A RENNES, CHEZ MOLLIEX, LIBRAIRE-ÉDITEUR, RUE ROYALE, NV
A PARIS , CHEZ CHARLES-BÉCHET, LIBRAIRE, QUAI DES AUGUSïïNS, N«. 5;.
M OCCG X&VII.
ou f^ RAGES DU MÊME AUTEUR^ aux mêmes adresses :
Cours de Droit commercial maritime, 4^ol. in-S*. — Prix, a4 ^f* ^ Paris, et 3o fr. franc de port , par la poste.
Des Faillites et Banqueroutes, suivi du titre de la Revendication en matière commerciale, 2 vol. in-8\ — Prix, lâ fr. à Paris, et i5 fr. franc de port par la poste.
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Si Valin, en commentant l'Ordonnance de la marine, la plus belle, sans contredit, de toutes celles de Louis xiv , a rendu au public le même service que rendit au Peuple romain Cneus Flavius , en divulguant les Fastes et les Formules;
Si Pothier, écrivain sage et méthodique, esprit judicieux et profond, après avoir publié des traités sur tous les contrats et quasi-contrats , a cru , pour le complément de ses vastes travaux, devoir y ajouter les contrats miaritimes ;
Émérigon, qui les a suivis, a poussé plus loin que ces deux célèbres Jurisconsultes la science du Droit nautique. Riche d'une expérience constamment exercée, il a donné à cette partie de la Législation commerciale plus de développement et d'étendue , en fouillant dans les Réglemens du moyen âge, dans les Us et G)utumes de tous les peuples .navig^eviar^^' et en exhumant les Lois anciennes et-:ies;tj§âgé§ *dë tous les tems. Il n'est aucun auteur frariëàrs-ôir.iétranger qu'il nait soigneusement étudié, anBlysé*-- et • ïiïis à contribution. Appuyé de connaissances théoriques et pratiques, il a discuté une foule d'objets qui intéressent
a AVERTISSEMENT.
la navigation et le commerce en général; il a éclairci plusieurs points de controverse, et divers articles les moins à portée du commun des Juristes; il a établi des régies sûres et certaines , et répandu la lumière là où il n^ avait encore que ténèbres et confusion.
Cependant de nombreuses questions, des difficultés de plus d'un genre, nées sur-tout des dispositions du nouveau Code de commerce, se sont élevées et s'élèvent tous les jours entre les Commerçans et devant les Tribunaux Elles ont paru nécessiter une conférence claire et précise du Traité d'Emérigon avec les diverses dispositions de la loi nouvelle , et les décisions des Magistrats. Un travail de cette nature, sollicité depuis long-tems , sera sans doute d'une grande utilité, et d'un grand secours pour les Légistes et les Négocians.
Plein de respect et d'admiration pour un auteur aussi recommandable , ce n'est qu^avec une juste crainte et la défiance de mes forces, que j'ai osé me livrer à une entreprise tout à la fois si épineuse et si importante , comme pour élever un monument à la mémoire d'un savant.
adopter luirùiéiïièj^ét' à la fin de chaque section se trouve la coriférêfecè'.iur la matière, avec le rapprochement des articles du Code de commerce, des opinions de Valin et de Pothier, et de la jurisprudence
des Cours. Tout ce qui n'est pas combattu fait toujours un point de doctrine parmi nous , mais je me suis moins attaché à faire des citations d'arrêts qu'à rappeler les véritables principes, et les diverses dispositions de la loi nouvelle, qui régit maintenant le Commerce français.
D'ailleurs , « la doctrine qui résulte des arrêts (ainsi » que l'observe un des plus célèbres oratoux^s .du bar- » reau), est grandement mêlée de pour et de contre, » et le plus souvent leur décision tient à des circon- » stances particulières qui repoussent toute application » qu'on en voudrait faire à d'autres espèces où les » mêmes accidens de fait ne se rencontreraient pas.
» Au lieu d'établir les principes invariables de la » matière, ajoute M. Dupin l'alné, on voit des auteurs » modernes parcourir en détail toutes les espèces ju- » gées par les divers arrêts , adoptant presque toujours » avec complaisance toutes les décisions qu'ils y trou- » vent, au risque d'être démentis six mois plus tard, » par d'autres arrêts qui auront cassé les premiers ou » jugé en sens inverse.
» Avec cette méthode, on écrit de plus gros livres, » on les fait plus vite, on les vend plus cher 5 mais^ » comme on a professé une doctrine moins pure , elle » est aussi moins durable. » (i)
(i) Voyez M. DupîD l'aîDë , dans sa savante Dissertation sur la yie et les onnages de Potbier, pag. 108.
En effet , on ne connaîtra jamais bien la législation , et sur-tout la législation commerciale maritime, si on ne la cherche uniquement que dans les décisions des tribunaux et dans quelques consultations isolées. La source la plus sûre et la plus féconde réside dans l'esprit de la loi, dans l'examen approfondi des principes qu'elle établit , dans les usages nautiques , dans le langage des navigateurs.-
Pour mieux connaître et apprécier cet esprit , et pour faciliter l'étude de ces principes , cet ouvrage sera suivi d'un Vocabulaire des termes de marine et des noms de chaque partie d'un navire.
C'est en quelque sorte à la vue d'un grand port, si je puis m' exprimer ainsi , en face des navires , au milieu des armemens , que j'ai travaillé à cette tâche importante. Puissé-je avoir dit tout ce qu'il était possible de concevoir dans un cadre aussi rétréci , sur un sujet d'un aussi grand intérêt pour la prospérité du commerce et de la navigation !....
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IFIÉFME
]y[^ Valîjtt (i) est le seul qui ait tJiécv^Tejmfjeth€u^^^ commenter l'Ordonnance de la marine. Le succès a justifié son en-^ treprise. Il a ouvert la carrière; il a aplani mille difificultés; et par le recueil des édits ^ déclarations et réglemens intervenus depuis l'Ordonnance, qui, sans le secours de cet auteur, seraient restés ensevelis dans la poussière des greffes , il a rendu au public le même service que rendit au peuple romain Gnaeus Flavius, en divulguant les fastes et les formules;
SI M. \alin n'a pas donné à la partie concernant les contrats maritimes, toute Tétendue dont elle paraît susceptible, c'est parce que son desseiû s'étaii home à expliquer chaque article de l'Ordonnance 5' sans s'arrêtera des dissertations qui ne peuvent entrer que dans des traités particuliers;
Parmi les contrats maritimes ^ il en est deux qui ont mérité
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(1) René-Jostté Yalio^ rochèlais^ avocat ^ procureur du roi de T Amirauté et de rfilôteidt-VUle, membre de l'Académie de sa patrie, se distingua par son savoir et sa probité. On a de loi, i\ un Commentaire sur la Coutume de la Rochelle, 1768, imprimé en cette Yiile, 3 Tol. in-4\ ; a*. l'Ordonnance de la marine, de 1681, a yoL ln-4*., 1760; 3*. Traité des prisée, 1763, % toL in-S*. Cet estimable écrivain mourut^ en jyôS. (Dictionnaire historique). TOM. ï. 1
t) PRÉPAGE.
l'attention spéciale des jurisconsultes : lassurance et le contrat à grosse aventure.
Le droit civil développe très -bien les principes du contrat à la grosse; mais il est muet au sujet du contrat d'assurance. Ce fut principalement pour ce dernier contrat que les rédacteurs de l'Ordonnance eurent recours aux lois du moyen âge et aux usages de nos voisins. Il serait k souhaiter qu a l'exemple de M. Pussor, ils MWK»CA«i, jmi un prvv&S'Verùal , rtrud^i compte de leurs décisions. Un mot de leur part eût éclairci divers points de cette Ordonnance, la plus belle, sans contredit, de toutes celles de Louis xiv, mais en plusieurs articles, la moins à portée du commun des lecteurs.
Les anciennes lois maritimes sont les sources qui furent ou-; vertes aux rédacteurs de l'Ordonnance, et dans lesquelles doivent puiser ceux qui veulent remonter aux principes. Elles ren-; ferment des règles d'autant plus sûres , qu'elles dérivent de la nature des choses. Ces règles font partie du droit des nations ; elles sont par conséquent de tout âge et de tout pays. Non opinione, sednaturâ jus constitutum est. Cicéron, de Legibus, lib. i, cap. lo.
Lob tUodi€imcf. Les Rhodiens s'étaient rendus célèbres par leur commerce
et leurs victoires navales. La naçigation était Vobjet de leurs lois: Elles étaient si sages, qu'elles tenaient lieu de droit des gens parmi les habitans des îles de la mer Egée. Elles furent adoptées par les Romains, et Cicéron en fit l'éloge daans son oraison pro lege Manilliâ , cap. i8.
Elles ne »ont point parvenues jusqu'à nous. Il suffit de par-
PRÉFACE. iii
tourir les prëtendaes lois rhodiennes, dont la traduction latine; accompagnée d'un petit commentaire, se trouve, avec le texte grec , h la suite de Peckius et \innius , pour être convaincu qu'elles sont apocryphes (i). Il y est parlé de serment prêté sur l'Evangile. Le glossateur, pour se tirer d'embçirras, dit que cela a été ajouté par les chrétiens : Additum hoc à christianis. C'est au § i5 du tit. I. ~
Ij»* mêmes lois sont dans le recueil desBasntqir«&, édition de Fabrot , iom. 6 , pa^. 647 et 655.
On prétend que ce fut lors de la première guerre punique orou romtiB. que les Romains adoptèrent les lois rhodiennes (2). C'est en effet alors qu'ils commencèrent à étendre leur domination hors de ritûUe, et qu'ils eurent par conséquent besoin du commerce
maritime.
Peu à peu ils firent passer dans leurs propres lois ce qu'il y nyait d'essentiel dans celles des Rhodiens. On vit paraître Te'dit du préteur, de exercitoriâ actione, et toutes les décisions répandues dans le cours du droit au sujet de la navigation.
Le contrat à la grosse était parfaitement bien connu des Romains, ainsi qu on le voit par lea titres de nauticofœnore. Mais le contrat d'assurance ( du moins tel qu'on l'entend aujourd'hui )
(1) Vide Cujas, swr la loi ^, ffad leg. rhod,, dejaclu., iib. 34* Pauli ad edictum. Glbalious, iib, a, cap. \, art. 5, tom, 1, pag, ^Zy, Bouchaud^ Théorie des traités du commsrce, ch.-d, Sict, 3.
(9) Cujas^ d. loco. Grarina, etc.
î^ PRÉFACE.
n'était pas en usage parmi eux ; ils y suppléaient sans doute ; soit par les contrats conditionnels ou aléatoires , soit par la hàéz jussion.
Je crois cependant apercevoir dans l'histoire romaine quel-* que trace de notre contrat d'assurance.
Lors de la seconde guerre punique, les entrepreneurs, chargés de faire transporter en Espagne des munitions de guerre et de bouche , stipulèrent que la République serait garante dc^ pertes qui , dans le cours du voyage, seraient occasionnées par les ennemis ou par la tempête : Ut quœ in naçes imposuissent, ab hostium ; tempestatisQe vi ; puhlico pericuh essenU Tite - Live ;
Quelques années aprës; on fit le procès à des traitans qui; s 'étant chargés de faire porter les provisions nécessaires aux ar-: mées qui servaient dans les prbvinces , avaient supposé de faux naufrages. La République avait pris pour son compte les pertes qui arriveraient par la violence des tempêtes : Publicum péri-: culum erat à oi tempesUftis , in ils quœ portdbantur ad exercitusi' Tite-Live , lis^. 25 , /^*'. 3,
Cicéron ayant remporté ^u Cilicie une victoire qui lui mér rita le titre à'imperator, et qui lui aurait procuré l'honneur du triomphe , si la guerre civile entre César et Pompée ne fût survenue, écrivit au proquesteur Ganinius Saluste, à Laodicée, qu'il aurait soin de se procurer des répondans pour les deniers publics qu'il enverrait à Rome. Laodicœ me prœdes accepiuram arbitrer omnis pecuniœ publicœ , ut et mihi et populo cautum sit sine vecturœ pericuh, Lib. 2, epist. 17;