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Le système d'assurance qui consiste à placer

272 TRAITB DBS ASSURANCES MARITIMES.

rassuré dans la position où il aurait été s'il n'avait subi' aucun sinistre, ou, en d'autres termes, de rindemniser de toute la perte qu'il subit, même de celle qui résulte de la privation des bénéfices qu'il aurait réalisés si la marchandise était arrivée à Tétat sain au lieu de des-, tination, compte de nombreux partisans ets'appuiesur les motifs les plus sérieux.

Le juge Lawrence justifiait devant une cour d'Angle^ terre le principe de cette assurance en des termes qui méritent d'être rapportés (1).

a Le contrat d'assurance, disaît-il, n'est qu'un codtt trat d'indemnité, et on le ferait sortir des limites qui « doivent lui être assignées, s'il consistait à donner à « l'assuré le moyen d'être indemnisé d'un préjudice pu- « rement imaginaire. Mais la privation d'un bén^ce « qui se serait réalisé est un fait réel. Un commerçant. « qui entreprend une opération craint non-seulement « de perdre les marchandises quil expose aux risques (( maritimes mais encore les bénéfices que lui aurait. « procurés son opération si ces marchandises étaient. « arrivées à destination. Lorsqu'elles n'y arrivent pas^ « il perd et le capital avec lequel il les a achetées, et Iiss « bénéfices que ce capital aurait pu lui donner sïl l'avait : u employé d'une autre manière. Dès lors, puisqu'on lui « permet de faire assurer ce capital, on doit lui perce mettre, sous peine d'inconséquence, de faire assurer « les bénéfices qu'il lui aurait procurés. »

238. — Ce principe étant posé, Jl fallait en détenmner l'application. A cet égard deux systèmes principaux sont en présence ; l'un qui a prévalu aux Etats-

(1; Barclay v* Consins, 2. East, 544.

LIVB£ PRBMIBR, CHAPITRE VI. 273

Unis, k Hambourg, et quia été partiellement consacré par le nouveau code allemand ; -* l'autre qui est suivi en Angleterre, en HoUande, en Portugal, et qui a reçu Tapprobation de la plupart des jurisconsultes étrangers.

Parlons d*abord du premier. Il consiste à soutenir que tout commerçant qui entreprend une opération calcule à l'avance le profit qu'elle pourra lui donner, et qu'il lui est permis de comprendre ce profit dans Tassurance, d'après son évaluation. Ainsi, dans une affaire jugée aux £tats-Unis, l'assuré fit assurer un chargement pour la somme de 25,000 dollars, plus un bénéfice évalué de gré à gré à 25 p. cent, soit 5,000 dollars (1).

Dans cette espèce, les assureurs soutinrent qu'une assurance sur le profit espéré ne pouvait pas être conclue en ces termes. L'affaire fut portée devant la justice, et là le juge Johnston, qui opina en faveur de l'assuré, après avoir constaté en fait que le navire porteur des facultés assurées était parti de Philadelphie à destination de Gibraltar, d*où il devait se rendre à Marseille et dans plusieurs autres ports de la Méditerranée pour y déposer diverses parties de son chargement, tint le langage suivant :

a S'il est vrai que le profit que donne une marchantt dise n'est rien moins qu'une augmentation [excres-- « sence) de sa valeur, on ne saurait admettre que la « perte de cette marchandise n'entraîne -pas celle du « bénéfice. Si on tient compte de cette observation , « l'application devient facile, ainsi que le démontre le

(1) Paupseo Ins. Co. V* Coulter. 3 Paters. Sup. G. Rep. 292. — V. aussi Philipps, I, 36 H s.

« cas actuel. En effet, il s'agit dans ce cas d'un voyage « comportant un parcours de plusieurs mille lieues, « d'opérations multiples, de comptes divers dont le « résultat final aurait été influencé par un grand « nombre de circonstances, si le navire était arrivé à « destination. A cause des variations de prix qui ont « eu lieu, l'arrivée plus ou moins rapprochée de ce « navire, dans tel ou tel port, aurait pu procurer un tt bénéfice ou une perte. Etant donnée cette situa- « tion, on consulterait en vain le spéculateur le plus « habile et le plus expérimenté. Il ne saurait dire « si , en fin de compte, et à supposer que le navire eût « accompli heureusement son voyage, l'opération tt aurait donné des bénéfices ou des pertes. De ces ob- « servations, il résulte que l'assuré doit être libre d'éu valuer le bénéfice comme il Tentend. »

Dans une autre affaire, les assureurs soutinrent que l'évaluation du bénéfice a priori et par conjecture pouvait faire dégénérer l'assurance en gageure. A cela le chancelier Kent répondit que si le contrat ne constitue qu'une gageure, lorsque l'assurance s'applique à une opération purement fictive, il ne saurait en être de même lorsqu'elle s'applique à une marchandise réellement existante, car alors il ne s'agit que d'évaluer un bénéfice dont la réalité peut être supposée par cela seul que l'assuré a entrepris l'opération (1).

Ces principes furent encore proclamés par le juge Lîvingston dans une autre affaire (2).

239. — Xa grande majorité des jurisconsultes étrangers n'a pas compris ainsi l'assurance du profit espéré.

(l) Aboli v Sohor, 3 Jolins Cases.

i'2) Alainfortl >' Galell. I Jobns Cases 439.

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