Du cas où ils le sont d'une manière alternative
217. — Les facultés peuvent être assurées avec ou sans désignation du navire qui en sera porteur. Dans Tun et l'autre cas, plusieurs navires peuvent être porteurs des facultés.
Cela posé, et pour plus de clarté, nous avons divisé la théorie relative aux navires porteurs des facultés en deux paragraphes.
Dans celui-ci, nous parlerons des facultés à transporter sur un navire déterminé ou sur plusieurs ; — dans celui qui le suivra, des facultés à transporter sur un navire indéterminé ou sur plusieurs.
218. — Lorsque la police porte que la marchandise assurée sera embarquée à bord de tel navire nommément désigné, la désignation de ce navire forme une des lois de l'assurance.
Cette loi est violée, lorsque le navire est changé, et il s'agit alors de savoir si, d'une manière absolue, l'assurance doit être déclarée nulle.
Deux opinions sont en présence sur ce point. — D'après l'une, l'assurance doit toujours et dans tous les cas être déclarée nulle ; — d'après l'autre, le point de sa-
248 TRAITÉ jyB» ASSUBANÇBS MARITIMES.
voir si la nullité doit être prononcée est 3ubond09né aux circonstaiices de fait. • --.iw *
Ces deux opiruons ont été examinées dans. i'es|(èoe suivante : i i»
. Assurance de soixantç-cinq balles ayant une va^ur de 91^25 fr, à transporter par le navire Mnrigo ou son plus véritable nom. ^- En fait cette mardiandise fut chargée sur le navire Aios Nicolaos.
De là la question d€i savoir si rassurunce devaH.i^re déclarée nulle. . )
. Le tribunal de Marseille, saisi de la question, ^e.prononça pour la nullité en ces termes : . Mm.
(( Attendu que la désignation du navire^ datns m» (( assura)icesur facultés a pour but d'attadiier À-'^iif) « corps certain et déterminé, qui doit servir d^ iQ9jj^ (( de transport, les risques assurés par les a^ureotsis « — que cette limitation des risques est conforme à la « nature du contrat d'assurance^ soit parce; qi^e fies « risques varient en raison du navire, soit pai^e.que <( Texécution du contrat ofifre des difficultés et des dftnw « gers quand le navire reste indéterminé ; ^ que\si4es « nécessités du commerce Texigent dans certains oasi « ce n'est qu'une . dérogation à une, règle naturelle? à « Tassurance et elle n est en géméral. que momentanée « pendant le cours des risques, l'assuré devant; dans « l'usage, fournir, dès qu'il le peut, les désigi^atiç^s (( qu'iLn'a pas d'abord données ; — attendu qu'U, faut « par ç.uitaadm.etti'e que lorsqu'un navire a étéidfei-' « gné, l'assarance ne peut pas être confondue ^Meo « celle faîte, sur un navire indéterminé pu ùiqiuovisj « et qu'elle doit être régie par des règles distinctes; « — que ce serait charjgQr la loi du cçntiiat.qiiô. d'as-
^ LIVBB PRKMIBR, CHAPITRE VI. 249
3*^8iffîiïe^ la première assurance à la seconde, sans une
« manifestation claire et précise de \i volonté des par-
^■tfâes; — attendu que celte expression de la volonté
« des parties ne pourrait résulter que d'une clause dû
Uj'gmve de celles où Ton exprimerait que l'assurance
^^esi faîte sur un navire dénommé ou sur tout nuire ;
ap/'i-i attendu *que la clause delà police dails Vespece
« est différente ; qtf elle n'a pas ce sens précis et absolu
V* ^î serait indispensable pour caractériser une assu-
« rance in quovis ; etc. » (1)
-<'1/a5surê rdeva appel devant la cour d*Aix. Devant cette cour, rafifaire fut envisagée à un point de vue tfléîrfô théorique, et bien que les motifs des premiers {Ug^ aient été adoptés, néanmoins ils ont dû paraître MâUfflsants puisqu'ils ont été complétés par les consittSmants qui -suivent :
fîi * Attendu qu'il s'agit, dans la cause, d'un contrat «f^id*ii6surancé de marchandises embarquées sur un a t^'tiavît^ désigné; que le seul point à décider est celui «J^'dè sa voir si la désignation faite par l'assuré est ^'suffisante ou si son irrégularité doit entraîner la Vf" muUité dé la police; — attendu que les assureurs é prétendent qu'au lieu d'avoir commis une simple tf ^er^eur dans le nom du navire, l'assuré leur a désigné *i\iïi tout autre navire que celui qui portait leè facultés «f'âsfeorées;
»n«î Atleindû, en effet, que deux navires différents exis- «i^îiôent deinte; le port de Constântitiople au moment de «'-^^âfesùranoe : l'un portant le nom de Marigo, dont «•''-te coteau Veritas éieAt excellente, et qui est celui
'<lf>k <fécBitobfe fdo9. — ^fars. (J'.M. 37, 1. ^50V
« qui a été désigné aux assureurs ; Tautre portant le « nom d^Aios NicolaoSj sur lequel les facultés assu- « rées avaient été embarquées, inscrit au Veritas pour
« une cote bien inférieure ; — — attendu que dans
« Tespèce les assureurs ont pu se tromper sur Viden- « tité du navire qui portait les marchandises assurées ; « — que cette erreur, prenant sa source dans la dôsi- « gnation vicieuse de ce navire faite par rassuré, doit « entraîner la nullité de Tassurance » (1)
Bien que la décision ait été la même en première instance et en appel, il nous semble que la cour a mieux compris de quelle manière la question devait être résolue. Aux motifs de droit adoptés par le tribunal, elle a ajouté des appréciations de fait tendant à résoudre deux questions :
1« Y a-t-il eu aggravation de risques ; 2^ Tassureur a-t-il été trompé sur l'identité du navire.
Elle les a résolues affirmativement, et alors elle n'a pas hésité à déclarer que les principes posés par le tribunal étaient applicables à la cause.
C'est ainsi, croyons-nous qu'il fallait juger.
En efîet, en principe, le navire désigné ne peut pas ôtre changé, et toute infraction à cette règle, doit entraîner la nullité de l'assurance. Mais une telle sévérité peutelle être de mise alors que l'assuré n'a commis qu'une simple erreur matérielle en donnant à un navire un nom qui appartenait i\ un autre, et que l'assureur n'a pu ni se méprendre sur l'identité du navire, ni être trompé sur l'opinion du risque ? Poser ainsi la question c'est la résoudre, parce qu'il ne s'agit pas dans notre
(1) 23 février <862. -> Aix ( J. M. 40 L 48).