LIVRE SECOND, CHAPITRE II
pas se mettre en opposition avec la coutume suivie à Gênes, il se condamne au silence. — « Le risque, dit-il, « est l'élément essentiel du contrat d'assurance. Ce a principe n est-il pas méconnu lorsque l'assuré a le « droit de ne pas fournir la preuve du chargement sans « lequel le risque n'existe pas (1). »
Valîn et Pothier pensent que le pacte par lequel l'assuré est dispensé de fournir la preuve du chargement est nul. Outre, disent-ils, qu'il est contraire à l'art. 57, qui exige la signification des actes justificatifs du chargement, il procure à l'assuré le moyen de tromper l'assureur, et dès lors c'est le cas de dire : Non valet conventio ne doltbs prœstatur (2).
Cependant Valin admet que le pacte peut être déclaré valable lorsque l'assurance porte sur un navire qui a été pris par des corsaires ; par cela seul qu'il faisait cette concession, il aurait dû s'apercevoir que la solution comporte certaines nuances. C'est ce que comprit très-bien Emerigon qui déclara que le pacte est valable lorsqu'il a pour unique efîet d'intervertir les rôles, ou, en d'autres termes, d affranchir l'assuré de l'obligation de rapporter la preuve du chargement, tout eo laissant à l'assureur le droit de prouver qu'il n'a pas eu lieu. Ainsi entendu, il est aussi considéré comme valable par la généralité des auteurs (3).
(1) Qnn cum risicum sit exsubslantia contractas assecurationis, videlur probationem remetti noD posse in arbitriom totale assecurati.
(2) Valin, sar l'art. 57; Pothier, n. 144.
(3) 21 août 1867. — Rouen (J. M. 47. 2. 160). — Sic Delvincourt, t. 2, p. 416 ; Boulay-Paly, t. 4, p. 347 ; Dageville, t. 8, p. 496 ; Leroonnier, t. 2, n. 373; Pardessus, t. 3, n. 832; Alauzet, 1. 1, n. 199 et Comro., t. 3, n. 1550; Dallez, D. 1750; Bernard, p. 501 ; Estrangin^ sur Pothier, n. 18; Haghe et GroisroaBs, n. S5Ô. — V. cependant Pelaborde, n. 181 et Bedaride, t. 4. n. 1539 et s.
I>^ous admettons aussi sa validité, mais avec cette restriction que le droit de demander à rassuré la communication de tous les faits connus de lui, qui sont relatifs au changement, sera réservé à Tassureur.
Cette restriction ne modifie en rien le pacte, car elle n'implique pas que l'assuré soit non recevable à demander l'indemnité lorsque les faits qu'il communique ne sufTisent pas pour établir la preuve du chargement. Elle n'a qu'un but, celui de faciliter à l'assureur la preuve contraire.
Cette solution est plus conforme que tout autre au vœu de la loi, parce qu'elle rend la fraude plus difficile et qu'elle oblige l'assuré à se conformer, dans la mesure du possible, à l'art. 386, qui exige la communication de tous les faits tendant à prouver la réalité du chargement.
Si l'assuré refuse cette communication, l'assureur refusera le paiement. — S'il prétend n'avorr aucune preuve, il expliquera pourquoi cela est ainsi. — S'il feint de ne pas en avoir lorsqu'il en a, cette manœuvre équivaudra à un refus.
D'ailleurs, il est impossible que l'assuré soit dans l'ignorance absolue des faits, et la seule déclaration qu'il ne sait rien constituerait un indice très-grave, et pourrait même avoir aux yeux des Tribunaux assez de consistance pour constituer la preuve de la fraude.
A Hambourg, le pacte est ainsi entendu. L'assuré est . tenu de fournir, pour régler la perte, tous les titres et documents qui sont en son pouvoir (1).
(1) V. 0. Hambourg, lit. 13, art. 2. — Benecke, t. 4, p. 531 et PohU, t. 7, p. 695.*