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Elle est aussi limitée au temps et au lieu du risque

474. — La perte résultant de la baraterie devant être réglée comme si elle provenait de la force majeure, il s'ensuit qu'il faut déduire de l'indemnité le montant des franchises convenues.

475. — L'art. 869 G. comm., qui énumère les cas de délaissement, s'applique aux pertes causées par la baraterie de patron.

476. — Du droit de recours qui appartient à l'assureur, soit contre le capitaine, soit contre le propriétaire, dans le cas où la perte est due à la baraterie de patron.

477. — De la baraterie résultant des faits des matelots. — Du recours contre le capitaine ou le propriétaire du navire qui appartient dans ce cas à l'assureur.

460. — Une expédition maritime peut être compromise par la fraude ou même par les simples fautes du capitaine. Cette cause de perte, qui est considérée

comme une fortune de mer, a reçu le nom de baraterie de patron.

Le risque auquel l'assuré peut être exposé par le fait du capitaine est d'autant plus grave qu'il ne peut être évité. Il faut, en effet, que les gens de mer soient commandés par un chef. Or, outre que ce chef ne peut presque jamais être surveillé, il faut encore, à cause de l'incertitude et de l'extrême variété des événements, lui laisser une grande liberté d'action.

La baraterie de patron étant un risque, Tassureur devrait le garantir. Aussi, certaines législations, conformes en cela à la doctrine de quelques auteurs (1), ont mis de plein droit ce risque à sa charge.

On lit, en effet, dans l'ordonnance d'Hambourg de

1731, tit. VII:

« I. Tout dommage causé aux navires ou aux marchandises par la faute, la négligence ou la fraude du capitaine, des timoniers, des gens de mer, de quelque manière qu'il ait eu lieu, est à la charge des assureurs qui doivent le réparer. Il leur est accordé un recours (regress), qui doit être réglé d'après les circonstances de fait contre lesdits capitaine, timoniers et gens de mer. »

« II. Par suite, si par un vice d'arrimage, il arrive quelque dommage aux marchandises, les assureurs, lorsque le fait est prouvé, sont tenus de réparer ce dommage; mais l'assuré doit, avant de recourir contre eux, faire tout le possible pour se faire indemniser, en exerçant ses droits, soit sur le navire, soit sur le fret,

(1) Kuricke, Diat , p. 841; Saaterna, part. 3, o. 68.

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