‹ Traité des assurances maritimesChapitre 192 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAMTRB V · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAMTRB V

la valeur d'une chose ne dépend ni du prix d'affection que lui donne un simple individu, ni d'un besoin momentané : Pretia rerum non ex affectu nec utilitate singulorunij sed communiter funguntur (1).

363. — La valeur varie suivant les lieux, les temps et les circonstances. Ainsi, Thuile ne peut valoir en Espagne ce qu'elle vaut à Rome, pas plus qu'elle ne peut valoir à Paris ce qu'elle vaut à Marseille, ni conserver la même valeur que la récolte en soit abondante ou très-faible : Nonnullam tamen pretio varieiatenij loca^ temporaque adferunt : nec enim totidem Romœ in Hispania oleum œstimabitur, nec coniinuîs sterilitaiibus, quam secundis fructihus (2). — Benecke ne tient pas un autre langage lorsqu'il dit : « L'idée du « mot valeur est en soi-même fort incertaine. On ne « peut regarder comme la valeur d'une chose celle « imaginaire que lui attribuent souvent le caprice ou « l'intérêt de celui à qui elle appartient. La valeur des « articles de commerce est subordonnée à des varia- « tions résultant des temps, des lieux et des circons- « tances, et peut sur la môme place et bien plus encore « sur des places différentes, être beaucoup aui-dessus « ou au-dessous de son cours primitif. » (3)

364- — On s'est demandé si la valeur d'une chose peut être déterminée d'après ce qu'elle a coûté? — Dumoulin répond affirmativement. Si, dit-il, l'acheteur n'a pas été abusé par une fraude (sine fraude); — s'il a connu toutes les qualités, bonnes oxt mauvaises, de la chose (omnes conditiones bonnas et malas rei) ; —

(1) V. L. 63, D. Àd legem falcidiam

(2) L. 6d, S 2. D. Ad legem falcidiam.

(3) Benecke (Trad. fraç.). t 1, p. 350.

s'il n y attachait pas un prix d|afîectîon (sine affectione rei) ; — s'il n'a pas voulu être utile au vendeur (sim affectione verideniis ductus), on peut considérer le prix comme la représentation de la valeur (1).

Dumoulin a cependant oublié que, dans une vente, Tun des contractants peut être trompé sur la véritable valeur de la chose vendue, et qu'il peut Têtre le plus souvent sans qu'il y ait fraude. Et en effet une loi romaine trace en ces termes le tableau de ce qui a lieu dans un contrat de vente, lorsque chaque partie défend pied à pied ses intérêts : — « L'acheteur, dit-elle, veut « acheter bon marché, le vendeur veut vendre cher. « L'un et l'autre débattent le prix avec animation. Ils « ne peuvent se rapprocher. Mais bientôt le vendeur « diminue ses prétentions, l'acheteur ajoute à son offre, « et enfin ils tombent d'accord (2). »

Lorsqu'après un long débat la vente est conclue, qu'elle est la part de l'esprit de ruse et de la ténacité de l'un, de la faiblesse de caractère et du défaut d'intelligence de Tautre ? — La loi leur en fait une par sa tolérance. « Non-seulement, dit-elle, il est permis de « vendre une chose plus qu'elle ne vaut ou de l'acheter « moins, mais même chaque partie peut, dans ce but, « déployer une certaine ruse (3). » — Aussi ce n'est

(1) Damoulîn, Tract, con tract, usur., Quest. \i, n. 170 et 171.

(2) .... Et quod emptor viliore comparandi, venditor cariore distrabeDdi Totum gerentcs, ad hune contractum accédant, vixque post multas contentiones, paulatim vendilore de eo quod petierat detraheate, emptore autem de eo quod obtulerat addente, ad cerlum consentiant pretium. . . L. 8, C, De rescind. venditiotie.

(3) In vendcndo et einendo naturaliler concessum est, quod pluris sit minoris emere, quod minoris sit pluris vendere, et ita inviœm se circuinscribere. — L. 22, D. Locali. — In pretio einptionis et venditionis naturaliter iicere contrahentibus se circumvenire.— L. 71, D., De contrac. empl.

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pas le montant du prix, ce sont les circonstances de fait qui servent à établir le dol : Doliùs emptoris qualiiaie facti non giuintitate pretii œsiimatur (1).

365. — A un autre point de vue, les ventes antérieures doivent être consultées avec circonspection, car une chose ne peut pas valoir lorsqu'elle est détériorée ce qu'elle aurait valu à l'état sain. En outre, le plus souvent on ignore quel était l'état des marchandises antérieurement vendues. — Cîette idée est encore exprimée par une loi romaine en ces termes : — a Un rescrit impérial a ordonné aux agents « du fisc, lorsqu'ils sont chargés de vendre les choses « qui en dépeuplent, de les estimer avec prudence et a droiture, de ne pas fixer les prix d'après les ventes « antérieures, mais d'après une estimation directe et « actuelle, car les héritages bien cultivés se vendent (c nécessairement à plus haut prix que ceux qui sont « négligés (2). » — « On ne peut pas, dit Casa régis, c< se baser sur un prix fixé depuis un certain temps « pour en conclure qu'il doit rester le même au moment a présent, pas plus qu'on ne peut procéder en sens c< contraire, et cela est surtout vrai lorsqu'on estime « les choses mobilières, dont l'usage est presque tou- « jours immédiat, qui sont sujettes à détérioration, et « dont la valeur est très- variable (3) . »

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