CHAPITRE XIX. — SECTION XI. 3a i
Tart. 434. Ce retour aux dispositions de la loi doit d'autant plus aToir lien» que le Gode^ en supprimant les courts délais pour le délaissement, a fait cesser les motifs que les anciens tri-* bunauz croyaient ayoir de s'écarter de la rigueur des règles. Dès la promulgation du noureau Code de commerce, on a dû abandonner cette ancienne jurisprudence, qui y est contraire. — ^ ( Voyez d'ailteurf les art. 574 et 878 du Code de commerce ).
SECTION ILl.
Comment concilier les art. 43 et 44 ^^^ ^'«^'. 48-^
Je ne puis concilier les art. 43 et 44 ^^^c l'art. 4B , titre de$ assurances , au sujet des prescriptions de six semaines et de trois mois, qu'en ayant recours à la règle qui veut que le tems dans lequel une demande doit être intentée , ne commence à courir qiie du jour qu'on a pu agir. Non vaienti agere, non currit prœscriptio : règle adoptée par l'art. 49» ^itre des assurances, au sujet de l'arrêt de prince. Ibiq. Pothier, n\ i56. Règle fixée par toutes les lois, et répétée par tous nos auteurs. Loi ij%2, Cod. de annal, excep.; loisicut 5^ toi cum notissimi 'j , § 4^ ^^^* ^^ prcB^c. trigin. ann. Cujas, ad d. legem 7. Dunod , pag. 3o et ^6\^ Duplessis, tom. \,pag. 'J19 et 722 ^ etc.
Ce principe a lieu , même en matière de prescription statutaire : Illa régula qubd impedito agere^ non currit prœscriptio j est régula naturalis, quia ubi non est negligentia, non débet esse pœna. Ideà locum habet etiam in statutis. Balbus, prima parte, 6*. ptinc.,pag. Sig^ n".. 18 ^M g.
Par une clause spéciale de la formule de Marseille , les assureurs promettent de payer les. sommes assurées trois mois après la nouvelle du sinistre, lesquels trois mois seront comptés du jour que l'assuré aura fait sa déclaration de la perte aux archives de la chambre du commerce.
Ce pacte est conforme à Tart; ^5 ^ titre des assurances, qui dit que les assureurs paieront les sommes assurées dans le tems porté par la police. L'article suivant ajoute, que « si le tems du paiement n'est point réglé par la police, Tas* > sureur sera tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du de-' • laissement. •
Le terme du paiement des sommes assurées n^échoit donc , suivant le droit commun de l'Ordonnance , qtie trois mois après la signification du délaissement ; et suivant nos usages , il n'échoit que trois mois après la déclaration faite à la
cliambre du commerce. Jusqu'alors , le paiement ne peut pas être demandé :
T, II. 4i
52 9 TRAITS DES kSSSJRJLUCU.
Cim iotvendi tempos ùbligaiiçui àéditurj niêi w j^rMeriio, peti non poiest. Loi 1 86^ ffd$ reg. jar. Lol^ij % \^ ff de verb. oblig. Loi 2\Zj ffde verb. slgnif. Loi iZ, %Sj ffde pignor. et hypot.j % 2, inst. de verb. oblig.
La requête présentée avant Téchéauçe doit êtw rejetée ^n, i'ét^i^ ayoc dé-^ pens. Despeisses, tom. i, pag. 191, n^ 23; tom. 2, pag. 474 > w*- i3. Car, ainsi qu*cm le dit ^gairement , qui a terme, ne doit rien : Qui antè tempus peti, petit quod propriè non debetur. Bornier , sur Ranchin , v\ debitor ^ art. i5j
pag. 11 5.
Les prescriptions déterminées par Tart. 4S 9 ne doivent donc prendre leur cours qu^après Téchéance du délai stipulé dxmii nos policts : autrement, lac^ tiott serait éteinte avant sa naissance, dans le cas de la perte arrivée sur les cotes de la même province , ou sur les autres cotes du royaume.
Pour remédier à' cet ÎBconvénient prétendu, un usage bizarre s'est introduit parmi nous. Dans les $ix semaineê , ou dans les trûiê moU de la nouvelle de la perte , on présente contre les assureurs une requête , par laquelle on déclare leur faire abandon , et on les assigne à oompupattre en Justice , après que U terme du contrat sera ichuj pout^ être condamnés ou paiement des sommes aêBurées. Cette assignation anticipée est i|n monstre dans Tordre judiciaire.
GeBt cependant d'aprè? cet usage que , jusqu'à présent , la jurisprudence de notre amirauté est de déclarer non recevables les assurés , toutes les fois qu'ils n'ont pas fait leur abandon et présenté leur requête dans le tems deleirainé par l'an. 4^' ^^^^ ^^^i^ égard au dé;lai conventionnel.
Dans ma consultation, rapportée par M. Yalin, à la suite de l'art. 43 > jai parlé d un arrêt rendu en 1 769, par le Parlement d'Aix. Alexis Germond s'était fait asaurar 3^ 1 5o liv. , de sentie de Marseille juaqu'â Saint-Valery , «ur les facultés du vaisseau le Prince^harles , capitaine €lëment Bées, impérial ^ et les assureurs avaient promis, en cas de perte, de payer les sommes assurées trois mois après que la déclaration du sinistre en serait faite à la chambre du commuée. Ce vaisseau fut pris par les Anglais. Le 5 février 1767, ra3suré, ayant eu nouvelle du sinistre , fit à la chambre du commerce sa déclaration de l'arrêt de ce vaisseau. (U croyait que ce ii'était pas une prise). Le 16 avril, ayant appris que les efiets assurés avaient été confisqués, il en fit délaissement aux assureurs , et ce ne fut que le 1 0 juin suivant , qu'il forma sa demande en justice.
On lui opposa la prescription de quatre mois. Il répondit qu'il avait considéré la prise comme un simple arrêt ; qu'il l'avait ainsi qualifiée dans sa déclaration à la chambre du commerce, et qu'il était bien dur qu'on voulût,