‹ Traité des assurances maritimesChapitre 112 sur 286 · LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER, CHAPITRE VI

A leurs yeux cette assurance n'a pas été instituée pour faire payer à l'assuré un bénéfice quelconque évalué par lui , se crût-il certain de le réaliser ; elle ne peut que lui attribuer le bénéfice qu'il aurait réellement obtenu, si sa marchandise était heureusement arrivée au lieu de destination (1).

Ainsi, lorscpi'elle revient en ce lieu, avec le prix d'achat et tous les frais, à 10,000 fr., et qu'elle peut se vendre, d'après Tétat du marché, 12,000, avec un bénéfice de 2,000, Tassurance du profit espéré ne peut dépasser cette dernière somme.

Avec ce système, Tobjet assuré ne peut être évalué dans la police, qui , suivant Texpression consacrée, doit rester ouverte. La raison en est que le bénéfice étant inconnu au moment où la police est souscrite, il est impossible de dire à l'avance ce qu'il sera (2).

On doit, pour évaluer le bénéfice qui se serait réalisé, déterminer approximativement à quelle époque le navire aurait pu arriver au lieu de destination et fixer ce bénéfice d'après l'état du marché à cette époque (3). Cette sorte d'assurance se distingue de la sponsio en ce que, pour nous servir des termes de la loi hollandaise, elle ne saurait sortir à effet lorsque la réalisation d'un bénéfice ne peut pas être prouvée (Cîode hollandais , art. 615 et Cîode portugais, art. 1734).

D'où il suit que si, faute d'un bénéfice, l'assurance

(1) V. sur Tassurance do profit espéré, Roccus, n. SI ; Saulerna, p. 3, n. 40 ; Scaccia, de Gambiis. quest. I , n. 169 ; Targa, c. 42, d. 5 ; Baldasseroni, t. 2, p. 6 j Benecke. Système, t. l, p. 134 et Principes, 1. 1, p. S6 et s.; Marshall, Parck, Nolle, Pohls, Philipps, loc.eit.

Ci} NoUe, 1. 1, p. 300.

(3) Pohls, L 6, p. 697.

ne sort pas à effet, la prime convenue ne peut être exigée par Tassureur (1).

Les Anglais ont adopté cette théorie. Le juge Lawrence Taflirnie dans le passage que nous avons cité. Dans une autre afTaire, lord Mansfleld déclara formellement que l'assureur ne doit à l'assuré qu'un bénéfice certain (Pretty certain) (2). Cependant, en Angleterre, l'application n'est pas toujours conforme à ces principes. Elle se rapproche plutôt de ceux qui sont suivis aux Etats-Unis (3). En Hollande, il en est autrement. La règle qui limite le droit de l'assuré à un bénéfice certain y est appliquée dans toute sa pureté.

240. — L'application de cette règle est très-simple, lorsque le bénéfice peut être déterminé avec quelque certitude. Dans le cas de perte totale, il suffit que l'assureur paie le bénéfice ; dans le cas d avarie particulière, le règlement se fait par différence, et non par quotité.

Un exemple démontrera en quoi consiste ce mode de règlement.

Soit une marchandise valant au lieu de départ, y compris tous les frais jusqu'à la mise à bord 20,000 fr.

Tous les frais faits depuis le départ, plus ceux qui ont été faits au lieu d'arrivée, se portent à 8,000

Total 28,000 fr.

D'après letat du marché, la marchandise peut être vendue 32,000

Bénéfice 4,000 fr.

(Il Nolie. l. l, p. 290.

■■'î; K^ie V* (;io\ver, 16 Easl, 218.

(.T V Parï'k, 207 et s.; Marshall, l.ch. :i. S «.

Page 1