‹ Traité des assurances maritimesChapitre 205 sur 286 · Malgré cela, nous allons expliquer cet article · texte numérisé non relu

Malgré cela, nous allons expliquer cet article

La manière de régler l'évaluation dans le cas où la marchandise a été acquise par troc, a donné lieu à trois systèmes :

P L'évaluation en doit être faite d'après la valeur au lieu de déchargement (C. portugais, art. 1731), ce qui implique Tassurance du profit espéré.

2® L'évaluation doit être faite arbitrio boni viri au moment où l'indemnité se règle (Ord. de Barcelone et d'Amsterdam déjà citées) ;

3*" On évalue la chose donnée en échange, et on y ajoute tous les frais du voyage d'aller. Tel est le système adopté par lart. 340, qui est conforme à celui qu'avaient consacré le Guidon delà mer, ch. 2, art. 13, et l'ordonnance de 1681, art. 65 (conforme C. holl., art. 620).

Ce dernier système ne tient aucun compte de l'augmentation de valeur qu'a pu acquérir la marchandise, ce qui n'empêchait pas les commentateurs de Tordonnance de reconnaître que l'assuré avait le droit de l'a-

(1) V. un article de Gottin sur le Sénégal, Revue des Deux-Mondes, 1845, t. 1. p. 347.

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LIVRS SECOND, CHAPITRE V. 465

jouter. C'est aussi ce que pensent les commentateurs de notre code (1).

Du reste, Tart. 340 permet aux parties de fixer ellesmêmes de gré à gré Tévaluation. Elle serait certainement maintenue par nos tribunaux, si, par impossible, il y avait lieu d'appliquer cet article.

(1) Emerigon, ch. 9, secl. 7 ; Valin, sur les an. 15 cl 47 ; Dageville, t. 3, p. 152; Dalioz, n. 1651. —Y. aussi Benecke, l. l,p. 374.

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