où le capitaine n'a pas fait visiter le navire
458. — La clause par laquelle l'assureur répond de la baraterie de patron doit être formellement stipulée. — Lorsqu'elle n'est pas stipulée, l'assureur qui invoque la faute du capitaine doit la prouver.
459. — L'assuré ne peut se faire assurer à raison de la bamterie résul* tant de ses propres fautes.
460. — L'assureur responsable des fautes du capitaine du navire n'a pas le droit de demander à l'assuré l'abandon du navire et du fret.
461. — Il n'y a point à distinguer, pour l'application de l'art. 353^ entre le cas où le capitaine a été choisi par l'assuré et celui où il n'a pas été choisi par lui.
462. — En règle générale, l'application de l'art. 353 ne comporte aucune distinction. — Cas où le choix du capitaine constitue une faute.
463. — L'assurance de la baraterie de patron n'est pas permise lorsque