‹ Traité des assurances maritimesChapitre 164 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE II · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE II

avaient un emploi déterminé qui en excluait le transport (1);

10*» Les attestations produites pour remplacer le connaissement lurent rejetées dans une espèce où il était établi que les marchandises ne pouvaient contenir dans le navire qui, d'après ces attestations, les aurait transportées (2);

llo Le contraire fut décidé dans une espèce où l'assureur soulevait la même objection, en se fondant pour déterminer la capacité du navire sur la jauge ofTicîelle, parce qu'il fut démontré qu'en tenant compte de la différence en plus entre cette jauge et la capacité réelle, et de l'augmentation qu'avait reçue le navire à la suite de récentes réparations, la marchandise pouvait y être contenue (3);

328. — Le pacte qui oblige l'assureur à payer l'in- • demnité sur la simple production de la police, et qui dispense l'assuré de justifier du chargement, est-il valable?

Cette question est depuis longtemps controversée.

En Italie, le pacte qui dispense l'assuré de la preuve du chargement était tenu pour valable, et Casaregis le tient pour tel, tant qu'il se borne à exposer la coutume suivie à Gênes (4). Mais lorsqu'il cherche à le concilier

(1) 9 mai 1848. — Aix (J. M. 27. 1. 176).

(2) 1*' juia 1864. —Mars. (J. M. 42. 1. 154).

(3) P' jaiUet 1845. -- Mars. (J. M. 24. 1. 354).

(4) V. Targa, ch. 51 ; Rôle de Gènes, Dec. 62, n. 40, Dec. 78, n. 8. — El qaod valeal paclum quod non lenealar assecuralus oslendere apodicias carlcamenli sed slelur siraplici asserlioni et jarainenlo assecurali. — In jore enim de hajusmodi pacli validiiaie non conlingit dubilare. Casaregis, Disc. 1, n. 12 et 48.

avec les principes généraux de droit, sa validité ne lui paraît plus aussi évidente (1).

En effet , dit-il, il est de principe que tout contrat dont l'exécution dépend de la libre volonté de Tune des parties est nul (2). Or, dispenser rassuré de prouver le chargement peut équivaloir à la dispense de le soumettre au risque.

Cette objection serait fondée, répond Casaregis, si la condition potestative s'appliquait à tout le contrat ou à une de ses parties substantielles : Nam concbisio procedit quando toius coniractibs vel ejtcs pars suhsianiialiSy in volontatem unius ex contraheniibtis remitiitur. — Mais il n'en est pas ainsi dans notre cas, puisque Ton a, par l'accord des parties, les trois éléments essentiels du contrat d'assurance, savoir : le consentement, la chose et le prix, et que le pacte en question ne leur est pas contraire : Non est adversativus diciis tribus substantialibus ; qu'il ne constitue en définitive qu'une clause accessoire : Ponitur ad suppletionem j et que ce qui est accidentel peut être abandonné à )a libre volonté des contractants : Accidens poiesi conferri in liber am voluntaiem contraheniium.

Casaregis argumentait à la façon des docteurs de son temps, mais au demeurant c'était un vrai juriste, doué d'un rare bon sens. Après avoir payé son tribut à la forme quasi scolastique, il la déserte subitement, pose la question avec une netteté remarquable, et pour ne

(I) Ce qui suilest l'analyse dn disooars 10, n. 1%. el 126 et s. — V. encore sur celle question, Hevia, ch. M, n. ^3.

(2; liiud constat imperfeclum esse negolium. cum emere volenii sic vendilor dioit. quanti velis, qoaoti equum paiaverls habebis empluai. L. Ji5, S I, D. De Contrats, empi.

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