PRÉFACE. T
Lors d'une grande disette, T empereur Claude; pour inciter les négocians k accélérer l'importation des grains en Italie , prit sur lui les pertes et donmiages qui arriveraient par tempêtes: Suscepto in se damno , si cui quid per tempestates accidisseU Suétone, ZiV. 5, n.^ 21.
Mornac, sur la loi 9, ff ad leg. rhod., de Jactu, et Gibalînus ; Loiad^iMimiUai. lib. 4f cap. 11, art. 2, n.^ 2, nous apprennent qu'à l'exeniple des IVhodicns, les Marseillais avaleutTaît desHKHs^-wHatiiiues ; mais que l'injure des tems nous les a dérobées : Quondàm à Massif liensibus plurimœ leges nauticœ, instar Rhodiarum, condiiœfue-^ runt; quas hodiè ignoramus, eh quod vel injuria temporwn, vel hominum ignaçiâ perierunt
La République marseillaise se gouçema toujours açec sagesse ; et conserça ses principes. Les statuts municipaux qui furent promulgués dans le treizième siècle, renferment, au sujet de la na-^ vigation et des contrats maritimes ; plusieurs chapitres qui sont dignes de l'antiquité la plus éclairée, et nous pouvons nous glorifier que nos anciennes lois nautiques ne sont pas perdues ; elles avaient été gravées sur la pierre : Eorum leg^s lonico mors èrantpublicè propositœ. Elles ont été transmises d'âge en âge par les mœurs des citoyens et par l'esprit de commerce, qui rend Marseille toujours plus florissante.
Grotius, de jure belli, lib. 3, cap. i; § 5 (iVi alleg.^ n.^ 6), consiiitt de u met. et après lui Marquardus , cap. 5 , n.^ 89 , nous apprennent que le Consulat de la mer est un recueil d'anciennes ordonnances nautiques ^ faites par les empereurs grecs ; par les empereurs d'Allemagne,^ par les rois de France, d'Espagne, de Syrie, de
tj PRÉFACE.
Chypre; de Majorque et Minorqae, et par les Républiques de Yenise et de Gènes.
Ce recueil Ait composé par ordre des anciens rois d' Arragon ; et devint la règle à laquelle presque tous les peuples chrétiens qui s'adonnèrent au commerce maritime se soumirent volontairement. Targa , cap. 96 , pag. SgS.
Il fut adopté comme loi à Rome, en Tannée 1075; à Acre, en iiii;àMajorq9^^9 o« *»M--fiîkF!se, en nis;ûiKfiiry«rï'«tf^£n ii6a; à Almérie, en 1174» ^ Gênes, en ii86; à Rhodes, en 1190; en Morée, en 1200; à Venise^ en 121 5; en Allemagne, en 1224; à Messine, en 1226; à Paris, en i25o; à Constantinople, en 1262.
La plus ancienne traduction que nous en ayons est en langue
catalane. L'ouvrage fut ensuite traduit en castillan , en allemand
et en italien. Les éditeurs y ajoutèrent quelques autres ordon«^
nances , concernant la navigation et le commerce maritime. Le
tout ensemble comprend trois cent soixante*un ou trois cent
soixante-cinq chapitres , suivant les diverses éditions ; mais on
ne reconnaît pour véritable Consulat de la mer, que les deux
cent quatre-vUigt-quatorze ou deux, cent quatre-vingt-seize pre-: miers chapitres.
La traduction italienne , diviséi^ «x deux cent quatre-vingtquatorze chapitres, se trouve dans le troisième volume de Casarégis , avec d'excellentes explications faites par cet auteur. Elle avait été imprimée k Venise en i566. Con Taggiunta délie ordinationi sopra Varmate di mare^ sicurtà, entrate e uscite.
En i577, M. François Meyssoni, docteur es droit et apocat au
siège de Marseille, donna au public une traduction française du
PRÉFACE. yïf
Consulat de la mer, et des réglemens y adjoints. Jfc-Ue fut réimprimée en i635.
M. Hubner , dans la préface de son Traité sur la saisie des bâiimens neutres, parle du Consulat de la mer dune manière des plus défavorables. Il dit que c'est « une masse informe et un » amas assez mal choisi de lois maritimes et positives, et d'or-
* donnances particulières du moyen âge , ou des siècles peu
j^ éclair»^^ |omtes ^ une bdnïpïlânôiï TleTiedtshm^priyées..
» Ni les unes ni les autres, ajoute-t-il, ne sauront être d'aucun s secours à ceux qui voudraient discuter le droit des nations bel- » ligérantes au sujet de la navigation des peuples neutres. Les » ordonnances mentionnées ont pu obliger dans le tems les su-
» jets des législateurs; mais conmie elles ne sont que particulières; » elles n'ont jamais pu obliger qu'eux, et comme elles sont ac- » tuellement surannées, elles n'obligent plus personne. Pour ce » qui regarde les décisions , elles ne me paraissent absolument j» bonnes à rien dans la pratique, sur- tout n'étant pas seulement » motivées, ni même faites dans un tems où T.on sût ce que c'est » qu'un commerce intelligent, ou la manutention d*iceluî. Tout » le fruit qu'on peut espérer de tirer de la lecture de ce recueil , » c'est de satisfaire à sa curioaité , en faisant une comparaison » des maximes usitées, et de la police du commerce de ces siè- » clés, avec celles qui sont suivies dans celui-ci, à l'avantage du
* nôtre; et en apprenant, pour ainsi dire, de la bouche de ces
* souverains , la profonde ignorance oii ils étaient , eux et ceux M de leurs sujets qui passaient alors pour être des plus habiles , 9 sur bien des choses avantageuses aux peuples , dont la poli-
viij PRÉFACE.
» tique moderne et le Code des nations indépendantes, bien » mieux éclairci depuis , nous instruisent amplement. »
Cet auteur-ayant trouvé, dans le chap. 274 (i),des décisions contraires k son système, a été de mauvaise humeur contre l'ouvrage entier; mais s'il l'eût examiné avec quelque soin, il se serait convaincu que les décisions que le Consulat renferme , sont fondées sur le droit des gens. Voilà pourquoi elles réunirent les suffrages des natîo»^« ; ûILmï. ^Mui fouroi tiac «impie matière aux rédacteurs de l'Ordonnance de 168 1; et malgré l'écorce gothique qui les enveloppe quelquefois , on y admire l'esprit de justice et d'équité qui les a dictées.
Le Consulat de la mer a force de loi dans toute l'Italie. DeLuca; de crédita, dise. 107, /i.® 6, et in conflictu, observ. 22. Casaregis; dise, l^, n.^ i4; dise. 6, /i.® i4; dise. 19, /i.^ 3; et dise. 2x3;
yinnius, sur la loi \,ffde leg. rhod., pag. 190; dit que la plu-: part des lois nautiques qui sont en usage aujourd'hui en Espagne; en Italie, en France et en Angleterre , suiit puisées dans le Consulat de la mer : Apparet et seriptoribus ^ quà Hispanis ; quà Italis, Gallis et Anglis, bonam partent legum, quibus hodiè ad res maritimas utuntur, depromptam esse ex libro Consulatûs. Consulatus maris, in materiis maritimis, tanquàm uni^ersalis consuetudo habens vint legis , imiolabiliter attendenda est apud omnes proçincias et nationes. Casaregis, dise, mi , n.^ 12.
(1) Chap. 373 ou a^S, suivant les éditions.
PRÉFACE. îx
Lubeck; en ses Annotations sur les avaries;;?^, iio; recommande d'avoir recours au livre du Consulat , qui renferme ; dit- il, presque toutes les lois et coutumes des places maritimes : Cœterùm , omnium Jerè gentium leges et consuetudines maritimas collectas, et in certis capitibus dispositas , videre licet, in elegantissimo libro , qui vocatur Consulatus maris , eoo linguâ Italicâ in
JBelgicam translatiis.
Les deux cent gii^tr^^vîngt-fpiatnrTi^ypp OU deux cent quati^evingt-seizième premiers chapitres (i) du Consulat ont force de loi à Marseille , pour tous les points auxquels il n'a été dérogé ni par les ordonnances de nos rois, ni par l'usage actuel du commerce;
J'observerai encore que, dans le Consulat proprement dit, il est parlé des contrats à la grosse ; mais je n'y ai rien trouvé qui ait directement trait aux assurances , dont la pratique est d'une époque postérieure.
Cleirac ^ pag. 2 ; nous apprend « qu'au même tems que les Jugcmcn«d*oicroii.
> coutumes de la mer, insérées au livre du Consulat, furent en '9 vogue et en crédit par tout l'Orient, la reine Eléonor, duchesse
> de Guîenne , fit dresser le premier projet des jugemens inti- » tulés Rôle d'Oleron, du nom de son île bien -aimée, pour servir
> de loi en la mer du Ponent. »
(1) Cette diJETérence procède de la manière dont les chapitres ont été divisés par les dirers éditeurs. En citant le Consuht proprement dit^ je suivrai Tédition de Casaregis; et pour ce qui est des réglemens qui sont à la suite du Consulat , je me conformerai à l'édition française > réimprimée à Aiz en i655.
TOM. I. a