CHAPITRE XIX. — SECTION X. 5l
n\ 9. Valin-^ arL 8j titre des prescriptions, tom. 1. Pothîcr, des obligations, n\ 694- Cependant , la preuve testimoniale fut admise dans un procès dont voici les circonstances :
Le patron Michel Capoua fit assurer j^our son compte 7,000 liv. sur le corps de là polacre Saint-Antoine et la Vierge des Carmes, par lui commandée. Cette polacre fit naufrage près de CoUioures, côte du Roussillon. Le 27 juil^ kt i78o> l'assuré fit à la chambre du commerce son acte déclaratif du sinistre. Le 1 1 novembre suivant, Thomas Chighisola, porteur de la police, se pourvut en justice contre les assureurs. Ceux-ci opposèrent la prescription de trois mois.
Sentence du 18 janvier 178a, qui « ordonne que Chighisola prouvera, par > toute sorte et manière de preuves , que le capitaine Capoua , dans les pre-* 9 firiers jours du mois d'août 1 780 , avait fait à tous ses assureurs en particu- » lier, demande verbale du paiement des somn^es par chacun d'eux assurées,* » sauf l'escompte d'usage, et qu'ils avaient répondu qu'ils ne pouvaient payer f alors , mais qu'ils paieraient après V échéance des trois mois. ■
Dans la sect 1 1 du présent chapitre, on verra que, suivant notre jurispru« dence actuelle , on fait courir la prescription de trois mois avant même l'échéance du délai conventionnel, malgré la règle non valenti agere, non cur^ rit prœscriptio. Il ne faut donc pas être surpris que notre tribunal mitigé , par tous les moyens possibles ^ une pareille jurisprudence.
Mais il vaudrait mieux la corriger absblument , que d'avoir recours à des jmoyens que les saines maximes réprouvent. Les fins de non-recevoir et les prescriptions ne peuvent être repoussées que par une exception légale et écrite , parce que c'est la loi qui les a prononcées. Il serait inutile que le lé^ gislateur eût pris des précautions pour fixer les incertitudes , pour régler les formes de procéder , pour déterminer les actions , et pour assurer la police des jugemens, si on pouvait, par des prétextes et par des preuves mendiées, jse soustraire au vœu formel d'une loi précise. Le délai de trois mois (du moins après le terme conventionnel ) est une prescription d'ordonnance que l'on ne peut éluder arbitrairement.
Si les pourparlers interrompent la prescription , il faut qu'ils soient avoués par les parties , ou littéralement constatés. Lorsque TOrdonnance a exigé que les délaissemens et demandes en exécution de la police soient signifiés dans trois mois aux assureurs, elle n'a pas entendu parler d'une demande verbale, peu souvent accompagnée d'une promesse positive; mais elle a entendu parler d'une demande judiciaire; car^ en termes de jurisprudence, le mot demander
53a TRAITE DES ASSURANCES.
signifie actionner , appeler quelqu'un en )ugement : Posiulare propriè hoc rficimusypro tribunati petere^ non alibi. Loi 4, S 8> ff^e damn. infect. Vide euprà^
$ecL 2j % 2.
Il suit de ces principes que Tinterlocutoire prononcé par la sentence que
je viens de rapporter , est contraire aux bonnes règles. Il eût été infiniment mieux de décider que la prescription de trois mois avait été suspendue pendant le délai conventionnel; car, si la preuve testimoniale a été admise en faveur de Chighisola , on pourrait l'admettre dans le cas môme où le terme légal et le terme conventionnel se trouveraient échus depuis long-tems* Dès lors , rien de si facile que d'éluder les fins de non-recevoir prononcées par nos lois , soit en matière d'assurance , soit en matière de protêt des lettres de change , et autres points de cette nature.
Ceci ne parait pas se concilier avec ce que j'ai di' a^ ^^je* des cerlificaU, lesquels ont infiniment moins de force que la preuve testimoniale judiciaire ; mais je n'ai été que simple historien. Les tribunaux se déterminent quelque^ fois par sentiment , plutôt que par la rigueur de la règle ( sur-tout lorsque cette règle ne dérive pas du droit naturel , et qu'elle se trouve entourée de nuages). Au reste, la maxime est sûre, qu*en matière de prescriptions établies par le Statut ou par l'Ordonnance , la preuve testimoniale ne peut jamais suppléer à la demande judiciaire, laquelle, suivant Tordonnance de 1667, tit. 2, art. 1, doit être libellée. Les actes juridiques doivent être rédigés par écrit. Boisseau, cap. lOj n^. 6. Il est également certain que la promesse de payer ne saurait être constatée par témoins, sur -tout à l'effet dlnterrompre une prescription proprement dite , telle que celle dont il s'agit ( et que je suppose avoir été légitimement acquise par le laps des premiers trois mois : de ^uoi je doute fort , ainsi qu'on le verra dans la section suivante }•
CONFÉRENCE
GGXXX. Les observatioQS d*Emérigoii sont justes, et il £iat regarder, ainsi qoe lui, la |hrîspradence qu'il rapporte comme absolument contraire aux principes.
L'art. 434 <lu Gode de commerce, et l'art. 10 de l'Ordonnance, titre des preseriptions, ont désigné les actes susceptibles d'interrompre la prescription : « La prescription ne peut avoir » lieu s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.^ Par eéduU» ou entend un acte sous seing privé. Les considérations d'équité qui pourraient faire admettra d'autres moyens d'interruption de prescription, seraient contraires à la loi, et auraient Ilnconyénient d'ouTrir k porte à des abus , des incertitudes et des procès. La^ véritable équité est l'équité légale qui est dirigée et éclairée par l'esprit des lois.
Ainsi, on ne doit admettre de causes d'interruption de prescription que celles portées par
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