‹ Traité des assurances maritimesChapitre 203 sur 286 · Du commerce par troc · texte numérisé non relu

Du commerce par troc

396. — Manière d'évaluer la marchandise acquise par ce moyen.

390. — Les articles 338 et 340 du G. de comm. sont ainsi conçus :

Art. 338. — Tout efîet dont le prix est stipulé dans

(1) 2 juillet 1826.— Aix (S. V. 27. 2. 177. — D. P. 28. 3. 173). — 24 mars 1830. — Aix (S. V. 30. 2. 115. — D. P. 30. 2. 173). — 20 août 1835. — Bordeaux (S. V. 36. 2. 111. — D. p. 38. 2. 3).

(2) 6 janv. 1841. ~ Aix (J. M. 20. 1. 26). — 81 août 1841. - Mars. (J. .M. 20. 1. 266). — 28 janv. 1844. — Mars. (J. M. 28. 1. 133).

LIVEB SECOND, CHAPITRE V. 461

le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à Tépoque de la signature de la police.

Art. 340. — Si Tassurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que restimation des marchandises ne soit pas faite dans la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport.

391. — Lorsque le prix des objets assurés a été stipulé en monnaie étrangère, on doit, pour Tévalnation de ces objets, convertir cette monnaie en monnaie française, d'après le cours à l'époque de la signature de la police. Telle est la règle posée par l'art. 338.

L'art. 11 de la déclaration de 1779 réglait aussi ce point. Il doit son origine à un abus qui s'était introduit dans le commerce qui sefaisait avec les "colonies françaises. La livre valait dans ces colonies un tiers de moins que la livre de France, et cependant les commerçants qui y avaient acheté des marchandises ne tenaient aucun compte de cette différence et surélevaient par ce moyen l'évaluation (1). Pour mettre un terme à cet état de choses, on ordonna la conversion des deux monnaies selon leur valeur respective.

392. — Il existe certaines différences entre l'art. 338 du G. comm. et l'art. 11 de la déclaration de 1779. — 1^ Tandis que lart. 338 dispose que la conversion doit se faire d'après le cours au moment de la signature de la police, l'art. 11 est muet sur ce point. — 2® Ce dernier article fait défense de déroger aux dispositions

(])Emerigon, ch 0, sect 8; Polbier, d. 146. ^ Le même abus exîslait en Angleterre. Benecke, i. 1, p. 374.

qu'il contient, à peine de nullité ; Tart. 338 n'en fait pas mention.

Cette mention figurait dans le projet du C. de coiim}. en ces termes : nonobstant toutes conditions contraires. Le tribunal de Rouen proposa d'y substituer une disposition en sens inverse par l'addition des mots : à moins de convention contraire. — Lors de la rédaction définitive, Tune et l'autre de ces deux dispositions finales furent supprimées.

393. — On s'en est prévalu pour soutenir qu'on pouvait prendre un autre cours que celui existant au moment de la signature de la police (1). — Cette opinion est contraire au texte formel de l'art. 338. — Ainsi, il suffit de supposer un chargement fait en Turquie, où la piastre, qui valait 3 fr. vers le milieu du dernier siècle, est descendue de nos jours à 27 centimes, et l'on pourra arriver, en fixant le cours à un moment quelconque avant le règlement de l'indemnité, aux plus graves abus.

394. — Un jugement du tribunal de Marseille a décidé que l'évaluation doit se faire d'après l'état du change, et non d'après le cours (S). — Cette opinion ne saurait prévaloir, car elle ajoute à la loi. Ainsi, supposons qu'au moment de la signature de la police, le florin vaille en Hollande 2 f r. 12 c. , ou le dollar aux Etats-Unis 5 fr. 42, on saura ce qu'il est nécessaire de savoir pour appliquer l'art. 338. — Mais s'il arrive que, par suite des conditions du change, qui d'un moment à l'autre peuvent changer, le dollar vaille 5 fr. 50 ou le

(1) Alauzet^ 1. 1, n. ^5 ; Dalloz^ n. 1645. (2)27 août 1840.— Mars. (J. M. 20. 1. 191).

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