‹ Traité des assurances maritimesChapitre 188 sur 286 · LIVRB SECOND, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

LIVRB SECOND, CHAPITRE IV

l^égard de Tun et de l'autre, il est préférable de s'en tenir à la règle posée par Tart. 359, et par suite de ristourner le second plutôt que le premier.

Cette considération n'existe pas lorsqu'un contrat à la grosse succède à une assurance qui l'exclut, parce qu'elle couvre toute la valeur de l'objet. Dans ce cas, la ristourne produit sur chacun de ces contrats des effets si différents que toute assimilation entre eux est impossible.

En effet, lorsque la ristourne atteint l'assurance, les intérêts de l'assureur ne sont pas pour cela compromis. Outre qu'il cesse d'être responsable des pertes à compter du jour de l'emprunt, il n'en touche pas moins l'entière prime lorsqu'il a couru les risques pendant le temps qui s'est écoulé entre l'assurance et le contrat, ce qui est le cas le plus ordinaire. S'il ne les a pas courus, il est dégagé de toute responsabilité, et reçoit une indemnité d'un demi pour cent.

Telle n'est pas la position du donneur à la grosse. La ristourne ayant pour effet de détacher du contrat qui lui a été consenti Télément aléatoire sans lequel il n'existe pas, le donneur perd du même coup, par elle, le profit maritime et le privilège. Passe encore pour le profit maritime puisqu'il n'y a plus de risques. Mais la perte du privilège est toujours pour lui chose grave; comme il verse entre les mains de l'emprunteur le capital prêté, lorsque ce dernier lui signe le billet de grosse et que ce capital est immédiatement remboursable, à cause de la suppression du risque, il s'ensuit que le recouvrement n'en peut être opéré que si l'emprunteur est solvable. Or, comme le donneur a prêté sur la chose et qu'il a pu ne pas prendre en considération la

solvabilité de ce dernier, il peut en résulter que si par hasard il n'a aucun fonda faire sur lui, la ristourne ait pour effet de lui enlever le capital prêté.

Y a-t-il une conciliation possible entre deux situations aussi différentes? — Faut- il leur appliquer l'art. 359 qui suppose le concours de deux ou plusieurs assureurs ayant des droits égaux ? — Ne faut-il pas au contraire éviter au prêteur la ristourne, pour la faire porter sur l'assurance, bien qu'elle soit la première en date ?

L'affirmative sur ce dernier point nous semble démontrée par les considérations suivantes :

Un emprunt à la grosse qui succède à une assurance déjà consentie peut avoir lieu, ou par suite d'un risque qui est à la charge de l'assureur, ou par suite de besoins ou de risques auxquels celui-ci est étranger.

Dans le premier cas, aucune difficulté. — Si le navire qui a souffert des avaries a besoin de réparations, si la marchandise exige un travail quelconque de bonification pour arrêter la marche ou le développement des vices dont elle est atteinte par, un fait de force majeure, s'il faut emprunter à la grosse pour parer aux dépenses qu'exige cet état de choses, on ne saurait ristourner au nom de lassurance un contrat qui a pour but de prévenir les pertes qu'elle garantit, et qui a été fait en quelque sorte pour elle.

Un contrat à la grosse qui n'est pas à la charge de l'assureur a nécessairement pour objet (en dehors du cas ou l'assuré, complètement ruiné, emprunte de toutes façons, coûte que coûte) de remédier aux avaries qui sont le résultat ou du vice propre ou d'un accident de mer dont l'assureur ne répond pas, ou bien de parer

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