notice aux assureurs de Marseille, avec interpellation d'agir pour obtenir la restitution du navire pris contre les lois de la neutralité. Le 2 1 octobre , un }iq^ement de l'amirauté d'Angleterre con« fisqua le vaisseau et les marchandises.

Le 16 décembre, les sieurs Angles, d'Anthoine et Castagne, assurés, firent leur déclaration à la chambre du commerce ; mais en même tems on poursuivait â Londres la réformation du jugement prononcé. Le 2 mars 1 758 , requête contre les assureurs , en contribution aux dépenses qu'on faisait en Angleterre pour obtenir main -levée du navire. Sentence rendue par notre amirauté, le 10 du même mois de mars, qui autorisa les assurés à poursuivre la réclamation , si bon leur semble , pour compte et aux frais et risques de qui il appartiendra.

Enfin , les démarches faites à Londres n'ayant eu aucun succès , les sieurs Angles, d'Anthoine et Castagne, présentèrent requête le 12 avril suivant, contre leurs assureurs , en abandon et en paiement des sonmies assurées. Les assureurs opposèrent la prescription de quatre mois. Sentence du 1 1 juillet d'après , qui déclara les assurés non recevables en leur requête , attendu la prescription de l'action. Arrêt du Parlement d'Aîx, rendu le a8 juin 1769, au rapport de M. de Corriolis , qui confirma cette sentence.

Les sieurs Angles, d'Anthoine et Castagne, se pourvurent au Conseil du roi. Ils exposaient, i*. qu'on avait été fondé à croire que le vaisseau l' America avait été simplement arrêté, et non hostilement pris, puisqu'il n'y avait point

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