UVBE SECOND, CHAPITRE IX
L'assuré qui a usé de réticence ne peut se soustraire à la nullité du contrat en faisant^ après qu'il a été formé, la déclaration dont il est tenu. En effet, cette déclaration ne pourrait équivaloir à celle qui aurait dû être faite avant que lassureur ne s'engageât, qu'autant que ce dernier resterait libre de maintenir son engagement ou d'en discéder.
628. — Par le même motif, l'assuré ne serait pas recevable, le contrat étant nul pour cause de réticence, d'offrir pour le rendre valable , une augmentation de prime ou une réduction sur l'indemnité. Valin estime que le contrat pourrait être validé si cette offre était satisfactoire (1). C'est là une erreur évidente. En effet si la déclaration avait été faite avant l'assurance, et qu'en raison des risques qu'elle aurait mis en lumière l'assuré eût offert, ou de payer une prime plus élevée, ou de souffrir des franchises plus ou moins considérables, l'assureur aurait pu ne pas s'arrêter à cette offre et refuser l'assurance. Or, c'est bien .le moins qu'il puisse faire après ce qu'il aurait pu faire avant.
629. — Le contrat atteint de réticence est encore nul, bien que le sinistre n'ait pas eu pour cause le fait qui n'a pas été déclaré, car comme le dit le juge anglais Lée (2), l'assureur ne considère, au moment où le contrat se forme, que les risques possibles, et c'est en les appréciant qu'il s'engage ou refuse de s'engager (3) . L'art. 348 contient, sur ce point, une disposition expresse, qui est ainsi conçue : — L'assurance est nulle
(1) EmérigoD, cb. 3, sect. S. — Contra Valin, sur l'art. 7.
(2) Seaman v* Fonnereau.
(3) Angleterre, Marshall, p. 43^2, 472; Parck, 408. — États-Unis, Kent, 3, 282. — Allemagne, Benecke, 3, 117 ; PoblSf 1, 578 ; Nolie, 2, X17,
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même dans le cas où la réticence n'aurait pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré.
530. — Lorsque l'assuré ne s'est pas conformé â l'art. 348, l'assureur peut seul demander la nullité du contrat. Il serait en effet immoral que ce dernier pût la faire prononcer en se fondant sur la fraude qu'il a commise.
531. — Le législateur ne s'est pas expliqué sur les effets que produit la nullité résultant de la réticence.
On a, avec juste raison, regretté qu'il n'ait pas fait, au cas de réticence frauduleuse, ce qu'il a fait lorsqu'il a condamné Tassuré à payer la double prime dans le cas où l'évaluation de l'objet assuré a été exagérée frauduleusement, ou lorsque l'assuré a fait assurer une chose qu'il savait perdue (art. 357 et 368) (1). Nonseulement l'art. 348 est muet sur ce point, mais encore il ne dit pas si au cas où l'assurance est annulée, l'assureur aura le droit de garder la prime ou de se la faire payer.
Du silence de la loi il résulte que l'assureur n'a pas droit à la double prime. Mais a-t-il droit à la prime ?
Il n'y a aucun droit, dit-on, par deux motifs. D'abord telle était dans l'ancien droit l'opinion de Pothier (2)^ qui soutient que les assureurs étant déchargés des risques, il ne leur est pas dû de prime. Or, dit-on, il résulte du langage tenu par l'orateur du gouvernement que les rédacteurs du Code de commerce ont vouki consacrer l'opinion de Pothier, puisqu'ils ont dit : le contrat n'ayant pas existé j aucune conséquence.
(1) V. les observations de de Courcy. p. 301.
(2) Pothier, n. 196.