‹ Traité des assurances maritimesChapitre 229 sur 286 · LIVRE SECOND, CHAPITRE VH · texte numérisé non relu

LIVRE SECOND, CHAPITRE VH

442. — Depuis la promulgation du C. de comm., on a soulevé la question de savoir si la déclaration de 1779 est ou non abrogée ?

Tout d'abord la jurisprudence admit l'abrogation . Elle se fonda sur ce que les anciennes lois sur lesquelles il est statué par le Code de comm. ont cessé d'être en vigueur. Cette considération parut d'autant plus décisive que les art. 4 et s. de la déclaration ont été en partie passés sous silence, en partie fondus dans le Code de commerce (1).

Plus tard, un examen approfondi de la question démontra que son intérêt pratique était à peu près nul. — Et en efîet, la pénalité rigoureuse dont Emerigon frappait l'assuré qui avait négligé de faire visiter le navire en mettant la perte à sa charge par une présomption juris et de jure de vice propre, a été contestée comme on a contesté que le certificat de visite fit présumer que la perte était due à une fortune de rner.

443. — Sur ce dernier point, Estrangin s'éleva contre l'opinion d'Emerigon et se fonda sur les motifs suivants : (2)

1«» Il est de règle que l'assuré doit justifier, non-seulement de la perte, mais des causes qui l'ont amenée. L'innavigabilité doit procéder d'une fortune de mer (art. 4 de la déclaration de 1779). L'assuré doit donc prouver qu'elle en procède. Jamais la déclaration n a dispensé l'assuré de prouver le sinistre; or, il serait

(1) 9 septembre 1825. — Mars. (J. M. 7. 1. 304). — 23 mai 1828. — Mars. (J. M. 9. 1. 100). — 27 février 18î6. — Bordeaux (S. V. 26. 2. 261. — D. P. 26. 2. 283). — Y. cepeodant 22 janvier 1839. — Mars. (J M. 15. 1. 129).

(2) Estrangin, p. 438. V aussi ûageville, l, 3, p. 376 et s.

contre toute raison d'admettre que le sinistre puisse être prouvé par le certificat de visite.

2» Le fait que les experts ont reconnu le bon état du navire ne prouve rien. — En effet, Tinnavigabilité qui se déclare en cours de voyage peut procéder de Tune de ces trois causes : — de quelque vice caché qui n aura pas été apperçu par les experts ;— de l'usage et du dépérissement qui est arrivé à son point extrême pendant le voyage ; — d'un événement causé par une fortune de mer. — Or, le procès-verbal de visite ne donne pas le moyen de faire un choix entre l'une de ces trois causes.

3** Non-seulement la déclaration de 1779 ne crée pas la présomption imaginée par Emerigon, mais encore elle paraît dire le contraire, puisqu'elle exige la vérification des avaries qui pourront être survenues dans le cours de voyage par fortune de mer ou par le vice propre, puisqu'elle n'admet le délaissement qiie lorsqu'il y a innavigabilité par fortune de mer.

A cela on répond :

Le navire doit être visité. La loi de 1791 (celle-là sûrement non-abrogée), les art. 225 et 228 du Code de commerce ne laissent aucun doute sur ce point. Dès lors, en admettant que la déclaration de 1779 soit abrogée, ou que, étant encore en vigueur, il soit démontré qu'elle n'a pas attribué au certificat de visite une force probante telle qu'il puisse faire considérer la perte comme fatale, il n'en est pas moins certain que ce .certificat constate que le navire est exempt de vice propre. Quelque idée qu on se fasse de la valeur de ce document, il vaut ce que valent, dans un autre ordre d'idées, un procès- verbal qui décrit des lieux, un inventaire, un

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