LIVRE PRBMIEE, CHAPITRE III
En Italie, la question était autrefois controversée. Les uns considéraient Tassurance sans procuration comme valable (1), les autres comme nulle (2). Aujourd'hui, c'est la première opinion qui a prévalu (3).
44- — Il est de pratique constante en France, que le commissionnaire n'a pas besoin d'une procuration pour contracter une assurance. A la vérité, le Guidon de la mer, chap. 20, n. 5, porte que le commissionnaire doit exhiber une copie de la procuration. Mais depuis la promulgation de l'ordonnance cette opinion a été abandonnée. Aussi aucun de ses commentateurs ne Ta embrassée.
Sous l'empire du code de commerce, certains auteurs ont pensé que celui qui agit pour compte d'autrui, doit justifier qu'il avait ordre et pouvoir d'agir ; qu'il ne peut se dispenser de représenter à l'assureur l'ordre, et que l'assurance nulle dans son principe, par suite du défaut d'ordre, ne serait pas validée par la ratification postérieure du propriétaire. (4).
Chose remarquable, tel auteur qui veut que le commissionnaire soit muni d'une procuration, admet en même temps que le porteur de la police et du connaissement, entre lesquels il existe une relation conforme, peut demander le paiement de Tindemnité. De sorte que le commissionnaire qui serait dispensé dans tous les cas de nommer le commettant, devrait cependant produire l'ordre que ce dernier lui aurait donné.
(1) V. Straccha, gl. 10, n. 7 ; Casaregis, Disc. 173, n. 25-31.
(2) y. Dec. Rot. rom., Thésaurus Ambrosii.t. 6, dec. 86; Baldasseroni^ 1. 1, p. 201.
(3) Jacopo Yirgilio, Ëlementi de direlto comm,, p. 168.
(4) y. Bernard, t. 1. p. 480; Estraogin, p. 356; Dagevilie, t. 3, p. 47; Boulay-Paty, i. 3, p. 521.
68 TBArré des assurancbs maritimbs.
Cette inconséquence prouve une fois de plus que les vérités juridiques ne sont jamais dans les extrêmes. Quant à nous, nous pensons que le commissionnaire peut faire assurer sans ordre. Nous examinerons infrâ si, dans ce cas, le commettant ne doit pas ratifier l'assurance avant le sinistre. Quelle que soit la solution sur ce point, la procuration ne nous paraît pas nécessaire (1).
11 doit en être ainsi, parce que lorsqu'il n'existe point de prescription légale, il ne faut demander aux contractants que ce qui doit être nécessairement admis en raison de la nature spéciale du contrat. Le contrat peut exister, bien que le commissionnaire ne soit pas porteur d'un ordre. C'est pour cela qu'il est dispensé de le produire en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, aux États-Unis. Il faut, autant que possible, que la théorie légale soit conforme aux exigences et aux besoins du commerce. Lorsque la loi n'a pas prononcé, car sinon dura lex sed lex, toute atteinte portée à la liberté des transactions, doit être justifiée par la nécessité de donner satisfaction à l'intérêt public. Enfin, l'opinion que nous avons embrassée est seule conforme à la tradition et à l'usage.
45. — On s'est demandé §i à défaut de procuration au moment où l'assurance a été consentie, il n'était pas nécessaire qu'elle fut ratifiée avant le sinistre?
Il a été décidé en Angleterre et aux États-Unis que l'assurance pour compte faite sans ordre est nulle, si elle n'est pas ratifiée avant le sinistre. Le code de Portugal contient à cet égard une disposition expresse.
(1) V. dans ce sens, Lemonier, t. 3, n. 383 el 384 ; Âlauxet, I. S, n. 1871.
UYBE PREMIER, CHAPITRE Ul.. 69
(V. art. 1968.) — D après le nouveau code allemand, lorsque l'assuré n'avise pas l'assureur qu'il agit sans ordre, l'assurance est nulle, et ne peut être ratifiée ; s'il l'en avise, la ratification n'est pas nécessaire.
Les jurisconsultes italiens exigeaient la ratification de fassurance. — S'il existe un mandat, disent-ils, aucune difficulté : res clara est. — A défaut de mandat, il faut une ratification subséquente. Cette ratification doit intervenir avant le sinistre : Post naufragium, eisit re non intégra, non potuerit ratum habere (1).
Nous pensons aussi qu'il est impossible de considérer comme valable une assurance prise par le premier venu, à l'insu du véritable propriétaire, que celui-ci refusera d'admettre au cas d'heureuse arrivée, et qu'il ne manquera pas d'invoquer au cas de sinistre.
Il faut aussi que cette ratification ait lieu avant le sinistre, re intégra^ sans quoi le droit qui naît du contrat serait antérieur à sa formation (2).
46. — Un commissionnaire fait assurer sans ordre an objet soumis au risque. Le véritable propriétaire fait assurer ce môme objet, après quoi il ratifie l'assurance qui a été contractée par ce commissionnaire. On se demande si cette mtification est valable?
Non, a-t-on répondu, parce que la seconde assurance ayant déjà couvert le risque, la première ne peut être ratifiée (3).
(1) Straccb», gl. 10, n. 7; Casaregis, Disc. 170 n. 25-31.
<9) Sie Troplong, Mandat, n. 562 et 620. —- Il mandato . . . deve avère ma data anteriore alla cognizione del sînistro .... poiche attramenli si Terificheresse an'assicuratlone dapo aTenuU) il danno, il clie non e permesso. Virgillo, loc. cit.
(8) Engelbrecht, t. 8, p. 6 ; Benecke, 1. 1» p. 816.
) TBA.H1S DES A8SUSANCBB MARITIMES.
Cette solution nous parait irréprochable. On peut ivoquei- à son appui la loi hollandaise qui considère >mme nulle l'assurance faite sans ordre, lorsqu'elle 3rte sur un ohjet qui était déjà assuré.
Il est vrai que la ratification remplace le niandat, et u'elle rétroagit au jour de l'acte. Mais encore faut-il, our qu'elle produise cet effet, qu'elle existe comme itification. Or, de même que le mandat de faire asarer un objet ne produirait aucun effet, si antérieuement au mandat, cet objet était assuré pour toute sa aleur, de même la ratification qui doit être appréciée u moment oi'i elle se produit, n'est pas valable, lorsque 3 risque est déjà couvert.
47. — A plus forte raison, faut-il admettre, ainsi |ue cela a été décidé aux États-Unis, que la ratification leut être consentie, sous la- condition que la chose oumise au risqiïe n'a pas été déjà assurée par tout lutre commissionnaire.
Mais quid si'le propriétaire ratifie sous la condition [ue la ratification sera valable au cas de sinistre, nais qu'elle devra être considérée comme non avenue lu cas d'heureuse arrivée?
Nous pensons qu'une ratification ainsi conçue ne lourrait valider l'assurance. Le contraire a été cepenlant décidé aux Étals-Unis (1). Mais ce précédent l'est pas acceptable. Une telle stipulation laisse sublister tous les inconvénients qui ont fait admettre la lécessité d'une ratification avant le sinistre. Klle em- )ôche le lien de droit de se former, puisque celui qui 'a imposé peut admettre ou rejeter le contrat au gré le sou intérêt.
(1) V. Pblllips, t. 3, p. 558.
UVBB PBBBfIBR, CHAPITRB IH. 71
— Ni Tordre ni la ratification ne sont nécessaires, lorsque le mandat est virtuel.
Ainsi, Tassurance faite par les facteurs et préposés peut être considérée comme ayant eu lieu d'ordre du propriétaire, bien que le mandat de faire assurer ne soit pas formel (1).
En dehors de ce cas spécial, les Anglais considèrent le mandat comme virtuel, toutes les fois que celui qui est présumé mandataire doit faire assurer à peine d'être déclaré responsable.
Dans uneafEaire qui exigeait l'examen de cette théorie, les principes qui s'y rapportent furent ainsi exposés par le juge Buller (2).
On doit présumer qu'il y a mandat tacite :
P Lorsqu'un commissionnaire chargé d'expédier une marchandise a reçu la somme nécessaire pour faire les actes qui doivent la préserver des risques auxquels elle est exposée. Dans ce cas, lorsque l'assurance est nécessaire, le commissionnaire est tenu de faire assurer.
3^ Le commissionnaire qui est depuis longtemps en relation d'affaires avec un commettant, qui a toujours fait assurer sans ordre les marchandises expédiées pour le compte de ce dernier, doit continuer de les faire assurer, lorsque le cas l'exige, à moins qull n'ait reçu contre-ordre, ou qu'il n'ait lui-même averti qu'il rompait ou qu'il modifiait les anciennes relations.
3» Le commerçant qui a reçu un connaissement avec
(!) ByDkereoeck^ qiUBsi.jur. civ., p. 524.
C2)Y. ValUceV-Tallfair.— Marshall, i.l,p.305. — Y. aasai Noite, 1. 1, p. 160.
rdre de faire assurer, s'oblige à remplir cet M-dre, Tsqu'il garde le connaissement.
Dans ce dernier cas, il existe un ordre dont l'ac- ;ptation est établie par la détention du connaisselent. Aussi, est-ce avec juste raison qu'il a été décidé ans cette espèce que le commissionnaire était lié par îtte acceptation tacite, et qu'il était responsable s'il égligeait de faire assurer (1).
Le mandat tacite n'existe réellement que dans les eux premiers cas. — Dans le premier, il est l'acces- )ire de l'obligation principale, qui est de faire l'expéition. — Dans le second, on considère le mandat de lire assurer comme étant consenti pour un temps limité, et comme devant durer tant que le mandataire 'en a pas été déchargé, soit par sa volonté, soit pour slle du mandant.
49. — Ces principes ont leur fondement dans la naire des cfioses. Ils ont été admis par nos jurisconsnl-
En effet , conformément à ce qui a été décidé en .ngleterre, il a été décidé en France que le commissîMiaire qui est chargé de faire l'expédition de la mai^ tiandise, peut être considéré comme ayant virtueUelent 1 ordre de la taire assurer (2).
Cependant , quelques doutes ont été émis sur ce oint. On a soutenu que cette règle ne pouvait pas être énérahsée sans inconvénient, et que, pour l'appliquer,
fallait tenir compte de la manière dont le mandat
(1) V. Corleti, V Gordon, 3 Csmp, 4T2.
(3) V. 95 dëc. 1643. — Palis Trib. [J. M. 33. % 6. ) — Bic Troplong.
LITRS PREMIER^ CHÂPITRB III. 73
principal avait été donné (1). Cette observation nous parait exacte. *
Sur le second cas, MM. Delamarre et Lepoitevin s'expriment ainsi :
a Si ayant Thabitude de faire assurer avant chaque « départ, un navire qui nous appartenait en commun, « vous en aviez négligé Tassurance dans un dernier « voyage , pour lequel il s'est perdu , cette omission « vous rend responsable de l'importance de mon inté- «f rêt, parce que j'ai dû croire que vous feriez pour ce « voyage, ce que vous aviez fait pour les précédents. « C'est ce qui a été jugé par la Cour de Rennes le 9 « juillet 1834. Réciproquement, si vous aviez fait assu- « rer, je vous devrais la prime^ outre vos droits de « commissionnaire (2). »
D'après ce qui précède, l'assurance est valable, malgré le défaut de ratification :
1* Lorsque le commissionnaire est tenu de faire l'assurance ;
2** Lorsque le commettant doit la tenir pour valable.
Cette dernière condition est surtout indispensable, puisque la ratification est exigée pour que le commettant ne soit point le maître d'accepter ou de refuser l'assurance.
Cependant, la première condition paraît avoir une plus grande importance dans la jurisprudence anglaise. Mais il est sensible que puisque la ratification doit émaner du commettant, c'est surtout la position de ce dernier qui doit être prise en considération.
(1) V. Delamarre et Lepoitevin, t. 2, n. 814.
(2) Delamarre ei Lepoitevin, 1. 1, n. 80; Troplong, loe. cit»t n- 1^.
74 TBAHE DBS ASSURAKCB8 MAUtTIlIBS.
n y a même des cas où le commettant doit tenir Fa.^ surance pour valable, bien que le commissionnaire eut pu s'abstenir de la faire souscrire . Ain^ , lorsque la prime est trop élevée, lorsque le péril n'est pas iminent, lorsque le commissionnaire n'est pas sufiBsament renseigné sur les conditions de Tassurance, il faut admettre qu'il peut, sans engager sa responsabilité, suspendre le contrat, jusqu*à ce que le commettant qu*il a averti lui ait donné ses instructions (1). Le mandataire virtuel doit être plus circonspect que cdui qui a reçu l'ordre exprès de faire l'assurance.
De ce qui précède, il faut conclure que l'existence d*un mandat virtuel n'implique pas toujours et nécessairement la responsabilité du commissionnaire pour n'avoir pas fait assurer, bien que, s'il ne se fut pas abstenu, le commettant eut été lié par l'assurance. C'est sans doute, en se plaçant à ce point de vue, que MM. Delamdrre et Lepoitevin ont choisi un exemple dans lequel le commissionnaire et le commettant sont copropriétaires du même navire, circonstance qui rendrait l'obligation de faire assurer beaucoup plus étroite,
60. — De même que le mandat peut être tacite, de même la ratification peut l'être aussi. Toutefois, comme jusqu'au moment du sinistre, qui est la limite extrême pour ratifier, aucun rapport ne s'établit entre le commettant et l'assureur , il est difficile d'imaginer comment la ratification pourrait résulter de l'exécution du contrat à l'égard de ce dernier. Il en est autrement, si on s'attache aux rapports qui doivent nécessairement exister entre le commettant et le commission-
(1) Sic Benecke^ 1. 1, p. 360.
UTRE PRHBflBB, CHAPITRB lU. 75
naire. Ainsi, le paiement du droit de commission et de la prime constituerait une ratification tacite.
61. — On s'est demandé si le commettant qui ne répond point à la lettre par laquelle le commissionnaire lui donne avis de l'assurance qu'il a faite pour son compte^ sans ordre, doit être présumé l'avoir ratifiée?
Avant de répondre à cette question , examinons s'il est des cas où eUe ne peut pas être posée.
D'abord, elle ne peut l'être, si on admet qu'une assurance faite sans ordre est nulle (v. 0. pruss., § 1951). Mais, comme nous l'avons déjà dit, ce prin- . cipe n'est pas suivi en France.
Elle ne peut l'être encore lorsque le défaut de réponse équivaut à un refus, ce qui a lieu dans les cas suivants :
l"" Si celui qui a fait assurer pour compte d'autrui, sans ordre, insère dans la police la condition que l'assurance ne sera valable que si elle est acceptée par le propriétaire, condition qu'il fait connaître à celui-ci dans la lettre d'avis qu'il lui écrit ;
2o ^ sans avoir inséré cette condition dans la police, le commissionnaire dit dans la lettre d'avis au commettant que faute par lui de répondre pour accepter ou ratifier l'assurance, son silence sera considéré comme un refus (1).
Eofin, notre question ne peut être posée, lorsqu'il existe un mandat virtuel, parce que le contrat étant alors complètement formé, la ratification est inutile.
Toutefois, comme l'existence d'un mandat virtuel,
(1) v. sur ce point. Nolie, 1. 1, p. 153.
i TBAiré DES ASRDRANCES HABITIlfES.
iptiquant pour le commLssionnaire l'obligation de ire assurer, pour le commettant celle de tenir l'assunce pour valable, peut être contestée, suivant les [■constances, il importe alors d'obtenir la ratification, iree que, dans le ;doute. elle coupera court à tMite scussion sur l'existence du mandat virtuel (1). 62. — Cela posé, la question à résoudre, qui consiste savoir si le défaut de réponse équivaut à une ratilâtion, ne peut être résolue qu'en fait, et d'après les rconstances. En effet, le défaut de réponse impliquant 1 acte de volonté, cette présomption doif céder devant preuve que cette volonté n'a pas existé. Une mala-
e, l'absence, la faillite, des malheurs domestiques, mvent expliquer le silence du commettant et exclure dée d'un consentement.
Quant à la question en elle même, abstraction faite îs circonstances spéciales qui pourraient être invo- ' aées, nous croyons qu'elle peut se résoudre par la istinction suivante:
Ou le commissionnaire et le commettant avaient des ilations antérieures, suffisantes pour expliquer l'inirvention du commissionnaire, et alors le défaut de récuse peut être considéré comme une acceptation ; dans cas contraire, s'il n'existait aucun rapport entre les eux parties, si c'est spontanément, sans aucun mo-
f, que le commissionnaire est intervenu dans une [Taire qui ne le concernait pas, le défaut de réponse e peut être considéré comme une acceptation (S).
ll)V. Haué, t. 4, p. IB.
{3}V. sar celte quMtion, en hdi dlrers, EDcerigon, cb. G, sect. e, $ 3; roplung, mandai, n. 353 et 351 ; Delamarre et Lepoitevin, t. 1, n. 75 el iBaldïEseroni.l. l,p. 3, tit. 7; Beoecke, 1. 1. p. 331; Pohls, t. d, p. 13.