‹ Traité des assurances maritimesChapitre 281 sur 286 · LITRE SECOND, CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LITRE SECOND, CHAPITRE IX

aucun effet n'en ont pu résulter. — D'ailleurs, puisque le contrat est nul, la prime ne serait payée par l'assuré qu'à titre de peine ; or la loi n'en prononce pas.

Bien plus, ajoutcrt-on, l'assureur n'a pas droit au demi pour cent d'indemnité (1).

D'autres soutiennent que l'assureur n'a droit à la prime que lorsque l'assuré est convaincu d'avoir usé de dol et de fraude (2). Cette opinion a le tort démettre dans la loi une distinction qu'il serait peut-être désirable d'y trouver, mais qui n'y est pas.

Enfin d'autres pensent que l'assureur a droit à la prime parce que le contrat n'est nul que par rapport à l'assuré (3).

Cette opinion nous paraît la meilleure. Mais le motif sur lequel on se fonde pour la soutenir est contestable. Ce n'est pas, en effet, parce que la nullité est relative que rassureur a droit à la prime, car, en principe, la dissolution d'un contrat opère à Tégard de toutes les parties, môme dans les cas où cette nullité ne peut être demandée que par l'une d'elles. Ainsi, lorsqu'un contrat est nul par rapport à une femme mariée non autotorisée, il ne suit pas de ce que celle-ci a seule le droit de demander la nullité de ce contrat, que cette nullité ne produise pas, lorsqu'elle est demandée par elle, des effets identiques à ceux qu'elle produit lorsqu'elle peut être demandée par chaque partie. Cette règle étant appliquée à l'assurance, il devrait s'jensuivre que dans le cas où, sur la demande de l'assureur le contrat est

(1) Alauzel, t. S, p. 867.

(2) EstrangiD, p. 287 et s.

(3) DageYille, t. S, p. 531.

annulé pour cause de réticence, les deux parties sont respectivement déliées de leur engagement, l'une du paiement de l'indemnité, l'autre du paiement de la prime.

Mais quels que soient les termes de l'art. 348, la nullité résultant de la réticence ne représente qu'un moyen donné à l'assureur de se soustraire, par voie d'exception, au paiement de l'indemnité. Il est constant, en effet, que le défaut de déclaration ne fait pas que le contrat ne renferme tous les éléments qui le constituent, l'objet assuré, la prime, etc., de sorte que le sinistre survenant, lassuré est en droit de demander le paiement de l'indemnité. Mais l'assureur peut , pour s y soustraire, exciper de la réticence, et lorsqu'il le fait, il doit prouver :

P L'existence des faits non déclarés ;

2'' Que rassuré en avait connaissance ;

3*» Qu'ils sont de nature à exercer une influence sur lopinion du risque.

L'assuré lui-même peut prouver que l'assureur connaissait les faits.

Cela posé, il peut arriver que les faits non déclarés ne soient pas parvenus à la connaissance de l'assureur, qu'il ne puisse pas prouver que l'assuré les connaissait, et qu'enfin ils soient tels que les tribunaux puissent, selon l'impression reçue, ou annuler le contrat ou le valider.

Que faut-il conclure de là ? — C'est que dans les cas où l'assuré a usé de réticence, l'assureur court les risques ; — qu'il peut être tenu du paiement de l'indemnité, si par suite de circonstances qui peuvent souvent se présenter, il ne parvient pas à justifier son excep-

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