LIVRE SECOND, CHAPITRE V
luation peut être contestée par Tassureur s'il prouve qu'elle a été faite par faveur, collusion, dol ou autres moyens frauduleux. Cet article fut considéré par les jurisconsultes du Nord comme Texpression.des vrais principes, et ils admirent en conséquence que Févalualion conventionnelle ne peut être réduite qu'au cas de fraude (1).
384. — Emerigon essaya de donner un autre sens à TarticlelO de l'ordonnance d'Anvers, à l'aide d'une traduction qui remplaçait les mots : ou par tous autres moyens frauduleux, par ceux-ci : ou autrement. Il le fit pour écarter les conséquences qu'on aurait pu tirer du rapprochement de cet article avec Tart. 8 de l'ordonnancé de 1681, qui donne à l'assureur le droit de faire procéder à une nouvelle estimation en cas de fraude. — Mais le texte de l'ordonnance d'Anvers est très-clair, et celui de l'ordonnance, quoique corrigé par les art. 22 et 23, avait trahi la pensée du législateur.
L'art. 336 du C. decomm., que les art. 357 et 358 rendent absolument inutile, est rédigé comme l'art. 8 de rordonnance. Il n'est donc pas inutile de connaître les controverses auxquelles celui-ci donna lieu.
Valin, dérouté par la rédaction de cet article, essaya d'assigner des limites à la surestimation ; il la fixa au quart, au tiers, et finit par conclure que l'évaluation ne doit être réduite qu'au cas de fraude (2). — Pothier s'éleva contre cette opinion et n'eut pas de peine à démontrera quel point elle était contradictoire (3). Éme-
(1) Kuricbe, p. 833; Loccenius, p. 961; Stypman, p. 459; Marqaardus, t. 1, p. 334; Wedderkopp. p. 133; GroUas, Introd. in jurisprad. Holl., p. 155.
(2) Valin, sur Tart. 8.
(3) Pothier, n. 159.
rigon admit que Févaluation doit être réduite lorsqu'elle ne correspond pas à la valeur réelle, sauf à ne pas tenir compte de légères différences, à cause de l'incertitude sur la valeur des choses, et pour ne pas multiplier les procès (1). Réflexion fort sage, que Dumoulin avait déjà exprimée en ces termes: Incommerciis commutativis sequalitas consistit in puncto indivîsibîlî et in
quadam latitudine sequalitas non est mathema-
tica sed moralis (2). '
En même temps, Emerigon soutint que le mot fraude a dans Tart. 8 un sens spécial, en ce qu'il comprend le dol réel, qui s'applique à tout excès d'évaluation.
385.— Cette interprétation,- qui fut généralement adoptée, assigne à l'art. 336 son véritable sens et n'implique aucune contradiction avec celui qui «appartient aux articles 357 et 358. C5es deux articles distinguent suivant que l'excès d'évaluation est dû à Terreur ou bien à la fraude, distinction importante d'ailleurs, puisque dans le premier cas l'évaluation doit être réduite, tandis que dans le second l'assurance doit être annulée.
Parlons d'abord du premier cas.
En principe, l'évaluation est présumée juste, et c'est à l'assureur à prouver qu'elle ne Test pas (3) : assecuraton incumbit onus probandi, quia prsesumendum
(1) Emerigon, cb. 9,secl. 5, §4.
(2; Dumoulin, Trait, oontract. usur. quesl. 44, n. 179.— Mais Saoterna. qui s'est inspiré de ce principe j va trop loiu, lorsqu'il dit : Assecorajtor leuetur ad magnam esliniaiionem in adventus periculi. — De assec. p. 805, n.50.
(3) 28 mars 1853. — Mars. (J. M. 33. 1. 109). — 20 novembre 1868.— Aix (J. M. 37. ]. 122): — 14 mai 1861.— Rouen (J. M. 41. 2. 14.); — 23 août 1865. — Nanles ( J. M. 44. 2. 27), — 2 juin 1870. — Boueu (S. V. 70. 2. 270). — 20 février 1872. — Cass. (S. V. 73. 1. 67),
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sit quod assecuratio facta hierit eo modo quo fieri debuit (1). — Jugé même qu'en cas de perte, par suite du sinistre, de tous les documents propres à faire cette preuve, Tassureur ne peut imposer à l'assuré Tobligatîon de prouver l'exactitude de l'évaluation (2).
On ne saurait méconnaître que la situation faite à Tassureur est pleine de difficultés. H se confie en tout, comme le dit le Guidon de la mer (cb. 2. art. 15) en la prud'homie de son assuré j et il lui serait impossible de faire autrement, alors qu'il lui arrive souvent d'accepter dans un même quart d'heure, de dix à vingt assurances (3). Mais d'un autre côté, il importe à l'intérêt général que les contrats aient une certaine fixité, et pour la leur dentier, l'exactitude de l'évaluation doit être présumée, sauf la preuve contraire.
386. — On essaya en Italie d'enlever à l'assureur le droit de îaire réduire l'évaluation au moyen de la clause : Vaglia o non vaglia, con il patto di non esse ienuto a dare altre prove che quella del sinistro et la poliz- 2a (4). — 6n imita cet exemple en France, où on adopta la clause suivante: Evaluation convenue de gré à gré, vaille ou non vaille j pour tenir lieu de capital en tout temps j en tout lieu, du consentement des parties. — Un arrêt du Parlement de Paris de 1672 décida que •ette clause enlève à l'assureur le droit de faire réduire l'évaluation (5). Émerigon approuve cette doctrine, et un auteur moderne, ne pouvant se figurer que la clause puisse être destituée d'effet, prend un moyen terme, et
(1) Casaregis, Disc.T. n. 12.
\%) 10 décembre 1849. — C. Rej. (S. V. 50. 1. 293. — D. P. 50. 1. 76).
(3) Morel, Manuel de l'assuré, p. 609.
(4) Baldasserooi, t 1, p. 4, Ut. 1, g 16 et 19 et t. 4, p. 302, n. 4.
(5) Journal des audiences, t. 3, liv. 6, ch. 21.
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soutient qu'il n'y a lieu de réduire l'évaluation que si lassureur prouve la fraude (1).
La vraie doctrine est contraire à ces moyens termes. Émerigon, qui a en quelque sorte pris soin de se réfuter, la justifie en ces termes : « Dès que l'assuré veut qu'un « sinistre tourne à son avantage, et recevoir au-*delà de « ce qu'il avait exposé en risque, la bonne foi qu'il aua rait eue dès le principe se convertit en une fraude a véritable (2). » — Dès lors toute renonciation au droit qu'a lassureur de faire réviser l'évaluation lorsqu'elle est excessive est nulle et de nul effet (3). Mais de ce principe, il ne résulte pas qu'après que l'indemailé est réglée et payée, l'assureur puisse demander à l'assuré une partie de la somme qu'il a reçue, sous prétexte que l'évaluation est excessive (4).
387. — Lorsque la surestimation donnée à la valeur est connue des deux parties au moment de la formation du contrat, et qu'elles l'ont réciproquement et volontairement convenue, ce contrat doit être déclaré nul à l'égard de l'une et de l'autre (5), car il est alore établi qu'elles ont voulu faire un pur contrat de gageure (6).
(1) BoQhy-Paly, t. 3, p. 839.
(2) Emerigon, cb. 9, sect. 5, § 3.
(3) 31 janvier 1823. — Mars. (J. M. 4. 1. 122). — 9 janv. 1840.— Mars. (J. M. 19. 1. 32). — l«'mars 1842. — Mars. (J. M. 21. 1. 169;. — 24 mars 183(r. — Aix ( J. M. 11. 1. 75. — 11 mars 1840. — Aix (J. M. 19. 1. 111). - 2 mai 1870.— Rennes (S. V. 71. 2. 28). — Sic Pothier, n, 159; Bernard, p. 407 ; Delaborde, n. 86; Morel, p. 676 à 678. — Valin sur l'art. 8, est douteux.
(4) 6 sept. 1824. — Mars. (J. M. 5. 1. 216).
(5) Pardessus n. 877; Dalioz, n. 1662.
(6) Contractus spoosionisiile dicitur, quando stipulatur aliquacerta summa in casu cujuscumquc sinistri, et non estimatio vel valor mercium, qoia tali casu principalis intentio contrahentium vertilur, et respectum simpliciter babent ad casum sinistrum^ qui accidere possit super mercibus, et isto casu tota summa debetur. •— Gasaregis, Disc. 7, n. 9.
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— L'assuré ne peut demander que l'évaluation soit réduite, pour faire réduire la prime (1). Emerigon se fonde, pour soutenir cette opinion, sur ce que Tassure doit porter la peine de son inadvertance. Je croirais plutôt que son intérêt étant toujours bien moindre que celui de l'assureur, on a pensé qu'il convenait de n*en tenir aucun compte, afin de ne pas multiplier les litiges.
Lorsque l'assurance est réduite, l'assureur reçoit à titre d'indemnité demi pour cent de la somme assurée.
389. — Les articles 357 et 358 prononcent la nullité de l'assurance en cas de fraude, c est-à-dire dans le cas où l'assuré a surélevé l'estimation dans le but de se procurer un bénéfice.
Mais qui doit faire la preuve delà fraude, alors que l'exagération de l'évaluation convenue est constante? — En d'autres termes, cette exagération fait-elle présumer la fraude, sauf à l'assuré à prouver qu'elle n'existe pas? — Ou bien, la présomption de fraude étant écartée, la preuve de son existence incombe-t-elle à l'assureur ?
Les uns soutiennent que la fraude n'est pas présumée (2) ; — les autres qu'elle l'est (3) ; — d'autres enfin qu'elle doit être présumée, lorsque l'exagération étant constante, l'assuré veut se faire payer toute la somme; qu'elle ne doit pas l'être lorsqu'il réduit sa demande à la juste valeur de l'objet assuré (4).
(1) 3 août 1848. — Mars. (J. M. 28. 1. 70).— 5<c Delaborde, n. 87; Dalioz, n. 1642 et 1660; Bernard, p. 412.
(2) ValîD, sur rart. 23^ Polhier, n. 78; Bernard, p. 394.
(3) Pardessus, n. 876.
(4) Emerigon, ch. 9, sect. 5.
La jurisprudence a suivi les vrais principes ; die a déclaré qu'il n'y avait aucun motif pour s'écarter de la règle d'après laquelle la fraude ne se présume pas, qu'il serait souvent difficile à l'assuré d'écarter la présomption au moyen delà preuve contraire, ce qui, dans un grand nombre de cas, aurait pour effet d'effacer la distinction admise par les art. 357 et 358 (1). — Mais en même temps il a été décidé que la fraude doit être présumée lorsque l'exagération de l'excès ne se peut expliquer par une erreur involontaire, et que c'est alors à l'assuré à prouver que l'erreur a ce caractère (2).
Règles à suivre lorsque la somme assurée a été stipulée en monnaie étrangère ou que l'objet assuré a été acquis par troc.