Preuve du mandat ou de la ratification
— Il est certain que dans le contrat de commission ordinaire, on n'a point à se demander si le commissionnaire doit être porteur d'un ordre. Au contraire, cette question a été posée en matière d'assurance, et elle devait Tètre. En effet, il arrive un moment, ainsi que nous l'avons démontré, où le commettant doit être nommé. Pour qu'il soit nommé, il faut que cette qualité puisse lui être attribuée. Or, il ne peut l'avoir que s'il a donné au commissionnaire l'ordre de faire l'assurance.
Telle devait être la conséquence nécessaire des principes exceptionnels qui régissent la matière des assurances, et nous verrons, en effet, qu'elle a été pleinement acceptée dans la législation de certains peuples.
Toutefois, pour plus de facilité, pour diminuer les contestations, il est généralement admis que le commissionnaire peut faire assurer sans ordre, pourvu que le commettant ratifie l'assurance avant le sinistre.
66 TRAITÉ DBS ÀSBURANCBB MARITIMBS.
43. — L'art. 4 de la convention d'assurance pour le Danemarck, de 1746, exige que le mandataire produise sa procuration {mandatum in originali). Cependant, contrairement à cette disposition, on lit dans le formulaire : Nous assurons pour NN... ou tout autre ami ou ennemi (1).
Même disposition dans le droit prussien (2).
En Hollande, le commissionnaire qui n'est pas porteur d*un ordre doit le déclarer dans la police. Il en est de même en Portugal et en Allemagne (3).
A Hambourg, on aurait pu induire du règlement de 1731, tit. 2, art. 3, que nul ne peut faire une assurance pour compte d'autrui, sans être muni d'une procuration. Cependant, le plan révisé de 1853, conforme en ce point à celui de 1860, porte que celui qui, en raison du genre d'affaires auxquelles il se livre, contracte des assurances pour .autrui^ peut en contracter, même sans ordre, pourvu que cette dernière circonstance soit déclarée dans la police (4).
n est admis actuellement en Angleterre que le commissionnaire peut faire assurer pour autrui, sans être muni d'un pouvoir. Il assure alors pour compte de qui il appartient (for account of whom it may concern.) (5).
La même règle est suivie aux États-Unis (6).
(1) V. un essai de conciliation dans SleveUng, $ 16.
(3) Landrechtp g 1946 et s.
(3; Code holl.art. S65.— C. port., art. 1698. Nouveau C. allemand, art.
(4) V. Ulrich, t. 3, p. 438, et une décision de la cour de Lul>eck du 80 mars 1847. (Annales de Hambourg, 1. 1, p. 885 et Kletke, n. 333.)
(5) V. Wolffy Honstrale, 1 Bos et Pull. 816. ~ Hagedoru, V Oliverson, 3 Maul et Sel, 486.
(6) Phillips, t. 3 p. 658.