‹ Traité des assurances maritimesChapitre 230 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VII

état descriptif et estimatif. Voulu par le législateur, il constate que des hommes préposés par Tautorité publique, ont reconnu que le navire était en bon état de navigation. Tel étant son état au départ, la présomption de vice propre n'est plus possible. On ne pourrait l'admettre que s'il était démontré que pendant le cours du voyage, le navire a subi un changement quelconque. Ce changement ne pouvant pas être présumé, c'est à l'assureur, qui veut s'en prévaloir contre l'assuré, à le prouver. En d'autres termes, lorsque la perte ou l'avarie sont certaines, il faut choisir entre le vice-propre et la fortune de mer, et du moment où le vice propre doit être prouvé, que la fortune de mer est certaine, le vice propre ne peut être admis qu'à titre d'exception (1).

444. — La force probante du certificat de visite étant réduite à ces termes, on en a conclu que puisque, en règle générale, la preuve d'un fait comporte la preuve contraire, il n'y avait aucun motif pour ne pas suivre cette règle dans notre cas, qu'en conséquence l'assureur avait le droit de prouver, contre le contenu au certificat, que le navire était atteint de vice propre au moment du départ.

(1) 1" mars 1828. — Bordeaux (J. M. 10. 2. 23). —22 septembre 1831. — Mars, (J. M. 12.1.276). — 9 juillet 1833. — Mars. (J. M. 14. 1. 96). — 10 janvier 1834. — Mars. (J. M. 14. 1. 167). — 16 mai 1834. — Mars. (J. M. 14. 1. 135). —29 avril 1835. — Bordeaux (J. M. 15.2. 280. — S. V. 36. 2- 111). — 18 avril 1837. — Rouen (J. M. 17. 2. 21). — 2 mars 1841 — Bordeaux (J. M. 20. 2. 140). — 8 mars 1841. — Bordeaux (S. V. 42. 2. 97). —20 avril 1841. —Paris (J. M. 20. 2. 143). — 18 octobre 1831. — Havre (J. M. SO, 2. 129). — 10 Mars 1857. — Aix (S. V. 57. 2. 683j. — 4 juillet 1869. — Bordeaux (S. Y. 60. 2. 13). — Sic Boulay-Paty, t. 4, p. 262 et s.; Pardessus, l. S, n. 856 ; Lemonnier, 1. 1, n. 215, et t. 2, n. 270 ; Bédarride, t. 4, n. 1330 et s.

La jurisprudence s'est encore ralliéeà cetteopinion (l). Mais il faut que la preuve contraire repose sur des faits réels (2),

Ainsi deux principes, qu'une jurisprudence constante a rendus incontestables, dominent la théorie du vice propre, — D'après lun, Tévènement est présumé fatal lorsque l'assuré est porteur du certificat de visite; — d'après l'autre, l'assureur est recevable à détruire cette présomption par la preuve contraire.

445. — Il faut mettre en première ligne, parmi les faits qui attestent le vice propre d'un navire, le peu de temps qui s'est écoulé entre sa sortie du port et sa perte : Stante brevitate temporis quod intervenu a die suscepti itineris ad diem sinistri (3). La jurisprudence a consacré cette règle (4). Ainsi, elle a admis le vice propre dans une espèce où une voie d'eau s'était déclarée dans un navire, alors que 24 heures ne s'étaient pas écoulées depuis son départ et qu'il n existait aucun fait de force majeure (5). Elle Ta admis aussi dans une autre espèce où le navire avait péri après deux jours de stationnement dans une rade (6), Cependant les

(1) 4 décembre 1820. — Mars. (J. M. 2. 1. 21). — 11 juniet 1834.— Mars. (J. M. 15. 1. 114). — 20 avril 1840. —Paris (S. V. 41.2. 224). — 11 juillet 1855. — Mars. (J. M. 33. 1. 291). —23 décembre 1857. — Mars. (J. M. 36. 1. 30). — 26 octobre 1858. — Mars. (J. M. 37. 1. 15) . — 18 février 1859. — Mars. (J. M. 37. 1. 122). — 11 mars 1859. — Mars. (J. M. 37. 1. 153). — 4 juillet 1859.— Bordeaux (S. V. 60.2. 13).— 5fc Boulay-Paty, t. 4, p. 267; Pardessus, t. 3, n. 841 ; Alauzet, t. 3, p. 497; Lemonnier, t. 1, p. 286 et s.; Massé, t. 6, 0. 218; Bédarride, t. 4, n. 1350 et s.

(2) 19.décembre 1853. >- Aix (J. M. SI. 1. 163).

(3) Casaregis, Disc. 142, n. 20.

(4) 15 juin 1866. — Rouen (J. M. 44. 2. 185).

(5) 28 décembre 1857. — Aix (J. M. 36. 1. 30). — 20 novembre 1858. - Aix (J. M. 87. 1. 122). — 18 février 1863. — Mars. (J. M. 41. l. 77).

(6) 16 février 1860. — Mars. (J. M. 88. 1. 5).

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tendances de la jurisprudence sont loin d'être uniformes. Dans une foule de cas, où une voie d*eau s'est déclarée peu après le départ sans qu'il fût possible de l'attribuer à une autre cause qu'au mauvais état du navire, les tribunaux, comme les cours d'appel, ont repoussé l'exception de vice propre et mis la perte à la charge des assureurs (1). Dans certaines espèces, ils ne se sont décidés eh faveur des assureurs que lorsque les experts chargés de déterminer les réparations que nécessitait le mauvais état du navire, ont déclaré que son vice propre les rendait impossibles (2).

Il suffit de consulter les différentes espèces dans lesquelles les magistrats se sont prononcés contre les assureurs pour être convaincu que les intérêts de ces derniers ont été souvent sacrifiés. Alors que la force majeure, pour si minime qu'en fût l'action, ne pouvait pas être alléguée, on les a obligés à indemniser l'assuré d'une perte qui n'avait d autre cause que l'imprudence qu'il avait commise en faisant naviguer un navire infecté de pourriture et hors d'état de tenir la mer. J'ai consulté dans une espèce où la perte fut mise à la charge de l'assureur, alors qu'une voie d'eau s'était déclarée, par le temps le plus calme, deux heures après le départ.

446. — La jurisprudence met à la charge de l'assureur le vice propre résultant de l'état de vétusté du

(1) 10 mars 1857. — Aix (J. M. 33. 1. 76). — 8 décembre 1856. — Havre (J. M. 35. 2. 27). — 19 mai 1858. — Aix (J. M. 87. 1. 57).— 10 février 1864. — Aix (J. M. 42. 1. 46). — 2 mars 1865. — Aix (J. M. 43. 1. 67). — 23 ao&t 1865. — Nantes (J. M. 44. 2. 27). — 26 juin 1866. — Havre (J. M. 43. 2. 117).

(2) 7 février 1859. — Caen (J. M. 87. 2. 45).

518 TRAiré DBS ASSURAKCBS HAJtrmiBS.

navire (1). Cette jurisprudence est fondée sur un consentement tacite, par lequel Tassureur qui a accepté l'assurance d'un navire qu'il savait vieux est censé avoir renoncé à exciper de son état de vétusté, d'où la conséquence qu'il s'est soumis au paiement des pertes occasionnées par cas fortuit, abstraction faite de cet état et qu'il est non recevable à soutenir que si la vétusté eût été moindre, ce navire aurait pu résister et être sauvé.

447. — Nous avons dit que le certificat de visite crée au profit de l'assuré une présomption de perte fatale, mais que cette présomption n'est pas juris et de jure et que l'assureur est recevable à prouver que la perte provient du vice propre. Lorsque le navire n'a pas été visité, l'assuré, qui ne peut plus invoquer cette présomption n'est pas pour cela déchu du droit de prouver que la perte est due à une fortune de mer (2). La raison de décider ainsi se fonde sur les considérations suivantes :

En principe, on doit présumer que la perte est due au vice propre. Le certificat de visite crée une présomption inverse d'après laquelle le fait qui a engendré la perte doit être considéré comme fatal, sauf la preuve

(1) !•' mars 1828. — Bordeaux (S. V. 28. 2. 155). — 20 jauvier 1834. — Mars. (J. M. 14. 1. 836). — 17 décembre 1834. — Aix(J. M. 14. 1. 336). - 21 janvier 1857. — Aix (S. V. 57 2. 683). — 2 mars 1865. — Aix (J. M. 43. 1. 67). — 28 mars 1865. — Àix (J. M. 43. 1. 60). — 23 août 1865. — Nanles (J. M. 44. 2. 27). — 11 février 1866. — Mars. (J. M. 44. 1. 63). — 25 janvier 1867.— Paris (J. M. 47.2. 137;. — 15 mars 1869. —Cass. (S V.69. 1. 268). - 27 janvier 1975. —Cass. (S. V. 75 1. 160).

(2) Sic 11 décembre 1843. — Rouen (J. M. 23. 2. 16). — 11 août 1868.- Bordeaux (J. M. 37. 2. 22). — 13 décembre 1848. — Mars. (J. M. S7. 1. 48). — 22 décembre 1865. — Paris fJ. M. 44. 2. 147). — Dans ce sens, Boulay- Paty^ t. 4, p. 264 et s.; Pardessus, t. 3, n. 866; Lemonnier, 1. 1, p. 287.

contraire. Lorsque le certificat manque, la présomption de vice propre renaît. Mais il ne suit pas delà que Tassure ne puisse pas détruire cette présomption par la preuve contraire. Il ne pourrait être déclaré irrecevable à faire cette preuve que si le législateur l'avait positivement exclue ; or, c'est ce qui n'a pas eu lieu.

448. — Les textes que nous avons cités établissent une distinction entre les voyages au long cours et ceux qui se font au cabotage. Pour ces derniers, il suffit que la visite se fasse tous les ans et non à chaque voyage (1), ce qui est même controversé (2).

L'art. 3 de la déclaration de 1779 n'exigeait la visite avant le départ pour le voyage de retour que lorsque le navire avait souffert des avaries pendant le voyage d'aller. La cour de cassation a décidé que cette règle est encore en vigueur, et que, s'il n'y a pas d'avaries, le voyage d'aller et retour ne doit être considéré que comme un seul voyage ne comportant qu'une seule visite (3).

Le tribunal de Marseille a décidé au contraire que le certificat de visite était nécessaire à l'aller comme au retour, même lorsque le navire n'a souffert aucune avarie dans le voyage d'aller (4). — Il s'est fondé sur l'art. 13 de la loi de 1791, qui ordonne la visite lorsque V armement sera fini et que le navire sera prêt à prendre charge j et sur l'art. 225 du C. de comm., qui prescrit la visite avant de prendre charge. — Il se fonde encore

(1) Umars 1839. — Mars. (J. M. 18. 1. 207). (a) 37 février 1826. — Bordeaux — Beaussant, t. 1, p. 203. (8) 3 jaiilet 1839. — Rej. (S. V. 39. 1. 849. — D. P. 89 1.E285). (4) 18 mars 1822. — Mars. (J. M. 8. 1. 110). — 22 janvier 1839. — Mars. (J. M. 17. 1. 118).

520 TRAITK DES A8SURANCBS MARITDIBS.

sur ce qui est pratiqué par tous les capitaines de Marseille voyageant au long cours.

Ces raisons ne nous touchent pas. La loi de 1791, en disant que le navire doit être visité avant de prendre charge se sert des termes employés dans les articles 1 et 2 de la déclaration de 1779. Or l'art. 3 qui les suit n'en considère pas. moins le voyage d'aller et retour comme un seul et même voyage.

Mais la visite doit être faite au retour lorsque le navire a souffert des avaries dans le voyage d'aller, et peu importe à cet égard qu'elles soient dues à un fait de force majeure ou au vice propre (1).

On admet aussi en Angleterre que l'aller et retour ne font qu'un seul voyage , pour lequel une seule visite suffit, à moins que le navire n'ait souffert des avaries dans le voyage, car alors la visite est nécessaire dans le voyage de retour, quelque minimes qu'aient été ces avaries (2).

La cour de cassation a jugé que si le chargement de retour se fait dans un pays où il n'est pas possible de procéder à la visite, on' ne saurait se prévaloir contre l'assuré de ce qu'elle n'a pas été faite (3). Cette décision est certes équitable, mais elle n'a au fond aucune valeur pratique. En effet, dans ce cas l'assuré ne peut invoquer la présomption de perte fatale et l'opposer à l'assureur, par la raison que l'impossibilité de faire visiter le navire n'étant pas un risque dont ce dernier soit tenu, cette impossibilité ne peut pas lui être oppo-

(1) 16 mai 1837. —Aix (J M. 17. 1. 118). — 24 novembre 1840. — Bordeaux (S. V. 41. 2, 531).

(2) Dublois ?' Océan Ins. Comp. 16. Picke, 303.

(3) 2 août 1808. — Rej (S. V. 2. 1. 562).

LIYRB SECOND, CHAPITBB VII. 521

sée pour lui faire subir une présomption qui n'existe pas lorsque le certificat de visite n'est pas rapporté.

Si la contestation entre les parties ne porte que sur les dommages éprouvés pendant le voyage d'aller, l'assureur ne peut exciper de ce que le navire n'a pas été visité dans le voyage de retour (1).

Lorsque le navire qui a souffert des avaries dans le voyage d'aller revient d un pays où le capitaine n'est pas tenu de se faire délivrer un certificat de visite, celui-ci doit tout au moins, avant de prendre charge, faire constater l'état du navire selon les règles suivies dans ce pays (2).

Dans ce cas les tribunaux apprécieront si le mode employé pour constater l'état du navire offre assez de garanties pour équivaloir à un certificat de visite. Le tribunal de Marseille est allé trop loin en décidant dans notre cas que la déclaration du capitaine touchant le bon état du navire suffit (3).

449- — La déclaration de 1779 avait pour principal objet de poser certaines règles relativement au cas d'innavigabilité, que l'ordonnance de 1681 avait passé sous silence, et en vue de ce cas elle avait imposé aux armateurs et propriétaires de navires l'obligation de les faire visiter. De là on avait conclu que la présentation du certificat de visite ne modifiait pas les règles jusque là suivies lorsque la perte était la suite de sinistres majeurs autres que Tinnavigabilité, pas plus qu'elle ne les modifiait lorsqu'elle était la suite d'une avarie particulière.

(1) 29 juillet 1825. — Mars. (J. M. 7. 1. 269).

(2) 29 janvier 1834. — Bordeaux (S. V. 35. 2. 15. — D. P. 34. 2. 210).

(3) 11 mai 1837. — Mars. (J. M. 17. 1. 14).

522 TRAITB DES ASSURÂNCBS MAJUTIMBS.

Mais depuis la déclaration de 1779, la loi de 1791 a imposé la visite, non plus en vue d'un cas particulier, mais dans l'intérêt général, d'où Ton a conclu, avec juste raison qu'elle est exigée, non seulement pour le cas d'innavigabilité, mais encore pour toutes les pertes totales ou partielles. qui peuvent atteindre le navire (1).

Cependant Ton ne peut méconnaître que le certificat de visite est beaucoup plus utile lorsque le navire est déclaré innavigable ou qu'il est naufragé, que lorsqu'il est soumis à tous les autres sinistres majeurs ou bien à une avarie particulière.

En effet, lorsque le navire est innavigable la cause ne se distingue pas toujours de l'effet. 11 arrive souvent qu'une voie d'eau se déclare dans un navire, sans qu'on sache pourquoi et comment, et on en arrive à dire qu'il est innavîgable parce qu'il est innavigable. Cette voie d'eau peut entraîner la submersion du navire,' et alors on peut dire encore qu'il a fait naufrage parce qu'il a fait naufrage. Cependant la perte du navire est certaine, et puisque la cause à laquelle il faut attribuer la voie d'eau est entourée de mystère, il est indispensable, pour dégager cet inconnu, de faire remonter les recherches jusqu'au moment du départ du navire, de s'assurer si en ce moment il était ou non en état de naviguer.

Lorsque le navire s'est échoué, qu'il git sur la côte avec ou sans bris, il est moins utile de savoir quel était son état au moment du départ.

Lorsqu'il a été capturé, le certificat de visite ne peut avoir qu'une utilité très-secondaire.

(1) 6 décembre 1848.— A.ix (J. M. 27. 1. 250). — Lemonnier, t. 1, n. 218, et t. a. n. 270; Boulay-Paty, t. 4, p. 280. *

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