‹ Traité des assurances maritimesChapitre 1 sur 286 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Origine du (Contrat d'assurance.

Si certains contrats, tels que l'échange de meubles, le prêt, le don manuel, qui correspondent aux besoins les plus immédiats de la vie sociale et sont en quelque sorte contemporains de toute société, ne peuvent avoir \ine histoire, il n'en est pas ainsi de ceux qui, comme le change, le prêt à la grosse, l'assurance, supposent un certain état de civilisation et viennent à leur heure lorsque les intérêts, en quête de nouvelles forces ou de nouveaux instruments d'application, les ont vivement réclamés.

Parmi ces derniers, les uns, par exemple en France l'hypothèque maritime, ont une origine qu'il est facile de déterminer, les autres n'ont pas de date, et il n'est permis d'entrevoir le moment où ils sont nés qu'à l'aide des documents qui, plus ou moins longtemps après leur apparition, en parlent pour la première fois.

Le contrat d'assurance est dans ce cas. La date précise de son avènement est inconnue, et le sera

probablement toujours. Mais certains^ documents qui révèlent son existence permettent de îàx&r, à un demi siècle près, le moment où il a pénétré dans la vie commerciale.

L'étude de ces documents comprend à la fois l'élimination de ceux qui ont été appliqués à tort à ce contrat, la détermination précise de ceux qui s'y appliquent. Cette étude est l'objet principal de celle introduction.

Quant à l'histoire interne de l'assurance, qui comprend celle de son développement, nous lui avons fait, dans le cours de ce traité, une place sans contredit insuffisante, mais qui pourra en donner une idée approximative.

Le contrat d'assurance, considéré comme un contrat principal (1), était absolument inconnu dans l'antiquité. Sans doute, la pratique du contrat à la grosse chez les Grecs et les Romains, la contribution des divers intéressés aux pertes résultant de sacrifices faits pour le salut commun, certaine à Rome, probable en Grèce, avaient donné à ces peuples des notions sur les risques maritimes qui auraient pu les conduire au contrat d'assurance. Mais il parait certain qu'ils ne le connurent ni ne le pratiquèrent. Si aucune controverse ne s'est élevée sur ce point à l'égard des Grecs, il n'en est pas de même à l'égard des Romains.

(1) Nous disons un contrat principal, parce que les déplacements de risques mis à la charge de I'ud des coatracUnts par une slipulalion accèssoire à un contrat quelconque, vente, dépôt, prêt, etc., ont été toujours connus.

INTRODUCTION. Vil

Tandis que les uns soutiennent que ces derniers ont connu le contrat d'assurance (1), d'autres ont émis une opinion absolument contraire {%).

Dans le premier sens, on cite plusieurs textes des lois romaines, établissant que le risque pouvait être mis en vertu d'une convention spéciale à la charge de celui qui, d'après les règles ordinaires, en aurait été affranchi (3), — On invoque encore certaines lois du Digeste, au titre De verborum obligationibus, notamment la loi 67 : Illa stipulatio decem milia salva fore promittis, valet. — La loi 10 : 5i L. Titius ante Kalendas Mai in Italiam venerit. — Les lois 29, 139 : Si navis venerit ou Si navis non venerit.

On se prévaut aussi de quelques textes relatifs au contrat de gageure (i).

Ceux qui pensent que les Romains n'ont pas connu le contrat d'assurance font observer que les textes invoqués à l'appui de l'opinion contraire ne prouvent rien; qu'il est impossible de déterminer l'espèce prévue par la loi 67 au titre De verborum obligationibus,

[D Lynker, De Bodmeria, S SS9; WerlofT, De inslrum. assec, secl. 1, %Z ; Cocceius, De assccar., $ 4 ; Loccenias, De jare raaril.^ Lib. 2, cap. V, S^; GroUos, De jare belM et pacis, Lib. 2^ cap. 22, n. 3 ; PuOTendorfr, p. 175.

(2) Pardessus» Lois mari limes, 1. 1, p. 72 ei s.; Delaborde, Avaries particulières, 00 et s.; Bcckmann, Deilrage zur Geschichte def Ërrindungeo, l,205ets.;Hugo, CiT. Magas.,2, 129 et s.; Gluck, 1.21, 237 et s.; Van Hall, De magUtratu navis, p. 24; Becker, De periculo qaod assecurationis est, loi, VI; Polhs, 1. 1.6; Ëndeman, Zeitschrift fur das gesammte Handels recht, 9, 284 et s.j Reatz, Geschichte des Europaischen Seeversicherungs rechis, p. 18 et s.;— L«l)end, Zeitschrift fur Handels recbl, 4, 176, doute.

(3) L. 1, Pr. D. De peric. et comm. rei vendila;. — L. 13, § 5, D. Locati coïKlaa.— L. 1, g 36, D. Depositi vel cootra.— L. 39,D. Mandati vel contra.

{ff V. Endeman, loc. ct^, p. 296 et s.

que Pothier y a vu un contrat de cautionnement, et que dans toutes les autres lois, on trouve la mention d'exemples relatifs à un événement incertain , exemples qui supposent même le fait d'un tiers, et qui, dans tous les cas, n'ont aucun rapport avec Tassurance.

Dans le sens de l'opinion qui attribue le contrat d'assurance aux Romains, on se fonde sur deux passages de Tite-Live, où il est question de commerçants chargés de transporter par mer les munitions de l'armée sous la condition que les risques du voyage seront à la charge de l'État (1), et sur un passage de Suétone, où il est dit que Claude voulant accélérer l'importation du blé à Rome dans un moment de famine, proposa aux commerçants qui se chargeraient de le transporter par mer certains avantages, et plus spécialement celui de mettre à la charge de l'État tous les risques provenant de fortune de mer (2).

On a justement fait observer qu'on ne saurait voir dans celte convention, pas plus que dans celle qui est mentionnée par Tite-Live, une assurance, mais un contrat spécial par lequel l'acheteur prenait à sa charge tous les risques, bien que la vente n'eût pas pour objet un corps certain.

On invoque encore, pour établir que les Romains

(1) ... Ut qu^c in navcs imposuissenl, ab hoslium lempestatis vi publico {lericulo essent. ( Tile-Live, 23, 59.) — Quia publicam periculum erat a vi lempestatis in iis qus porlarentur ad exercitus. {Ibid. 25, 3.)

(2) Namel negociatoribus certa lucra proposuit, susceptp in se damno si cui pejr lempestatem accidisset. (Suétone, vita Claudii, 18.) *

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