LIVRE SECOND, CHAPITRE ÎV
soit avant le départ^ soit pendant le cours du voyage à certaines dépenses.
S'il s'agit de dépenses à faire avant le départ, par exemple pour compléter Tarmement, l'emprunt qu'elles nécessitent n'est pas étranger à l'assureur, puisque sans cet emprunt le départ pourrait être impossible^ ce qui entraînerait la ristourne de l'assurance et substituerait par suite au paiement de la prime l'indemnité de demi pour cent. — L'assureur n'est pas non plus absolument désintéressé, lorsque les dépenses s'imposent en cours de voyage par suite d'avaries dont il ne répond pas, car si, par le fait que l'emprunt est impossible, les réparations sont incomplètes, et si par suite l'objet assuré offre moins de résistance à Taction d'un cas fortuit survenant après qu'elles ont été faites^ l'assureur, dans le cas où il serait responsable de ce cas fortuit, devrait prouver l'existence du vice propre résultant de l'insuffisance des réparations ; or, Ji'expérience démontre qu'une telle preuve n'est pas toujours facile.
On le voit, la solution d'après laquelle il est admis que l'emprunt à la grosse ristourne l'assurance pro parte qua^ bien qu'il lui soit postérieur, est fondée sur les plus puissantes considérations.
Cependant, elles ne constituent pas elles seules le véritable motif de décider, lequel est fondé sur ce que l'assurance irait contre son but, qui est la conservation de la chose assurée, si elle empêchait cette chose d'être conservée. Or, le contrat à la grosse est dans certains cas si nécessaire, que sans lui tout serait perdu. Souvent même, il complète l'assurance, à ce point que, sans lui, elle ne produirait aucun effet. Dès lors, c'est le cas d'admettre que toute assurance est consentie sous la
condition que l'assuré sera libre d'emprunter à la grosse. Or, il n'aurait pas cette liberté, si, par le fait qu'une assurance existe, ce contrat doit être ristourné.
358. — L'art. 359 . n'exonère l'assuré de l'obligation de payer la prime que s'il existe plusieurs assurances faites sans fraude. Dès lors le fait qu'elles existent ne prouve pas que la fraude, existe aussi. Elle ne peut exister, comme le dit très-bien la Cour de Bordeaux, que si l'assuré a eu l'intention de se faire payer, au moyen d'assurances multiples, une somme quelconque en sus de celle qui lui est réellement due (1), et comme la fraude ne se présume pas, cette intention doit être spécialement prouvée.
359. — Pour compléter l'art. 359, l'art. 360 dispose que la perte partielle doit être supportée par les assureurs multiples au marc le franc de leur intérêt, de sorte que si un navire qui vaut 40,000 fr. est assuré, pour toute sa valeur, par un premier assureur pour 20,000, par un second et un troisième chacun pour 10,000, une avarie se portant à 10,000 fr. sera payée 5,000 par le premier assureur, 2,500 par le second et 2,500 par le troisième. L'évidence de ce mode de règlement prouve que l'art. 360 aurait pu être supprimé sans inconvévient.
(1) 7 jnillel 1858. — Bordeaux (J. M. 26. 2. 118).