Concours des assurances et des contrats à la grosse
358. — De la nullité des assurances multiples au cas de fraude.
359. — Obligation des assureurs multiples au cas de perte partielle.
342. — De ce que Tassurance ne doit pas être une cause de bénéfice, il s'ensuit que l'assuré ne peuft, lorsqu'une chose est assurée pour foute sa valeur, la faire assurer encore une fois de plus par un autre assureur, pour tout ou partie de cette même valeur : Plures assecurationes fieri non possUnt super eodem risico, — Ne assecuraius ejusdem rei duplicatum pretium consequaiur (1).
Cette conséquence se déduit des principes généraux de Tassurance, et il est inutile de la rattacher au contrat de vente comme le fait Straccha, qui soutient que rassuré ne peut pas vendre deux fois le péril et qu*on doit le tenir pour un stellionataire, lorsqu'il le fait (2).
De ce que l'indemnité doit être toujours proportionnée à la perte il s'ensuit :
P Que si la première assurance couvre tous les risques, pour toute la valeur des objets qui y sont soumis, les assurances subséquentes doivent être ristournées ;
20 Que si la première assurance ne couvre pas tous les risques et ne s'applique pas à l'entière valeur de l'objet assuré, les assurances subséquentes sont valables pour tous les risques non couverts, et jusqu'à concurrence de la valeur non garantie; • •
3<» Que si toutes les assurances réunies couvrent toute
(1) Gasaregis, Disc. 1, 11.69 et Disc. lU, n. 48.
(2) Straccha, gl. 8, n. 3 et 4.