‹ Traité des assurances maritimesChapitre 149 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE I

On disait autrefois : Si casus evenii culpa assecurati non tenentur assecuratores.

Il n*est pas permis de déroger à cette règle, car : pacta non suni servanda quœ ad deliquendum invitant (1). — n est évident que ce motif ne peut être invoqué lorsque 1 assureur se charge des fautes commises par les préposés de Tassuré (2).

. 314. — L'art. 354 porte que l'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises.

D ne s'agît pas dans cet article des droits perçus à la sortie, qui s ajoutent à la valeur de la marchandise, et qui entrent par suite pour partie dans Tindemnité dont l'assureur répond.

Il ne s'agit pas non plus des fraits faits dans un port intermédiaire, dans le cas où le navire est en état de relâche forcée, car alors tous ces frais font partie de l'avarie.

Notre article ne s'occupe que des droits perçus au lieu de reste, qui grèvent l'opération commerciale, et sont par conséquent étrangers au transport par mer delà marchandise. Il a été jugé, par application de l'art. 354, que la somme payée par l'assuré afin d'obtenir à Cîonstantinople un firman pour faire entrer un navire dans la mer Noire, n'est pas à la charge de l'assureur (3).

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