‹ Traité des assurances maritimesChapitre 2 sur 286 · INTRODUCTION. IX · texte numérisé non relu

INTRODUCTION. IX

coimaissaient Tassurance , une lettre de Cicéron, où il écrit qu'ayant concentré à Laodicée tout le butin qu'il a conquis, il a fait un traité avec des répondants pour faire parvenir à Rome, sans aucun risque de transport, l'argent provenant de ce butin. Voici le texte :

Laodiceœ me praedes accepturum arbitror omnis pecuniee publicœ, ut et mibi et populo cautum sit sine veclurœ periculo. Quod scribis ad me de drachmis CGC I D39 nihil est, quod in isto génère cuiquam possim commodare. Omnis enim pecunia ita tractatur, ut prœda a prœfectis, quae autem mihi attributa est, a quœstore curatur (1).

Entre tous les textes invoqués, celui-là est incontestablement le plus favorable à l'opinion de ceux qui pensent que le contrat d'assurance a été connu des Romains.

« Ciceron, dit Pardessus, annonce son intention « d'envoyer à Rome les deniers publics et de les ^ faire voyager par mer ; il redoute les dangers de la « navigation {veclurœ periculnm) ; il désire que le « peuple et lui soient garantis contre ce^ risque [ut « mihi et populo cautum sit) ; il cherchera des garants « [prœdes) : il y a donc une grande probabilité que « sa lettre se réfère à une convention d'assu- « rance.... » (2) — Cette opinion est loin d'avoir

(1) Cicero ad familiàrest Lib., 2, ep., 17, c, 4.

(2) Pardessus, t., 1, p., 73, et s. — V., aussi dans ce sens Reimarus, in Basch und £beUng> Handlungsbibiioleli^ t. 3.

rallié tous les suffrages. — Certains auteurs voient dans l'acte que. fit Gicéron une opération de change. (1 ) — D'autres y voient une convention par laquelle un tiers se charge du butin sous la condition d'en payer le montant à Rome, (2) c'est-à-dire un contrat de permutaiio, qui consiste à payer dans un autre lieu une chose pour une autre (Rem pro re solvi posse.... ex pecunia in rem.... ex re in pecuniam ). Ajoutons que l'existence de cette opération semble établie par les lettres que Cicéron écrivit avant son arrivée à Laodicée (3).

Ces arguments fondés sur des textes isolés, et il n'y en a point d'autres dans cette controverse, ne sauraient prévaloir contre la raison générale qui se déduit du silence absolu que gardent les lois romaines. Lors-* qu'une institution juridique a fonctionné à Rome, ses lois en attestent l'existence. Ainsi, c'est parce que la contribution à raison des avaries communes y était en usage, que le tit. 21 (L. 24) au Digeste , intitulé De Lege Rodia et jactu, contient une série de dispositions qui s'y appliquent ; c'est parce-que le prêt à la grosse y était connu, que le tit. 2 (L. 2), intitulé De nautico fœnore, contient une série de dispositions

(I) HeineccittS, Ëlementa Juris cambialis, cap. I, S '^ ; Hago, loc cit., Ayrer, De vesligiis cambii apud Roroanos.

(2)Beatz, p., 20 et s.

(3) Pridie Kalendas sexliles (703) pulo me Laodiceœ fore ; perpaucos dies dùm pecunia accipitor, qux mihi ex publica pbrmut4TI0N8 debelur commorabor, 2, 17, 7 : Ul cum quu3S(u populi pecunia pbrhutaretur. Ad Allicura, 13, 24, 1 ; Sed quxro, quod illi opus eril Alhenis pbrmutari ne po8sit an ipsi ferendum sil., 5,13, 2^ 5, 15, 2, IL 1, 2, 11, 2d, 3, 15, 4.

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