LIVRE PBEMIBR, CHAPITRE VI
cas d'une formalité substantielle donnant la vie au contrat, mais d'une question de fond ^ui doit toujours être ainsi posée : L'assureur a-t-il été trompé sur l'identité du navire et sur l'importance du risque ?
219. — L'assurance sur facultés chargées ou à charger dans plusieurs navires dénommés peut être faite conjointement, divîsement et alternativement.
L'assurance est faite divisement lorsqu'on indique plusieurs navires entre lesquels la marchandise doit être divisée, comme si, par exemple, l'on assure cent balles d'étofîe, valeur agréée de 100,000 fr., à charger cinquante sur le navire VOrénoque et cinquante sur le navire Le Triton.
Elle est faite conjointement, lorsqu'on stipule que les ' facultés seront chargées sur plusieurs navires, sans division, par exemple, si l'on assure cent balles d'étoffes à charger sur XOrénoqt^ et sur Le Triton,
Elle est alternative, lorsque ces cent balles doivent être chargées sur YOrénoqueoxy sur Le Triton,
220. — Lorsque l'assurance est faite divisement et que les facultés sont réparties entre les navires désignés, suivant la proportion portée dans la police, aucune difficulté ; chaque navire renferme des facultés qui doivent être considérées, au point de vue de la perte, comme si elles avaient été assurées séparément.
Mais il peut se faire que l'assuré, au lieu de diviser le chargement conformément à la police, le divise d'une manière difîërente, ou bien même charge toute la marchandise sur un seul navire. Ainsi, il peut, dans l'espèce déjà posée, charger soixante-dix balles sur YOrénoque et trente sur Le Triton, ou bien charger les cent balles sur VOrénoque. Si dans ces deux cas l'O-
ÔS2 TRAITÉ iBS ASSURANCES MARITIMES.
r^nog^w^ périt et point Le Tnïon^ Tassureur ne devra jamàïs plus que la valeur agréée de cinquante baltes,
soit 50,000 fr. '\'^'
221. — Dans l'hypothèse où les deux navires vîéhdràient à périr, l'assuré pourrait soutenir que la manière dont la marchandise a été répartie importe dçu, puisque de quelque manière qu'elle Teût été, il est*^ïertain qu'elle aurait péri en entier.
L'art. 361 C. comm., emprunté à l'art. 32 de Tordorinance, a écarté cette objection. Il est ainsi conçu :
« Si l'assurance a lieu divisement pour des mâr- « chandîses qui doivent être chargées sur plusieurs « vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme « assurée sur chacun, et si le chargement entier est « mis sur un seul vaisseau ou sur un moindre nombre « qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur a est « tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaîsseaù- « ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargeaient, « nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; « et il recevra néanmoins demi pour cent des somnjes « dont les assurances se trouvent annulées. »
Il résulte de cet article que pour tout ce qui excéjie la part assignée à chaque navire, l'assurance est ristournée, sous le paiement d'un demi pour cent. Ainsi, à supposer que l'assureur désigne deux navires sûr chacun desquels doivent être chargées cinquante balles valant 1,000 fr. chacune, si soixante-dix balles sopt chargées sur un seul, l'assurance sera ristournée pbiir 20,000 fr., et l'assureur recevra 100 fr. comme Indemnité.
222. — D'après le Guîdon de la riier, éh. 18,-ltai'dH vision convenue à l'égard des navires doit étrébbsér-
LIVBB PREMIER, CHAPITRE Yl. 2S^
vée Iprsque les marchandises sont portées du quai à Fuu d'eux au moyen d'allégés. Les commentateurs de l'ordonnance se sont élevés contre cette solution, qui confond deux choses si bien distinctes que souvent des marchandises appartenant à divers sont transportées par.unemême allège (1).
' , 223. — Lorsque la marchandise doit être chargée sûr plusieurs navires sans qu'il ait été dit daij^s quelle proportion elle sera répartie, on doit la répartir par égales parts.
^224. — Lorsque les navires désignés Tont été sous une alternative, comme si Ton dit : J'assure telle marchandiseà charger sur /'Orénoque ou Le Triton, Talt^ernative se réalise lorsqu'un seul des navires désignés à reçu la marchandise assurée. Mais il peut se faire qu^elle soit répartie entre tous les navires. Que faut-il décider dans ce cas ? — Emerigon veut qu'on en forme une masse vis-à-vis des assureurs (2). Cette opinion ésL critiquée par Benecke en ces termes :
/5 Lorsque l'assurance est ainsi conçue, sur le navire « A ou sur le navire B, il est hors de doute qu'elle s aptt ,plique à celui des deux navires qui est chargé. /— «'Mais si l'on a chargé sur les deux navires, Emerigon " dît '.qu'on doit considêTei' les deux chargements « comme une masse. Cette solution ne peut être admise <i que sous une distinction. — Lorsque les marchantt dises ont été spécifiées par leur marque ou leur natt ïure, on ne saurait les distinguer sans violer le con-
tt trart. Ainsi lorsqu'une assurance porte sur cent sacs
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^BV>llu,«Ur l'art. 3d ; toeiigon, o*i VJ, si^i. y, % %
254 TRAITÉ DES ASStJRANCES MARITIMBS.
ft de café, n*** 1 à 100, qui doivent être chargés sur le « navire A ou sur le navire B, l'assurance porte sur « toute la marchandise, alors même qu'elle aurait été « chargée sur les deux navires. Mais lorsque Tassu- « rance s applique à une marchandise quelconque non « spécifiée dans la poHce, et quMl a été chargé sur un a des deux navires une certaine quantité de marchan- « dises, d'une valeur égale à celle de la somme assua rée, on peut dire que l'assurance a reçu uneapplica- « tion complète, et Ton ne voit pas pourquoi un char- « gement, fût-il de même valeur, mis à bord d'un second (c navire, après que le premier a déjà été chargé, de- « vrait former une masse avec celui-ci. L'assurance « sur marchandises indéterminées, avec condition de a les charger sur tel ou tel navire dénommé doit donc a être assimilée à une assurance in qvovis, sauf que a l'assuré est obligé de charger la marchandise sur un « des deux navires dénommés, de sorte que Tassurance <c devient nulle si rien n'a été chargé sur un de ces a deux navires pour le compte de cet assuré. » (1)
§ni.
De V assurance in quovis sur un ou plusieurs navires,
235. — Dans qaels cas l'assurance est-elle in quovis P — Des polices d'abonnement.
226. ^ Précautions prises par les législations étrangères contre l'assurance in quovis.
227. — Explication de la partie de Tart. 337 C. comm., relative au départ du navire.