‹ Traité des assurances maritimesChapitre 180 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE IV

la valeur de Tobjet soumis au risque, sans la dépasser, elles doivent toutes sortir à effet.

Ces principes sont consacrés par les art. 359 et 360 du C. de comm. , qui sont ainsi conçus :

Art. 359. — « S'il existe plusieurs contrats d'assu- « rance faits sans fraude sur le même chargement, et a que le premier contrat assure Tentière valeur des « effets chargés, il subsistera seul.

« Les assureurs qui ont signé les contrats subsé- « quents sont libérés ; il ne reçoivent que demi pour a cent de la somme assurée.

« Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas astt surée par le premier contrat, les assureurs qui ont « signé les contrats subséquents répondent de l'excé- « dant, en suivant l'ordre de la date des contrats.

Art. 360. — <c S'il y a des effets chargés pour le a montant des sommes assurées, en cas de perte d'une « partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces a effets, au marc de franc de leur intérêt. ^

La règle que posent ces deux articles n'a aucune raison d'être lorsque le contrat de gageure est reconnu valable parla loi. Dans ce cas, ainsi que le fait observer Gasaregis, les assurances qui viennent après celles qui couvrent toute la valeur, doivent sortir à effet, car il est permis de les appliquer au contrat de gageure (1).

Mais lorsque ce contrat est interdit, on réduit les assurances doubles ou multiples à la valeur réelle de l'objet auquel elles s'appliquent.

(1) Non eslprohibita daplicatioassecurationû quamio secandi «ssecura tores scirent aliam fuisse factam assecurationem super eadem valore, vel iisdem mercibus. Ratio est quia secunda assecuralio valeret non uti assecuraiiOf sed uti vademoniuin. —Gasaregis, Disc. 1, n. 93.

En France, et partout ailleurs (1), sauf en Angleterre et aux Etats-Unis, les assurs^nces sont réduites d*aprës leur date, en commençant parla dernière, de sorte que si la première couvre toute la valeur, ou une partie de cette valeur, la seconde est ristournée, pour le tout dans le premier cas, ou pour partie dans le second, tandis que toutes les deux sont valables si, réunies, elles ne dépassent pas la valeur de Tobjet soumis au risque. Lorsqu'il existe une troisième, une quatrième assurance, ou plus, on suit les mômes principes.

Ainsi, soit un objet valant quarante mille francs. — Si une première assurance a été faite pour cette somme, et qu'il en existe d'autres qui lui soient postérieures, toutes celles-là seront ristournées. — SI une première assurance est faite pour 20,000 fr., une seconde pour 10,000, une troisième pour 20,000, la première et la seconde sortent à eCfet, et la troisième, valable poqr 10,000, est ristournée pour pareille somme. — Si la première dt la seconde sont faites pour 20,000, toutes deux sortent à efTct, tandis que celles qui suivent, en quelque nombre qu'elles soient, sont ristournées.

343. — On suit d'autres principes en Angleterre (2). Lorsque plusieurs assurances s'appliquent à un même objet et en dépassent la valeur, la ristourne est proportionnelle à l'égard de toutes.

Ainsi, lorsqu'un objet, évalué 20,000 fr., est couvert

(1) sut. de Gènes, S Si facta faeriot ; Ord. Philippe II, 1663, ch. 7, aru 14 et 15 ; Ord. d'Amst., art. 24 ; Suède, art. 7, g 7 ; Hambourg, tit. 6, art. 3 ; C. pruçs., art. 3100 et âl08; C. esp., art. 891 ; C. port., art. 1681 ; C. boit, tit. 9, art. 253 et 253; C allemand, art. 792, 793 et 794.

(2) Nevvby V Reis, 1 W. BI. 416 — Rogers and David V Gilbart, A. D. 1776. — Marshall, 1. 1, p. 140et 141 ; Parck, p. 601 et 602; Benecke, l. 4. p. 317 et s.

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