‹ Traité des assurances maritimesChapitre 268 sur 286 · LIVRB SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRB SECOND, CHAPITRE IX

le tonnage du navire et certaines autres particularités qui le concernent ; qu'enfin, lorsqu'il s agit d'un navire à vapeur, on doit déclarer qu'il est tel, ainsi que la force de sa machine (1).

L'assureur, que son engagement s'applique directement au navire ou qu'il lui soit désigné comme porteur des facultés assurées, ne sait pas tout ce qu'il doit savoir lorsqu'il est fixé sur son identité. Une foule de circonstances étrangères à ce point peuvent aggraver le risque, et lorsqu'il en est ainsi, c'est le cas d'appliquer l'art. 348.

500. — Sans doute l'assuré n'est pas tenu de faire connaître à l'assureur les voyages qu'a faits le navire avant le moment où l'assurance va être conclue (2). Mais si ces voyages ont été marqués par des faits et circonstances qui peuvent exercer une influence sur les risques dont l'assureur répond, l'assuré doit les lui déclarer. Ainsi il est obligé de lui dire si le navire a subi des avaries dans un voyage précédent (3), s'il a été abordé par un autre navire (4), s'il a été soumis à certaines réparations, bien que dans ce dernier cas, il ne soit pas tenu de lui en faire connaître le coût (5). Et encore faut-il que les avaries et les réparations qu'elles ont nécessitées aient assez d'importance pour exercer une certaine influence sur l'opinion du risque (6). Ainsi,

(1) 16 janvier 1870. — Mars. (J. M. 48. 1. 198).

(2) 24 mars 1830. — Aix (J. M. 11. 1. 75).

(3) 13 déc. 1835. —Mars. (J. M. 15. 1. 363).— Sic EmerigOD, ch. 6, sect 4, $4; Bernard, p. 251

(4) 22 mai 1858. — Rouen (J. M. 36. 2. 114). (.5) 17 janv. 1862. — Rouen (J. M. 40. 2. 09).

(6) 1«' août 1852.— Mars. (J. M. 31. 1. 07). — 11 août 1858. — Bordeaux (J.M. 37.2.22).

il a été décidé qu'il n'était pas nécessaire de déclarer une avarie antérieure, lorsque par suite de cette avarie le navire a été caréné, doublé, cloué à neuf et qu'il a été admis au registre Veritas pour 3/3, A, 1, 1 (1).

L'assuré doit aussi déclarer à l'assureur que la peste règne à bord du navire assuré, car la mortalité de Téquîpage peut singulièrement aggraver les risques (2).

501. — Lorsque la police contient une clause spéciale qui se rapporte à un fait connu de l'assuré, celuici doit en général déclarer ce fait.

A ce sujet, on s est demandé si, lorsque par une clause spéciale l'assuré a la faculté de faire échelle, et s'il sait au moment où l'assurance va se conclure qu'il usera de cette faculté, il doit déclarer cette circonstance à l'assureur. — L'afïïrmative a été admise par la cour de Paris (3), tandis que l'opinion contraire a été consacrée par une sentence arbitrale délibérée à Marseille (4). Celte dernière opinion nous semble préférable, parce que l'assureur est averti par la clause elle-même que l'assuré peut user de la faculté qu'il s'est réservée.

502. — L'assuré n'est pas tenu de faire connaître Tépoque présumée du chargement, bien qu'il soit fixé sur ce point, et cela par le motif que sa déclaration ne lelîerait pas (5).

503. — Entre tous les faits qui doivent être déclarés dans l'assurance sur corps, le fait que le navire

(1) 26 juillet 1865. — Havre (J. M. 43. ». 117).

(2) 20 février 1824. — Mars (J. M. 5. 1. 38).

(3) !•' avril 1846. — Paris (J. M. 24. 2. 50. — S*. V. 46. 2. 147).

(4) 22, septembre 1823. — Mars. (J. M. 6. 2. 180).

(5) 29 ayril 1823. — A.ix CJ. M. 4. 1. 174). — 20 novembre 1833. — Mars. (J. M. 13. 1. 397). — 29 juillet 1842. — Mars. (J. M. 21. 1. 301).

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