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est parti avant que l'assurance ne soit conclue a toujours été considéré comme le plus important. La situation d'un assuré qui se fait consentir l'assurance alors que les risques ont déjà commencé, présente quelque chose d'anormal, qui sans provoquer de soi une suspicion formelle mérite de fixer l'attention. Aussi la plupart des législations imposent à l'assuré l'obligation de déclarer l'époque du départ du navire (1).
Le Code de commerce étant muet sur ce point, on n'a pas admis que l'assuré fût tenu toujours et quand même de déclarer le départ du navire. On n'a considéré une telle déclaration comme nécessaire que lorsque au fait du départ se joignent des circonstances spéciales qui sont de nature à exercer une influence sur l'opinion du risque (2).
Les circonstances ayant ce caractère qui ont été plus spécialement remarquées, sont les suivantes :
1<> Le temps écoulé entre le départ et l'assurance ;
2*^ Les faits extraordinaires qui se sont produits entre ces deux termes ;
3^ Le cas où l'arrivée du navire est retardée.
504. — Premier point. — Temps écoulé entre le dépa?'t ei l'assurance, — Les législations étrangères qui exigent la déclaration du départ ne se sont inspirées que d'une seule considération fondée sur ce que l'assuré a laissé commencer les risques avant de les faire assurer.
(1) V. Pobis, t. 7, p. 364. —V. aussi pour l'Auglelerre, Kirby v* Smitb, 1 B. el Aid 674. — Fillis V Brutlou 1 cond. Marshall, 346. — Ratcliff V Schoolbred Marsh. On Insar 466.— Littledale V Tixon, I Dos et Pull, N. R. 151. — Weslburg v* Aberdein, 2 Mees et Wels,267.
(2) 1" octobre 1823. — Mars. (J. M. 14. 1. 124). — V. Alauzel, t. S, p. 365; Dageville, t. 3, p. 234 et s-, Dalioz, n. 1685 et s.
598 TRAITE DBS A8SURANCBS MARITIMES.
Mais il est évident que cette considération a un caractère beaucoup plus marqué lorsqu'un long temps s'est écoulé entre le départ et l'assurance. Ainsi lorsqu'un voyage doit durer six jours et que le navire est assuré quatre jours après le départ, l'assureur doit savoir pourquoi l'assuré a voulu courir presque tous les risques, et ne s'en est affranchi qu'à la dernière heure (l).
Le temps qui doit s'écouler entre le départ et l'assurance dépend de la longueur du voyage. C'est pour cela qu'on a discuté des affaires dans lesquelles il s'était écoulé entre ces deux termes : — quatre jours (2); soixante-cinq jours (3) ; — quatre-vingt-trois jours (4); cent un jours (5) ; — cent trois jours (6) ; — cent cinq Ipurs (7) ; — cent vingt jours (8).
Dans toutes ces affaires, diversement résolues, on s'est toujours démandé si, dans Thypothèse où le jour du départ aurait été révélé à l'assureur, celui-ci n'aurait pas refusé l'assurance ou du moins ne Taurait consentie qu'à de certaines conditions.
505. — Deuxième POINT. — Faits particuliers survenus entre le départ et l'assurance. — L'obligation de déclarer le départ ne souffre aucun doute, lorsqu'on peut supposer que l'assuré a voulu d'abord courir les
(1) 5 mai 1856. — Mars. (J. M. 34. I. 152).
(2) 12 mars 1852. — Mars. (J. M. 81. 1. 66).
(•3) 17 juillet 1829. — Aix (J. M. 10. 1. 160). — S. V. 29 2. 846). (4) 15 mars 1822. — Mars. (J. M. 3. 1. 121). (5)13 novembre 1822. — Aix (J. M. 3. 1.35).
(6) 12 octobre 1864— Mars. (J. M. 42. 1. 283).
(7) 8 août 1821. — Mars. (J. M. 3. 1. 40.)
(8) 14 janvier 1820. — Mars. (J. M. 2. 1. 28). — 13 août 1859. ^ Mars (J. M. 37. 1.77).
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risques, et que, sous l'influence d'une crainte justifiée, il s'e§t déterminé à faire assurer (1).
Tel est le cas où le temps a été mauvais depuis le départ (2) ; — où la ligne de la traversée est infectée de pirates (3) ; — où Tassuré est sans nouvelles (4) ;— où il a appris l'entrée du navire dans un port de relâche (5) ; — où la mer qu'il doit traverser est gelée (6).
506. — Troisième point. — Cas où l'arrivée du navire a subi un rfitard. -- Plusieurs navires sont partis en même temps pour une même destination ; tous sont arrivés, excepté un seul, et c'est lorsque tous sont arrivés que le propriétaire du navire retardataire le fait assurer (7). — Un navire qui doit accomplir unenavigation dont la durée est environ de cinquante jours, esj parti depuis soixante-seize jours et n'est pas encore arrivé. C'est le soixante et seizième jour que son propriétaire le fait assurer (8). — Nul doute que dans ces cas et autres analogues, l'assuré ne doive déclarer, non-seulement le départ, mais encore le retard (9), car ce retard peut faire supposer la perte totale de l'objet assuré.
(1) 17 janv. 1856. — Mars. (J. M. 34. 1. 203). — 29 juin 1857. — Aix (J.M. 35. 1. 31).
(2) 14 janvier 1829. — Aix (J. M. 7. 1. 28). — 11 novembre 1841. — Trib. Paris et 6 déc. 1842.— Paris (J. M. 21. 2. 198. — S. V. 30. 2. 79).
(3) 9 février 1830. — Aix (J. M. 11 1. 53).
(4) 14 avril 1818. — Aix(J. M. 3. 1. 126). — 5 janvier 1843. — Paris (J. ÎM. 22.2.81).
(5) 15 mars 1822. — Mars. (J. M. 3. 1. 121). — 7 avril 1835. — Bordeaux (J. M. 15. 2. 168).
(6) 20 décembre 1849. — Mars (J. M. 29. 1. 22).
(7) 9 février 1830. - Aix (J. M. 11. 1. 53. — S. V. 30. 2. 79).
(8) 10 avril 1826. — Aix (J. M. 7. 1. 119).
(9) 27 déc. 1848. — Rouen (S. V. 49. 2. 192).
600 TRAITÉ DES ABSURANCBS MABITIMES.
Mais voilà que certains arrêts ont décidé que rassuré n'est tenu de déclarer le départ que loreque l'arrivée est retardée^ Ainsi dans une espèce où il s'agissait d'un voyage de Trieste à Constantinople, qui devait durer trente-huit jours, on décida que l'assurance consentie trente-trois jours après le départ était valable, bien que l'assuré n'eût pas fait savoir à l'assureur que le navire était déjà parti. On se fonda sur ce que l'assurance ne doit être annulée que lorsqu'elle est consentie au moment où l'arrivée du navire est possible (1). D'où la conséquence que si dans cette espèce on ept fait assurer le navire trente-sept jours après le départ, la déclaration n'aurait pas été nécessaire, mais qu'elle l'aurait été à partir du trente-huitième jour. Plusieurs autres dérisions dans ce sens sont fondées sur le même motif (2).
Les tendances que paraît manifester cette jurisprudence sont en contradiction avec le véritable esprit de l'art. 348. Tout assureur consulté sur le point. qui nous occupe déclarera que le fait du départ ne lui sera jamais indifférent, qu'il interrogera toujours l'assuré sur les raisons particulières qui lui ont fait différer l'assurance, et que dans le doute, il n'acceptera les risques qu'à bon escient. Mais d'un autre côté, comme on peut être certain qu'un retard de quelques jours n'exercera aucune influence sur son esprit on peut ne pas en tenir compte. C'est donc au milieu en quelque sorte, entre ces deux points extrêmes, suivant que le jour du départ est plus ou moins éloigné, que doit se mouvoir l'application de l'art. 348.
(1) IC avril 1839. — Aix (J. M. 18. 1. 122).
(2) Avril 1839. — Aix (J. M. 18. 1. 238).— 1" mars 1842.— Mars. (J. M. 21 1. 169). — 17 décembre 1849. — Bordeaux (J.M. 28. 2. 170).
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607. — Dans certains cas les assurés ont soutenu que, par cela seul qu'ils avaient communiqué à Fassureurle connaissement, on devait présumer ou que le jour de départ lui avait été déclaré ou que dans tous les cas il le connaissait. Plusieurs décisions ont été rendues dans ce sens (1). Mais il en a été rendu en sens contraire, et avec juste raison, car il arrive souvent que le départ est retardé, bien que le chargement ait eu lieu (2). On peut môme affirmer qu'il en est presque toujours ainsi dans les chargements à cueillette (3).
608, — L'assuré doit déclarer les faits qui lui font •supposer le départ du navire (4). Lorsqu'il a connaissance de son départ, et qu'il n'en sait pas le jour, il lui suffit de dire qu'il est parti (5).
8 IV
Cas dans lesquels les principes qui régissent la réticence sont plus particulièrement applicables aicx facultés.
509. — L'assuré doit désigner avec exactitude la marchandise assurée.