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Les risques qui proviennent soit du vice

(1) Y&lin^ sur Fart. 17 ; Emerigon, ch. XIl, secl. 2, % 3.

(2) 4 mars 1830. — Sent, arbit. ( J. M. 13. 2. 53).

(3) 4 mars 1830. — Senl. Arb. (J. M. 12. 2. 53.)

propre, soit de la baraterie du patron, ont été Tobjel, en raison de leur caractère mixte, de règles spéciales que nous exposerons.

316. — Enfin puisque le risque est le principal fondement de l'assurance, il importe que les deux parties soient éclairées autant que possible sur les engagements qu'elles prennent à son sujet. De là la théorie de la réticence, qui forme une des parties les plus spéciales du contrat d'assurance, et peut-être celle qui l'éloigné le plus des contrats de droit commun.

Enfin, la théorie du risque serait incomplètes! nous n'exposions les règles relatives à son commencement et à sa fin.

317. — Les anciens législateurs ne se bornèrent pas à limiter le contrat d'assurance à la réparation de la perte ; ils voulurent de plus que lassuré fût intéressé à la conservation de Tobjet soumis au risque, et ils exigèrent dans ce but qu'il restât à découvert d'une partie déterminée de sa valeur. Les législateurs espagnols, en général très-prolixes, reviennent sans cesse sur ce motif.

La réduction de tant pour cent sur la valeur réelle de Tobjet soumis au risque, qui déterminait la part de perte qui devait rester à la charge de l'assuré, était en général plus élevée pour les navires que pour les facultés. On était parti de cette idée que le propriétaire du navire n a pas besoin du concours du propriétaire des facultés pour le perdre, tandis que ce dernier avait besoin de la complicité soit de larmateur, soit du capitaine. C'est pour cela que l'ordonnance de St-Sébastien, du 19 septembre 1682, permettait d'assurer les marchandises pour toute leur valeur, tandis qu'elle ne

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